20 avril 2024 |

Ecrit par le 20 avril 2024

Précisions inédites sur les pouvoirs du binôme greffier et juge commis à la surveillance du RCS

La Cour de cassation fixe la portée des pouvoirs du greffier et du juge commis à la surveillance du RCS, saisis d’une demande de modification des inscriptions relatives à une société faisant suite à une décision de justice.

Les praticiens du droit des sociétés savent la contribution de la société Larzul à la théorie jurisprudentielle des nullités des délibérations sociales (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, n° 191 B). Cette société contribue également, sans doute à son corps défendant, à une meilleure appréhension des prérogatives des greffiers des tribunaux de commerce dans le cadre de leur fonction et du juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés (RCS). C’est l’objet de l’arrêt ci-dessous référencé.

Les faits sont complexes. Retenons que le 14 décembre 2004, une société Y, filiale de la société Z, conclut avec la société Larzul un traité d’apport à celle-ci de son fonds de commerce. Le 30 décembre 2004, l’associé unique de la société Larzul approuve cette opération et l’augmentation de capital qui en découle. La société apporteuse est dissoute par décision de la société Z le 20 septembre 2005. Le 24 janvier 2012, un arrêt irrévocable annule les délibérations de l’associé unique de la société Larzul du 30 décembre 2004 et constate la caducité du traité d’apport du 14 décembre 2004. Soit. Il reste maintenant à régulariser la situation auprès du greffe du tribunal de commerce. Le 3 avril 2012, la société Larzul obtient du greffier du tribunal de commerce un certain nombre de modifications à son inscription au RCS en mentionnant que ces dernières font suite à la décision du 24 janvier 2012. La société Z demande au contraire au juge commis à la surveillance du RCS d’enjoindre au greffier de procéder à l’annulation de ces modifications et de rétablir l’état antérieur des inscriptions.

La cour d’appel fait droit à sa demande et la société Larzul et son associé forment un pourvoi en cassation. Sous une question technique, sourd un enjeu d’une autre ampleur : la société Larzul était-elle redevenue unipersonnelle, la société Z ayant perdu sa qualité d’associé de cette dernière ?

La Cour de cassation est ainsi appelée à se prononcer sur l’étendue des pouvoirs du greffier du tribunal de commerce en pareil cas. L’arrêt commence par rappeler le contenu des dispositions des articles R. 123-95 et L. 123-6 du code de commerce, principalement consacrées aux diligences du greffier. Il fixe ensuite à l’arrêt du 24 janvier 2012 sa juste portée, soit l’annulation de l’apport de fonds de commerce et de l’augmentation de capital corrélative et non l’anéantissement du protocole d’accord du 14 décembre 2004 et de tous les actes qui en sont la suite. La conséquence s’impose : il n’y avait pas de lieu de revenir à la situation antérieure à ce protocole, si bien que les modifications faites par le greffier n’étaient pas compatibles avec l’état du dossier. En jugeant en ce sens, la cour d’appel a-t-elle dépassé ses pouvoirs ? Non, selon la Cour de cassation, dans la mesure où elle n’a pas tranché le débat de fond concernant la persistance de la qualité d’actionnaire de la société Z. Il y avait donc bien lieu à enjoindre au greffier d’annuler les inscriptions modificatives litigieuses. Le pourvoi est rejeté sur ce point.

L’arrêt d’appel est cependant censuré sur le second moyen. Le problème porte cette fois sur les pouvoirs du juge commis à la surveillance du RCS. La Cour de cassation rappelle que ce juge peut enjoindre à toute personne immatriculée à ce registre qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu’elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation (C. com., art. L. 123-3, al. 2). Or, le juge avait en l’espèce demandé à la société Larzul de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique, ce que la cour d’appel a confirmée. A tort. La Cour de cassation relève justement que le pouvoir d’injonction conféré audit juge ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises. La cour d’appel a donc bien excédé ses pouvoirs. L’arrêt de cassation conclut en énonçant la solution au fond : « Le juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés ne disposant pas du pouvoir d’enjoindre à une société immatriculée de modifier ses statuts ou d’en adopter de nouveaux, la demande tendant à ce que les statuts de la société Larzul soient mis en conformité avec sa situation juridique, telle qu’elle résulte de l’arrêt du 24 janvier 2012, ne peut qu’être déclarée irrecevable ».

Thierry Favario, Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 176, juillet 2023 : www.cngtc.fr


Précisions inédites sur les pouvoirs du binôme greffier et juge commis à la surveillance du RCS

La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être effectuée au moment du dépôt des comptes au greffe. Par ailleurs, selon l’ANSA, ni les sociétés contrôlantes ni les sociétés contrôlées faisant partie d’un groupe ne peuvent bénéficier de la confidentialité d’une partie de leurs comptes.

