15 mars 2026 |

Ecrit par le 15 mars 2026

Les violences gynécologiques et obstétricales

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui s’est déroulée samedi dernier, plusieurs avocats du barreau d’Avignon ont proposé un éclairage sur ce thème. Maître Clémence Marino-Philippe aborde ici les violences gynécologiques et obstétricales.

« Tout d’abord, il est important de préciser que cette notion est inconnue en droit positif ; elle se définit par rapport à des manquements à des obligations sur un plan civil et à des infractions sur le plan pénal, commis à l’occasion d’actes de soin gynécologiques et obstétricales. Il est également intéressant d’ajouter que ce thème est plutôt récent puisqu’auparavant, les accouchements se faisaient dans la sphère du domicile, sans intervention de tiers ou d’une quelconque structure. Dans tous les cas, on abordera d’abord ces violences sur le plan civil avant de les appréhender sur le plan pénal. »

Les violences gynécologiques et obstétricales sanctionnées sur le plan civil
« C’est la simple application du régime de la responsabilité classique, nécessitant l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. On va ici se concentrer sur la notion de faute, dans la mesure où elle obéit quand même à des dispositions spécifiques. Le lien de causalité et le préjudice ne sont pas à eux étudiés ici puisqu’ils obéissent aux règles du régime de droit commun. »

« Pour engager la responsabilité d’un professionnel de santé quel qu’il soit, il faut donc caractériser l’existence d’une faute, comme le précise l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, lequel rappelle que :

« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

Dans ce cadre, plusieurs types de fautes peuvent être caractérisés.

I/ La faute d’ordre technique
Elle est définie à l’article R 4127-32 du Code de la santé publique qui énonce que :

« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».

II/ La faute d’information et de non-respect du consentement
« Elles sont issues de la loi Kouchner du 4 mars 2002, aujourd’hui codifiées aux articles L 1111-2 et L 1111-4 du Code de la santé publique qui imposent donc au médecin d’informer sa patiente et d’obtenir son consentement. »

« A côté des sanctions prononcées sur le plan civil, les violences gynécologiques et obstétricales sont sanctionnées sur le plan pénal, même si c’est plus rare. »

Maître Clémence Marino-Philippe, avocate au Barreau d’Avignon

Les violences gynécologiques et obstétricales sanctionnées sur le plan pénal
« Là encore, il n’y a pas d’infraction de violences gynécologiques et obstétricales mais les faits commis vont pouvoir trouver une qualification pénale.

  • Les violences sexuelles. Tout geste du praticien dans cette matière se déroule sur une ou des parties intimes de la patiente mais c’est le contexte dans lesquels sont donnés les soins qui permettent de démonter ou non une atteinte d’ordre sexuel.
  • La non-assistance à personne en péril.
  • Le retard dans la prise en charge.
  • Violation manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité.
  • Mauvaise orientation de la patiente malgré les symptômes.
  • Blessures involontaires.

Telles sont les éléments qui pouvaient être apportées à ce large sujet que représentent les violences gynécologiques et obstétricales, qui ne concernent de facto que les femmes et qu’il était important d’aborder dans le cadre de la conférence du 7 mars 2025 sur le droit des femmes à disposer de leur corps et plus globalement de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2025. »

« Dans ce cadre, un des enjeux majeurs dans ce domaine reste encore aujourd’hui le non-respect du consentement et de la volonté de la patiente, qui parmi de nombreux exemples, va se voir imposer des soins ou des actes qu’elle ne le souhaitait pas.
Mais le principal enjeu, ne serait-il pas, dans le respect du serment d’Hippocrate, d’apporter plus d’humanité dans la prise en charge des patientes, dans un moment qui touche le plus à leur intimité ou à leur dignité ?
Combien d’exemples peuvent-ils être encore cités sur des réflexions à propos d’une patiente qui fait trop de bruit pendant son accouchement ou qui est en surpoids ? Combien de réflexions sur des patientes admises pour des IVG ? La réponse est qu’il y en a encore beaucoup trop et que le prise en charge avec humanité et humanisme de ces patientes reste un enjeu fondamental. »

Maître Clémence Marino-Philippe, avocate au Barreau d’Avignon


Les violences gynécologiques et obstétricales

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui s’est déroulée samedi dernier, plusieurs avocats du barreau d’Avignon ont proposé un éclairage sur ce thème. Focus avec Maître Lina Mourad sur le mythe de Méduse qui concentre, à lui seul, un grand nombre des maux qui concernent les femmes d’aujoud’hui.

