3 mai 2024 | Décret Pacte : précisions sur la simplification du régime de l’EIRL

Ecrit par Echo du Mardi le 14 janvier 2020

Décret Pacte : précisions sur la simplification du régime de l’EIRL

Désormais, l’EIRL (Entrepreneur individuel à responsabilité limité) n’a pas l’obligation de déposer un état descriptif lorsqu’aucun bien n’est affecté, il n’a plus à évaluer les biens en nature affectés d’une valeur supérieure à 30000€ et il peut retirer des biens affectés après la constitution du patrimoine affecté.

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte », a modifié le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) afin de le simplifier et de le rendre plus attractif. Le décret du 25 septembre 2019 prend en compte cette simplification du régime de l’EIRL et l’arrêté actualise les modèles de l’état descriptif et du relevé d’actualisation du patrimoine affecté. Les nouvelles dispositions relatives à l’EIRL sont entrées en vigueur le 1er octobre 2019 (D., art. 64 et Arr., art. 9).

■ Obligation de déposer un état descriptif sauf lorsqu’aucun bien n’est affecté

La loi Pacte a supprimé l’obligation pour l’EIRL de déposer, lors de la constitution du patrimoine affecté, une déclaration d’affectation du patrimoine (C. com., art. L. 526-7, mod. par L. Pacte, art. 7, 3°). Le décret du 25 septembre 2019 modifie le 5° de l’article R. 123-27 du code de commerce qui précise désormais que dans sa demande d’immatriculation au RCS, l’EIRL doit déclarer, le cas échéant, qu’il affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel (C. com., art. R. 123-27, 5°, mod. par D., art. 5).

Désormais, il doit simplement mentionner la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre dont il dépend. Toute- fois, il est dispensé d’établir un état descriptif dès lors qu’aucun bien, droit, obligation ou sûreté ne sont affectés (C. com., art. L. 526-8, I, mod. par L. Pacte, art. 7, 4°). La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité (C. com., art. L. 526-8, II, mod. par L. Pacte, art. 7, 4°).

Remarque : le sort des créanciers demeure réglé par l’article L. 526-12 du code de commerce, ainsi la composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7 précité.

Le décret prévoit que l’EIRL doit déposer au registre, pour y être annexé, l’état descriptif prévu à l’article L. 526-8, ainsi, le cas échéant, que les documents attestant des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 (dans le cas de l’affectation d’un bien immobilier par acte notarié) et L. 526-11 (lorsqu’il s’agit d’un bien commun ou indivis) (C. com., art. R. 526-3, mod. par D., art. 19).

Enfin, il modifie l’article R. 123-121-2, qui prévoit désormais que lorsqu’il affecte un patrimoine à son activité professionnelle, l’EIRL doit dépo- ser s’il y a lieu, l’état descriptif ainsi que, le cas échéant, les documents prévus au dernier alinéa de l’article R. 526-3 (C. com., art. R. 123-121-2, mod. par D., art. 10).

■ Possibilité de retrait de biens affectés après la constitution du patrimoine affecté

La loi Pacte a prévu que, postérieurement à la constitution du patri- moine affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l’activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté. Sont affectés de plein droit, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés (C. com., art. L. 526-8-1, mod. par L. Pacte, art. 7, 5°). Les formalités liées à l’affectation ou au retrait intervenant après la constitution du patrimoine affecté sont prévues par l’article L. 526-9 du même code.

Le décret modifie en conséquence l’article R. 123-121-3 qui prévoit désormais que les documents attestant de l’accomplissement des formalités prévues en cas de retrait des biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté doivent être déposés dans le mois suivant le retrait (C. com., art. R. 123-121-3, mod. par D., art. 11)

■ Suppression de l’obligation d’évaluer les biens en nature affectés d’une valeur supérieure à 30 000€

Tirant les conséquences de la suppression de l’obligation d’expertiser les biens en nature affectés d’une valeur supérieure à 30 000€, les articles 21 et 22 du décret abrogent respectivement les articles D. 526-5 et R. 526-6 du code de commerce.

■ Conditions du transfert de l’établissement de l’EIRL

Lorsque l’EIRL transfère, dans le ressort d’un autre tribunal, l’établissement ou le local d’habitation où il exerce son activité professionnelle, au titre de laquelle il a effectué une déclaration d’affectation du patrimoine, il doit indiquer, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatricula- tion antérieure (C. com., art. R. 123-49-1, mod. par D., art. 7 ; C. com., art. R. 526-20-1, al. 1er, mod. par D., art. 31).

■ Actualisation des modèles relatifs à l’EIRL

L’arrêté du 25 septembre 2019, également entré en vigueur le 1er octobre 2019, actualise le modèle type facultatif d’état descriptif que l’EIRL doit déposer lors de la création d’un patrimoine affecté. Ce modèle figure en I de l’annexe 5-1 de la partie « Arrêtés » du code de commerce (C. com., art. A. 526-1, ann. 5-1, ann. I, mod. par Arr., art. 6). Concernant le modèle type du relevé d’actualisation du patrimoine affecté, le décret prévoit que l’EIRL relevant du régime fiscal de la micro-entre- prise doit déposer tous les ans au registre un relevé actualisant, en valeur et en nature, le patrimoine affecté, répondant aux obligations comptables définies par le code général des impôts (C. com., art. R. 526-10-1, mod. par D., art. 23). L’arrêté du 25 septembre 2019 actualise ce modèle qui figure en annexe I de l’annexe 5-2 de la partie « Arrêtés » du code de commerce (C. com., art. A. 526-3, ann. 5-2, ann. I, mod. par Arr., art. 7). D. n° 2019-987, 25 sept. 2019 : JO, 27 sept. Arr. 25 sept. 2019, NOR : ECOI1926180A : JO, 27 sept.

Alain Chateauneuf, Ancien directeur juridique adjoint du Crédit Foncier, a Edith Dumont, Bulletin d’actualité des greffiers. Éditions Législatives. www.elnet.fr. Article extrait du Bulletin d’actua- lité des greffiers des tribunaux de commerce n° 135, novembre 2019 : www.cngtc.fr

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