Lors du dépôt de leurs comptes annuels au greffe, les micro-entreprises peuvent déclarer que leurs comptes ne seront pas rendus publics. Lors de ce même dépôt, les petites entreprises peuvent bénéficier de la confidentialité de leur compte de résultat et les moyennes entreprises peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Ces facultés sont toutefois exclues pour certaines sociétés (C. com., art. L. 232-25, al. 1 à 3).

Ces dérogations à la publicité des comptes sociaux ont récemment fait l’objet d’éclaircissements. D’une part, la cour d’appel de Paris a précisé la date à laquelle la demande de confidentialité doit être formulée (CA Paris, ch. 5-8, 6 juin 2023, n° 23/00062). D’autre part, l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) a pris position sur l’application ou non de la dérogation aux sociétés contrôlées d’un groupe (ANSA, Comité juridique, 5 avr. 2023, n° 23-020).

La confidentialité des comptes ne peut être demandée après leur dépôt au greffe

Une société par actions simplifiée (SAS) saisit le juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés (RCS) d’une demande tendant à rendre confidentiels ses comptes de résultat des exercices 2017, 2020 et 2021.

A l’appui de sa demande, la SAS fait valoir qu’elle peut, en tant que petite entreprise, prétendre déroger à l’obligation de publication annuelle de ses documents comptables, moyennant la réalisation d’une déclaration de confidentialité.

Le juge commis à la surveillance du RCS rejette sa demande pour les motifs suivants :

  • la déclaration de confidentialité doit être effectuée concomitamment au dépôt des comptes ;
  • la loi ne prévoit pas de faculté de révocation de l’option dès lors qu’elle est prise ;
  • la SAS n’ayant pas, au moment du dépôt des comptes, procédé à la déclaration de confidentialité, ses comptes ont d’ores et déjà été portés à la connaissance du public.

La SAS interjette appel en soutenant que la loi ne prévoit aucune limite à la possibilité de rendre les comptes confidentiels postérieurement à leur dépôt et à leur publication.

Le ministère public ne retient pas cette argumentation et considère que la confidentialité des comptes doit être demandée lors de leur dépôt au greffe.

Dans un arrêt du 6 juin 2023, la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance du juge chargé de la surveillance du RCS (CA Paris, ch. 5-8, 6 juin 2023, n° 23/00062). Selon les juges du fond, l’article L. 232-25, alinéa 2 du code de commerce prévoit expressément que la déclaration de confidentialité des comptes annuels doit s’effectuer « lors » du dépôt au greffe de ces comptes, c’est-à-dire concomitamment à ce dépôt. La cour précise qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de différer dans le temps la déclaration de confidentialité ; celle-ci ne peut donc pas être effectuée postérieurement au dépôt du compte de résultat.

Remarque : qu’il s’agisse de la confidentialité des comptes annuels pour les micro-entreprises, de la confidentialité du compte de résultat pour les petites entreprises ou de la publicité simplifiée du bilan et de l’annexe pour les moyennes entreprises, l’article L. 232-25 du code de commerce précise, dans chaque cas, que la demande de la société doit être effectuée « lors » du dépôt des comptes annuels au greffe prévu aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code (C. com., art. L. 232-25, al. 1 à 3). Par une interprétation stricte des textes, les juges du fond en déduisent que toute confidentialité demandée concernant des comptes d’ores et déjà déposés ne peut être accordée.

Dans son appel, la SAS faisait également valoir que le rejet de sa demande de confidentialité porte atteinte à la liberté d’entreprendre de manière injustifiée en ce qu’elle la prive d’un avantage concurrentiel légitime. La cour d’appel écarte cet argument : « il ne saurait être sérieusement soutenu que le fait de ne pas permettre de rendre confidentielle a posteriori une information rendue publique […] constitue une atteinte illégitime ou disproportionnée à la substance même de la liberté d’entreprise ou au principe de libre concurrence, principes devant être conciliés avec l’objectif légitime de transparence de la vie des affaires ».

Les sociétés « contrôlées » appartenant à un groupe peuvent-elles bénéficier de la confidentialité des comptes ?

Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, ne peuvent bénéficier ni de la confidentialité de leur compte de résultat ni de la publicité d’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com., art. L. 232-25, al. 2 et 3).

Pour rappel, l’article L. 233-16 précité impose aux sociétés commerciales d’établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises dans des conditions définies par ledit article.