« Méduse, violée par un homme Poséidon et punie par une femme Athéna, nous révèle ce qui malmène le corps féminin : viol, excision, mariage forcé ou encore sexisme ordinaire est le fait d’un homme mais que la punition injuste de la victime peut aussi venir des femmes qui entourent la victime. Devenue hideuse, elle va user de son nouveau pouvoir pour détruire et se protéger. Ses cheveux de serpents et son regard pétrifiant, incarne la peur et l’interdit, mais aussi une force redoutable. Dans la mythologie grecque, elle est à la fois victimeet arme. Car, elle a été punie injustement pour une transgression dont elle n’est pas responsable. »

« Ce mythe nous rappelle que les blessures infligées aux femmes dans leurs corps peuvent les changer complètement et les conduire à ne plus avoir confiance en personne, les privant de toute joie et d’amour. La seule solution de survie est la mise à l’écart des autres. »

Maître Lina Mourad, avocate au Barreau d’Avignon

Une double peine
« La femme victime vit alors une double punition, la violation de son corps et son exclusion parfois inconsciente de sa propre féminité par elle-même et par la société. Être aux côtés des femmes victimes de violence dans leur corps montre l’importance de comprendre les raisons derrière les actions des autres, surtout quand ils ont été blessés. Et c’est en découvrant leur souffrance qu’on peut les aider à guérir. C’est un message puissant sur l’empathie et la guérison.Denis Mukwege, aux côtés des victimes d’excision en Afrique, surnommé ‘l’homme qui répare les femmes’, rappelle que derrière chaque victime, il y a une personne avec une histoire et une famille. »

« Avec cette journée du 8 mars, tentons de regarder au-delà des apparences, à chercher à comprendre les raisons derrière les actions des autres, surtout lorsqu’ils ont été blessés. L’importance de l’empathie et du soutien pour aider les autres à guérir pour que la vie renaisse dans le corps des femmes blessées et que l’œuvre de mort de l’auteur de l’agression ne prospère pas. »

Maître Lina Mourad, avocate au Barreau d’Avignon


Les violences gynécologiques et obstétricales

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui s’est déroulée samedi dernier, plusieurs avocats du barreau d’Avignon ont proposé un éclairage sur ce thème. Retour sur l’égalité (ou plutôt l’inégalité) économique avec Maître Anne Barthelemy.

« Les grands principes affirmés sur l’égalité homme/femme n’empêchent pas le préoccupant constat d’inégalité matérielle et financière à l’occasion des séparations conjugales. En effet si durant la vie commune harmonieuse des couples le sujet de l’argent est peu abordé, lors de la rupture l’épouse, ou la partenaire de PACS, ou la concubine, se retrouve souvent dans une situation défavorable. »

Une rupture entraîne une paupérisation
« Suite à une rupture le train de vie des femmes diminue de 20 à 25%, le phénomène de paupérisation est flagrant. Les femmes en couple ont des revenus moins élevés que leur conjoint, elles sont plus concernées par les emplois à temps partiel, et accomplissent plus que les hommes les activités domestiques gratuites. Et depuis 40 ans les contrats de mariage de séparation de biens augmentent, ce qui est généralement défavorable aux femmes. »

Maître Anne Barthelemy, avocate au Barreau d’Avignon

« Au fil des années beaucoup de femmes se retrouvent en état de dépendance économique, ce qui les amène souvent à retarder la séparation même quand la vie commune leur est devenue insupportable. C’est souvent l’épouse ou la compagne qui n’a pas les moyens de conserver le domicile familial qui doit se reloger dans conditions parfois précaires, avec les enfants communs. »

Une double-peine
« Environ 80% des familles monoparentales ont à leur tête des femmes, et une famille monoparentale sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Le niveau des pensions alimentaires est globalement bas, et 30% restent non recouvrées malgré l’Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires. En sus de la charge mentale et émotionnelle due à la rupture, cette inégalité économique constitue une injuste double peine… »

Maître Anne Barthelemy, avocate au Barreau d’Avignon


Les violences gynécologiques et obstétricales

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui s’est déroulée samedi dernier, plusieurs avocats du barreau d’Avignon ont proposé un éclairage sur ce thème. Maître Bénédicte Anav aborde ainsi dans ce cadre la notion de genre dans le droit du travail.

