26 avril 2024 | Crédit : le Taux annuel effectif global (TAEG)

Ecrit par Echo du Mardi le 15 juin 2021

Crédit : le Taux annuel effectif global (TAEG)

Maître Lionel Fouquet, du cabinet vauclusien Pyxis-Avocats intervenant notamment en Droit commercial, Droit bancaire, saisie immobilière et Droit numérique basé à Avignon et Carpentras revient sur les conséquences d’une erreur dans le calcul du Taux annuel effectif global (TAEG).

Le TAEG est l’expression annuelle sous forme d’un taux, du coût réel et total d’un crédit quel qu’il soit : crédit immobilier, crédit à la consommation, consenti à titre pro ou perso. Le TAEG va comptabiliser la totalité des frais inhérents à la souscription du prêt. Le montant de ce taux est donc un élément décisif pour l’emprunteur, lequel va pouvoir porter son choix sur une offre de prêt plutôt qu’une autre, à concours financier égal.

Jusque récemment, le prêteur qui commettait une erreur dans le calcul du TEAG ou qui manquait d’informer l’emprunteur quant à son montant s’exposait à coup sûr à une sanction sévère et systématique : la nullité de la stipulation du taux d’intérêt et la substitution du taux légal au taux stipulé. L’erreur relative au TAEG, au stade précontractuel comme au stade de l’exécution du contrat, était ainsi le Cheval de Guerre des actions en contestation des intérêts. Ce filon permettant de réduire le coût d’un emprunt n’a pas tardé à être exploité par les emprunteurs et autres « associations spécialisées ». Surexploité, même. Et pour cause, alors que l’action perdait déjà du terrain depuis 2014, le Cheval semble désormais à bout de souffle. En effet, si les Tribunaux, assaillis par un flot d’action en contestation, tentaient déjà 2014 de canaliser le contentieux en n’acceptant de sanctionner l’erreur de calcul du TEAG par la nullité de stipulation que si cette erreur entraînait un surcoût supérieur à la décimale (Civ. 1ère, 26 novembre 2014, n° 13-23033), c’est une ordonnance du 17 juillet 2019 qui semble avoir sonné plus fermement la fin de la récré :

Il est désormais prévu qu’en cas d’erreur sur le calcul TAEG commise par lui, le prêteur ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge au regard du préjudice subi par l’emprunteur. Cela signifie concrètement qu’en cas de TAEG erroné, le Juge va réviser à la baisse le taux d’intérêt stipulé entre la Banque et l’emprunteur, et non plus systématiquement prononcer sa nullité et lui substituer le taux légal ! L’action en contestation basée sur une erreur de calcul est tout de suite moins séduisante, car les gains qu’elle permet d’espérer se voient amoindris … Inutile encore d’espérer bénéficier du taux légal pour les prêts contractés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance : dans son avis du 10 juin 2020, la Cour de cassation achevait de canaliser ce contentieux d’aubaine en faisant jouer rétroactivement la nouvelle sanction de l’ordonnance à tous les contrats de prêts en cours.

Dès lors, les actions en contestation de la stipulation du taux d’intérêt sont vaines si, en cas de calcul erroné du TAEG, elles tendent à demander la nullité de la clause au lieu de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Civ. 1ère 12 juin 2020 n°19-16.401, Cour d’appel de Caen, 2ème chambre civile, 3 juin 2021, n° 20/00026). La nullité ne semble pouvoir être invoquée plus qu’en cas de manquement du Banquier à son obligation d’information relatif au montant du TAEG.

Bilan des courses s’agissant de l’action en cas de calcul erronée du TAEG entraînant un surcoût pour l’emprunteur : au bout d’un an de contentieux désormais placé sous le signe de la proportionnalité de la sanction, l’action en contestation apparaît complexifiée, et de surcroît, l’emprunteur ne peut qu’espérer des gains moindre que ceux qui pouvaient auparavant résulter de l’action, par l’effet de la substitution du taux légal au taux conventionnel. Si l’action demeure tout de même opportune et ouverte, le contentieux semble se déplacer sur un autre point de vigilance : la prescription de l’action. En effet, l’emprunteur devra être en mesure de justifier qu’il intente son action dans un délai de 5 ans à compter du moment où il a eu connaissance de l’existence de l’erreur affectant la régularité du TAEG.

Lionel Fouquet

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