«  Comment ne pas évoquer la situation des femmes dans le cade du travail. Voilà un lieu et un temps qui occupent une place essentielle dans la vie de chacun et qui est un indicateur pertinent de l’état de notre société. Le travail des femmes a été et demeure un moyen de leur indépendance. S’il peut naturellement être épanouissant, il peut aussi être cause de difficultés ordinaires ou spécifiquement liées au genre. »

« Ainsi en va-t-il du sexisme, du harcèlement sexuel, des violences psychologiques ou de la discrimination fondée sur le genre. Le code du travail encadre toutes ces dérives indistinctement, qu’elles concernent des hommes ou des femmes. »

« On peut donc constater qu’hormis la législation  relative à la grossesse et quelques prescriptions règlementaires de sécurité, liées au poids par exemple, le code n’établit pas de protection spécifique d’un genre sur l’autre. En revanche, les juges appliquent avec rigueur le contrôle de la bonne application de la loi et veillent à sanctionner les comportements déviants sur le lieu de travail. »

Maître Bénédicte Anav

« Les victimes sont encouragées à dénoncer et bénéficient d’une protection légale contre toute forme de rétorsion. Les interlocuteurs sont multiples : inspection du travail, médecine du travail, hiérarchie, CSE, défenseur des droits, avocats… L’essentiel étant en ce cas de sortir du déni et de l’isolement qu’il induit. On peut constater en pratique une réelle prise en considération du trouble causé par les comportements violents sur le lieu de travail et une quasi-radicalité de la réponse judiciaire apportée. La tolérance surannée a laissé la place à la sanction. »

« La partition légale se joue entre la loi, les juges et la réalité de l’entreprise. A charge pour la loi de fixer les règles, au Juge de qualifier et d’appliquer et aux entreprises de s’y conformer. Les actions de sensibilisation sur le terrain sont à déployer pour que l’évolution des comportements progresse encore. Pas de protection spécifique contre les violences faites aux femmes dans le code du travail mais une prise en compte réelle par les Juges des difficultés qui peuvent se rencontrer sur le terrain et des moyens légaux d’y répondre. »

Maître Bénédicte Anav, avocate au Barreau d’Avignon


Les violences gynécologiques et obstétricales

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui s’est déroulée samedi dernier, plusieurs avocats du barreau d’Avignon ont proposé un éclairage sur ce thème. Dans ce cadre Maître Karine Sanchez évoque la mise à l’épreuve du droit des femmes aux Etats-Unis.

« Si le cours de l’histoire avait du sens, les droits des femmes ne seraient plus un sujet, mais une évidence incontestée partout dans le monde. Mais voilà, l’histoire n’a pas vraiment de sens et tourne en rond sur elle-même, pour toujours se redire, se refaire et s’accomplir inlassablement, sans que la raison ne puisse rien y comprendre. Si depuis 50 ans, les femmes françaises ont gagné au prix d’âpres luttes, certes perfectibles, le droit à disposer de leur corps, il n’en est pas de même au sein de la plus grande des démocraties, dont quelques signes annonciateurs sonnent comme une prophétie de Cassandre. A rebours de l’évolution favorable à la protection des droits des femmes en France, dont la loi VEIL de 1975 dépénalisant l’avortement est le point de départ, le sort réservé au droit des femmes par les Etats-Unis d’Amérique témoigne d’une dérive idéologique fatale à la cause des femmes. »

Les droits des femmes américaines semblent garantis
« Signée en 1979 et ratifiée par 189 états, dont la France, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes n’a jamais reçu l’adhésion des Etats-Unis. Pas si grave ! L’Amérique est l’Amérique, démocratie flamboyante, mère d’une constitution qui compte parmi les plus âgées des états de droit… Pas si grave encore ! Les droits des femmes américaines semblent garantis. N’est-ce pas aux Etats-Unis que deux ans avant la Loi VEIL, l’arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis Roe vs Wade ancrait le droit à l’avortement au niveau fédéral, et autorisait les femmes américaines à disposer de leur corps dans le respect de leur droit à la vie privée. »

Le nouveau monde a vieilli… et a failli
Mais les conservatismes ont la vie dure, le nouveau monde a vieilli. Six des neuf juges inamovibles composant la Cour suprême sont des hommes, nommés par des présidents conservateurs, dont Donald Trump en 2017, 2018 et 2020. C’est sous leur égide que le scenario redouté de toutes les femmes libres s’est accompli : le 24 juin 2022, la Cour suprême a enterré la protection fédérale du droit à avorter dans sa décision Dobbs vs Jackson women’s health organization, et laissé à chaque état le choix de sa législation sur le droit des femmes à disposer de leur corps. La raison ? : le droit à l’avortement n’est pas profondément enraciné dans l’histoire ou la tradition des Etats-Unis d’Amérique. Ce rétropédalage trouvera sa pleine expression le 24 janvier 2024 avec l’adhésion de l’Amérique à une déclaration internationale obscurantiste s’opposant au droit à l’avortement, initiée lors du premier mandat de Donald Trump mais rejetée ensuite par l’ancien président démocrate Joe Biden. »

Maître Karine Sanchez, avocate au Barreau d’Avignon.

Remise en cause grandissante du droit des femmes à disposer de leur corps
« Cette ‘Déclaration de consensus de Genève’ de 2020 sur « la promotion de la santé de la femme et le renforcement de la famille », initiée par le très chrétien évangélique secrétaire d’Etat de Donald Trump Mike Pompeo, matérialise la remise en cause grandissante du droit des femmes à disposer de leur corps, et l’atteinte à leur la liberté sexuelle. Elle est signée par 35 nations conservatrices, du royaume de Bahreïn au Niger, de la Hongrie à l’Arabie saoudite, en passant par les Etats-Unis d’Amérique. »

« Alors que la France célèbre le cinquantième anniversaire de la Loi VEIL, la régression idéologique qui frappe l’Amérique en matière de droit des femmes à disposer de leur corps devrait finir de convaincre du caractère fondamental de la constitutionnalisation du droit à l’avortement. En modifiant l’article 34 de la constitution française, la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 charge le législateur de « déterminer les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Devenue le premier pays au monde à inscrire la liberté de recourir à l’IVG dans sa constitution, la France succède, 50 après, à l’ex-Yougoslavie de Tito,  dont la constitution de 1974 prévoyait un « droit humain de décider librement de la naissance de ses enfants ». Aucun autre État n’a pour le moment inscrit un droit à l’IVG dans sa Constitution. Quant aux jurisprudences protégeant l’IVG au niveau constitutionnel, elles restent fragiles et très peu nombreuses : Slovaquie (2007), Croatie (2017) et Colombie (2022).

Le nouveau monde a encore des choses à apprendre de l’ancien monde
« Au-delà du débat juridique, le droit des femmes à disposer de leur corps est l’épiphénomène d’un combat sociétal et culturel pour la liberté de la femme. « L’histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la formation d’un nouveau consensus social, qui s’inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l’avenir.  » Simone Veil aura définitivement exprimé mieux que personne qu’en matière de sens de l’Histoire, le vieux continent aurait à enseigner au Nouveau Monde. »

Maître Karine Sanchez, avocate au Barreau d’Avignon


Les violences gynécologiques et obstétricales

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui s’est déroulée samedi dernier, plusieurs avocats du barreau d’Avignon ont proposé un éclairage sur ce thème. Ici, c’est Maître Fanny Aitelli qui revient sur la notion de consentement.

« Le procès dit de ‘Mazan’ a replacé sur le devant la scène la notion du consentement dans la qualification juridique du viol. Des propositions de textes et des débats sur l’idée d’intégrer la notion dans l’article 222-23 du code pénal sont en cours, mais dans quels termes ajouter cette notion à la définition existante, et quelles en seraient les conséquences et les dérives ? La notion de consentement est absente de la définition juridique actuelle, ainsi l’absence de consentement à l’acte ne suffit pas à caractériser l’infraction de viol»

« Plusieurs Etats ont intégré la notion du consentement dans leur définition juridique du viol, c’est le cas notamment du Canada qui exige un accord volontaire explicite, ou celui de la Suède qui ne requiert plus la démonstration d’une forme de violence pour établir l’absence de consentement. »

Maître Fanny Aitelli. Crédit : DR

« L’introduction d’un consentement explicite permettrait de mieux appréhender les cas où la victime ne peut exprimer son refus en raison par exemple d’un état de sidération ou d’influence de substances. De plus, il a été observé que dans les États ayant intégré la notion de consentement dans leur définition légale du viol, le nombre de condamnations a augmenté, ce qui indique une meilleure correspondance avec la réalité factuelle des violences sexuelles. Toutefois, un risque majeur demeure : celui de voir la charge de la preuve se déplacer vers l’examen du comportement de la victime. En effet, les accusés pourraient prétendre avoir cru obtenir le consentement, ce qui obligerait la victime à démontrer l’absence de celui-ci, souvent de manière subjective. Il est donc essentiel que le texte précise que le consentement doit être donné pour chaque acte et ne peut être déduit de l’absence de résistance. »

« En conclusion, une éventuelle réforme de la définition du viol en France pourrait permettre une meilleure protection du droit des victimes. »

Maître Fanny Aitelli, avocate au Barreau d’Avignon


Les violences gynécologiques et obstétricales

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le CER (Centre d’enseignement et de recherche) Droit d’Avignon université et le Barreau d’Avignon organisent une table ronde sur le droit des femmes à maîtriser leur corps. Cinquante ans après la loi Veil et un an après l’entrée dans la Constitution de la liberté garantie de recourir à l’IVG, où en sommes-nous aujourd’hui ? De la contraception à la GPA, en passant par les violences sexuelles et gynécologiques, cette conférence reviendra sur les grandes étapes de l’émancipation du corps des femmes et ouvrira le débat sur les enjeux actuels.
L’événement, librement accessible pour le grand public, se déroulera ce vendredi 7 mars au Campus Hannah Arendt sur le site de Sainte-Marthe de l’université d’Avignon. La table ronde se tiendra de 16h à 18h dans l’amphithéâtre AT03.

Consultations juridiques gratuites
Auparavant dans la journée, les avocats du Barreau d’Avignon vont proposer des consultations juridiques gratuites pour répondre à toutes les questions, notamment autour des droits des femmes. Ces consultations se tiendront sur rendez-vous et en toute confidentialité. Les rendez-vous seront d’environ 15 min. Les inscriptions sont réalisées via la plateforme de l’université : Prise de rdv via la plateforme e-uapv.fr  / Consultations juridiques du 7 mars.
L’ensemble de ces rendez-vous auront lieu vendredi 7 mars, entre 9h30 et 11h30 en salle 1W18, toujours sur le site du campus Hannah Arendt.

Justice restaurative
Enfin, plus tôt dans la semaine une projection suivie d’une table ronde est proposée le mercredi 5 mars. Ainsi, dans le cadre des Semaines de l’égalité, Avignon Université organise une journée dédiée à la justice restaurative, un dispositif essentiel pour sensibiliser et lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Cet événement sera l’occasion de mieux comprendre cette approche, d’échanger avec des experts et de découvrir les dispositifs de signalement et d’accompagnement mis à disposition des étudiants et personnels. Il est réservé aux étudiants et personnels d’Avignon Université aura lieu dans l’amphithéâtre AT03.

L.G.

Renseignements et inscriptions : conf-droit@universite.fr


Les violences gynécologiques et obstétricales

Nouvellement inscrites au barreau d’Avignon, Maîtres Emmanuelle Viallet, Andréa Raffaelli, Pauline Bartier et Nina Armut sont allées à la rencontre des autorités judiciaires locales.
« Quand les bons usages sont maintenus, les relations entre le Palais et le Barreau sont préservées, voire meilleures encore », s’est félicité le bâtonnier Philippe Cano qui accompagnait ses jeunes consœurs lors de cette présentation aussi traditionnelle qu’informelle.
A cette occasion, les nouvelles avocates ont ainsi pu notamment rencontrer Florence Galtier procureure de la République à Avignon depuis 2022, Jean-Philippe Lejeune, président du tribunal judiciaire d’Avignon depuis 2023, Bérangère Léon, directrice de greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et Fabienne Estibal-Muller, directrice de greffe adjointe du Tribunal judiciaire d’Avignon.
« Merci aux autorités judiciaires d’avoir accueilli chaleureusement nos nouvelles forces vives »s’est à nouveau réjouit le bâtonnier Cano à l’issue de cette rencontre.

« Ni souffre-douleurs ni boucs émissaires »
Par ailleurs, en cette rentrée 2025 l’ordre des avocats du barreau d’Avignon a affiché son soutien à l’ensemble des autres barreaux de France dans le cadre de la conférence des bâtonniers. « Les avocats ne sont ni les souffre-douleurs ni boucs émissaires d’une justice toujours en souffrance, explique le barreau de la cité des papes dans un communiqué. La profession d’avocat serait remise en cause dans son cœur d’activité judiciaire, soit la défense. Il semblerait que, relativement notamment à la lutte contre le narcotrafic, se profile ce qui pourrait être qualifié de ‘droit d’exception’. Les attaques à l’encontre de la profession d’avocat, fervents défenseurs des droits, apparaît constituer une habile manœuvre pour en arriver peut-être un jour à une remise en cause de nos grands principes juridiques. Si nul n’a intérêt à une ‘mexicanisation’ de notre société par le biais notamment du trafic de drogues, nul n’a non plus intérêt à ce que notre démocratie perde ses fondements essentiels. Dès lors, c’est avec force et conviction que le barreau d’Avignon, qui entretient quant à lui d’excellentes relations avec ses chefs de juridictions de première instance et d’appel qui ont, eux, la clairvoyance de ne pas relayer des discours offensants, et de rester dans une logique de modération et de cohésion entre professionnels du droit, se porte solidaire du communiqué du bureau de la conférence nationale des bâtonniers


Les violences gynécologiques et obstétricales

« Je vois se construire un monde où ce n’est pas assez dire, hélas ! que l’homme n’y pourra vivre ; il y pourra vivre mais à la condition d’être de moins en moins homme ». Georges Bernanos

C’est en 2013 qu’Alexandre Postel a publié « Un homme effacé ». Il y narre, l’histoire de Damien North, discret professeur de philosophie à l’université un jour accusé d’avoir téléchargé sur son ordinateur des images pédophiles. Se sachant innocent, il ne réagit pas et bascule alors dans un formidable engrenage, « chacun se souvenant d’un geste, d’une parole qui, interprétés à la lumière de la terrible accusation, deviennent autant de preuves à charge ». En page vingt-sept, l’auteur y écrit : « Entre le faux et le vrai, il y a un espace qui est celui de l’apparence du vrai. C’est l’espace de l’imposture, de la séduction, de l’opinion, de la bêtise aussi. L’apparence du vrai, c’est le cauchemar de la vérité. »

Copyright Tanguy Barthouil

Le 2 septembre 2024, s’est ouvert, devant la Cour Criminelle de Vaucluse, le procès de l’affaire Pelicot. Ce tandis que le cycle des plaidoiries des avocats de la défense a pris fin, le 13 décembre dernier ; par celle de mon intrépide et fougueux confrère Nadia El Bouroumi. Durant les plus de trois mois de cette audience (hors norme par la personnalité du principal accusé et le nombre de ses coaccusés ; mais certainement pas historique au sens où ceux-ci n’ont cessé de le scander des mois durant), les « féministes »(relayés sans le moindre recul par une partie non négligeable des médias nationaux comme internationaux ; mais bien peu par l’opinion et par le personnel politique) n’ont cessé de prétendre que « la masculinité était au cœur de ce procès » ; qu’il était « celui des violences faites à toutes les femmes » ; celui de leur « caractère systémique » ; bref, qu’il était le « procès de la culture du viol » qui existerait, à les en suivre, partout dans le pays.

« L’apparence du vrai, c’est le cauchemar de la vérité. »

A dessein de s’assurer qu’il en serait bien ainsi, la partie civile a d’emblée refusé le huis clos et, au-delà, exigé, avec succès, de la Cour qu’elle diffusât publiquement quasi l’ensemble des vidéos tournées par son ex-mari. Afin que chacun pût assister, en différé mais à satiété, aux atroces actes sexuels pratiqués sur elle comme, ignominies des ignominies, elle dormait ; en suite d’avoir été sédatée, des années durant, par celui-là même qui était alors encore son mari et est toujours le père de ses enfants. Force est de constater que la stratégie a fonctionné. Puisque Madame Pélicot a non seulement fait son entrée, au début de ce mois, au palmarès des cent femmes les plus influentes de l’année ; mais encore est parvenue à convaincre l’accusation au point que cette dernière a requis, à l’encontre de l’ensemble des coaccusés de Monsieur Pélicot, des peines très excessives au regard de ce qui est habituellement demandé pour sanctionner de faits comparables.
Ce, au terme d’un réquisitoire aussi express (sur le fond) que surprenant d’avoir été mené, à deux voix mixtes, non pas exactement au regard de la loi en vigueur (comme il l’eût fallu faire. En matière pénale, la loi est – pour combien de temps encore ? – d’interprétation stricte), mais en ayant invoqué, même si implicitement, une loi virtuelle : celle dont Madame Pélicot et ses soutiens, exigent qu’elle soit, sans plus tarder, adoptée en France. Soutiens qui ont fait valoir leurs revendications sur les remparts de la ville, sur les murs des maisons situées à proximité du Palais de Justice et jusque sur les grilles de ce dernier !
En violation de l’article 434-8 du Code Pénal. Mais sans que le Parquet ne s’en fût ému. Puisque c’est à l’initiative des avocats de la défense qu’il a été mis fin aux premières, dans le temps, de ces infractions (Suppression des affiches ordonnant à la Cour : « Vingt ans pour tous »).

Copyright MMH

Avocats de la défense dont nombre a été menacé, moqué et harcelé. De première part, pour avoir osé questionner à l’audience l’iconique, vite devenue intouchable, partie civile, qu’ils auraient, par le fait, contribué à humilier un peu plus encore. De seconde part, pour avoir l’indécence de plaider, que la situation de chacun des accusés de ce procès devait être impérativement être appréciée à l’aune de l’article 121-3 du Code Pénal.
Texte qui dispose – c’est pourtant l’évidence en Raison – qu’« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Ce qui veut dire qu’on ne peut pas priver quelqu’un de sa liberté sans être certain qu’il a eu non seulement la volonté d’enfreindre l’interdit pénal ; mais aussi et surtout, la conscience d’avoir passé cet interdit. Ce qui ne veut pas dire, au cas où celle-ci acquitterait certains des accusés, que la Cour Criminelle nierait, pour autant, les actes sexuels commis par ceux-là sur Madame Pélicot, contre sa volonté ; partant, que cette dernière n’aurait pas été victime (civile) de leurs infâmes faits et gestes commis sur elle.

Copyright Tanguy Barthouil

« Dans le doute, la liberté. »

« In dubiis, libertas » (« Dans le doute, la liberté »). Telle est la règle. Depuis l’Antiquité. Et telle doit demeurer la règle à l’avenir. Pour tous ceux qu’on traîne en justice ; même sous les accusations de viol et/ou d’agression sexuelle. Défendre, contrairement à ce que tant pensent sans y avoir même réfléchi, ce n’est pas mentir (le mensonge ne paie pas plus devant les tribunaux que dans la vie en général).
Non ! Défendre, c’est tenter de convaincre les juges de l’existence objective d’un doute (sous condition qu’il y en ait un) ou bien, quand cette voie est fermée parce que les faits sont incontestables et/ou parce que l’accusé les a reconnus, c’est expliquer, du mieux possible, comment il a pu en arriver là. A dessein que les juges prononcent la sentence exactement adaptée à la situation qui leur est présentée.

Instaurer un débat contradictoire
Pour espérer atteindre un prodigieux résultat. Que Justice soit dite ! Laquelle est la quatrième des vertus cardinales (définies par Platon, étudiées par Aristote, puis reprises par la tradition chrétienne, après la Force, la Prudence et la Tempérance). Il existe, de temps immémorial, un corpus de règles (La procédure pénale) orienté vers un seul et unique but : permettre d’instaurer in fine un débat contradictoire, égalitaire, sans concessions et donc on ne peut plus loyal, devant le juge et à son exclusive attention. « Tiers impartial et désintéressé» (Eth. Nic, V, 4) ce dernier, taisant, voit et écoute l’ensemble des intervenants au procès.
Non pas seulement les témoins et les experts, non pas seulement la partie civile, assistée de son Conseil (dont il ne faut jamais perdre de vue qu’elle n’est pas l’objet, donc ne doit pas en être le centre, du procès pénal – lequel oppose exclusivement l’accusateur et l’accusé) ; mais encore le Parquet en toutes ses questions, observations, objections, et réquisitoire, puis, enfin, l’accusé et son avocat. Lesquels s’expriment les derniers. Après avoir ordonné la clôture des débats, le juge se retire. Pour secrètement, à sain dessein de protéger son indépendance – délibérer. Avant que de rendre verdict.

Copyright Tanguy Barthouil

Dans quel état d’esprit le doit-il faire ? Dans celui que leur commande l’article 353 du Code de Procédure Pénale. Texte, sublime et semble-t-il rédigé par Stendhal, qui dispose ceci en son alinéa 2 : « Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la Cour d’Assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. » La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs :  » Avez-vous une intime conviction ? ».

Voilà, ce qu’est, depuis Rome, l’opus iustitiae. L’œuvre collective de Justice qui peut seule garantir nos libertés fondamentales ; parmi lesquelles figure, au premier chef, la présomption d’innocence. Voilà ce que vous, « féministes », aveuglés que vous êtes par votre idéologie, allez anéantir sans même en avoir conscience. L’œuvre de justice, gens de robe, est le trésor que nous avons reçu de ceux qui nous ont formés dans les universités et que nous avons le devoir insigne de défendre, ensemble. Envers et contre tous si besoin. Pour éviter que le pays ne sombre dans l’arbitraire.

On sait, depuis des dizaines d’années, qu’on peut faire voter n’importe quoi à un parlement. Il est donc possible qu’un jour, ce dernier, arguant notamment (ce qui est pourtant faux) qu’on ne pourrait, en l’état du droit positif actuel, sanctionner le viol d’une victime en état de sidération, adopte, à l’instar de l’Allemagne, de l’Espagne ou de la Suède, une loi qui exigerait que tout accusé de viol ou d’agression sexuelle rapportât preuve positive (verbale, physique !?) du consentement que lui aurait donné son accusateur concomitamment à la relation sexuelle a posteriori contestée. Maelström alors assuré. En raison de ses effets assurément dévastateurs sur l’équilibre même de la société ; dont la confiance, indispensable entre les membres, serait ab initio et à jamais sapée.

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« Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce. Il ne doit point perdre de vue (…) qu’il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s’il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir ; qu’il faut laisser le bien, si on est en doute du mieux ; qu’en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même », a écrit Portalis, dans son Discours préliminaire du Premier Projet de Code Civil », prononcé le 2 janvier 1801. Il convient d’aujourd’hui nous le rappeler, car l’argument, intemporel, vaut bien-sûr aussi pour le législateur pénal.

« Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. »

Le 24 février 2025 débutera à Vannes, pour quatre mois, le procès de l’ex-chirurgien Joël Le Scouarnec ; accusé de 300 viols et agressions sexuelles perpétrés, des décennies durant et pour l’essentiel, sur des mineurs. J’ose croire que la cause de ces victimes-là mobilisera au moins autant (mais sans vocifération et exigence de condamnation a priori) que celle de Madame Pélicot. Car quand un navire fait naufrage, comme l’on met dans la panique à l’eau les canots de sauvetage, on n’entend pas hurler « Les femmes d’abord ! les femmes d’abord ! » ; mais « Les femmes et les enfants d’abord ! Les femmes et les enfants d’abord« .

« Ils veulent être libres et ne savent pas être justes » avait déploré l’Abbé Sieyès lors son Discours à la Constituante du 10 août 1789. A méditer, je crois.

Tanguy Barthouil, avocat du Barreau d’Avignon

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