Afin de déterminer si les filiales contrôlées peuvent bénéficier de la confidentialité des comptes, l’ANSA s’est interrogée sur la notion de « sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, (…) ». Deux interprétations sont envisagées :

  • l’une selon laquelle la notion vise l’ensemble des sociétés du périmètre de consolidation, étant précisé que si le législateur avait voulu permettre aux filiales de bénéficier de la confidentialité de leurs comptes, il l’aurait mentionné expressément ;
  • l’autre selon laquelle la notion ne vise que la société contrôlante et non les sociétés contrôlées. La directive 2013/34/UE, dont est issue la dérogation, prévoit l’allègement des obligations en matière de comptes annuels de toute société qui appartient à un groupe établissant des comptes consolidés. Dès lors, si les comptes consolidés du groupe sont établis par la société contrôlante, il n’est plus indispensable que les sociétés contrôlées publient, elles aussi, individuellement l’intégralité de leurs comptes annuels.

L’ANSA tranche en faveur d’une interprétation littérale de l’article L. 232-25 du code de commerce : la notion de « sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, (…) » englobe toutes les sociétés faisant partie du même groupe, incluant donc les sociétés contrôlantes et les sociétés contrôlées (ANSA, Comité juridique, 5 avr. 2023, n° 23-020).

L’ANSA précise que l’option offerte par la directive 2013/34/UE d’exclure de la dérogation les seules sociétés contrôlantes établissant des comptes consolidés n’a pas été mise en œuvre par le législateur français. Elle propose, à ce titre, un amendement transposant cette option.

Alexandra Pham-Ngoc, Dictionnaire Permanent Droit des affaires.

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 176, juillet 2023 : www.cngtc.fr


Précisions inédites sur les pouvoirs du binôme greffier et juge commis à la surveillance du RCS

Depuis le 1 er  janvier 2023, le Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (RSM) est pleinement entré en vigueur et le portail national, institué sous la responsabilité du CNGTC et accessible sur internet à l’adresse : https://suretesmobilieres.fr/rechercheParSiren, permet la consultation des informations inscrites dans les différents RSM tenus localement par chaque greffier de tribunal de commerce.

Le 1er janvier 2023 restera une date importante pour les praticiens du droit des sûretés. Il s’agit de la pleine entrée en vigueur du Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (RSM), pour toutes les inscriptions autres que celles d’hypothèques maritimes et des actes de saisie de navires, à l’exclusion de celles et ceux portant sur des navires enregistrés au Registre international français, pour lesquelles l’entrée en vigueur était préalablement fixée au 1 er  janvier 2022.

Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 a codifié les dispositions relatives au RSM aux articles R. 521-1 à R. 521-34 du code de commerce, au sein du titre II (Des garanties) du livre V (Des effets de commerce et des garanties).

Un prochain décret, à paraître, viendra compléter ce décret du 29 décembre 2021 relatif au RSM. Il enrichira la liste des sûretés mobilières devant faire l’objet d’une inscription audit registre mais également modifiera et corrigera certains points du dispositif RSM actuel, notamment afin de régler les modalités de transfert au RSM du stock des inscriptions prises antérieurement au 1 er  janvier 2023.

Remarque : un Guide des formalités des sûretés mobilières et autres opérations connexes inscrites au greffe du tribunal de commerce, rédigé par Vincent Doucède, Pascal Etain, Dominique Da, va être publié par les éditions Dalloz au cours de l’été 2023.

Nouvelle mission des greffiers
La réforme du droit des sûretés mobilières contient deux innovations juridiques marquantes, à savoir l’institution d’un RSM au niveau de chaque greffe et la création, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), d’un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les différents RSM tenus localement par chaque greffier (C. com., art. R. 521-1, al. 1 er ).

Cette « fusée à deux étages », très justement décrite par Thierry Favario (v. BAG 160, « Le Registre des sûretés mobilières : un nouveau défi pour la profession », p. 2) sera d’une grande utilité notamment dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises régie par le livre VI du code de commerce. En effet, en cas de transferts de siège social successifs, il était assez difficile d’accéder immédiatement à l’ensemble des sûretés inscrites dans les différents registres, sauf à requérir l’état des inscriptions auprès des différents greffiers ayant procédé à l’immatriculation au RCS.

Institution d’un RSM au niveau de chaque greffe
L’objet de ce RSM, institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l’article R. 521-5 du code de commerce, est de centraliser l’inscription de 16 sûretés et opérations connexes énumérées par l’article R. 521-2 du même code.

Création d’un portail national sous la responsabilité du CNGTC
Le portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les RSM tenus localement par chaque greffier, institué sous la responsabilité du CNGTC, a été conçu dans des délais très brefs, livré dans les délais assignés et il fonctionne.

Il est accessible via le site internet du CNGTC (https://www.cngtc.fr) ou directement à l’adresse url suivante : https://suretesmobilieres.fr/rechercheParSiren.

L’accès libre à ces informations soulève de nombreuses questions, notamment au regard de la protection du secret des affaires ou du droit à la protection de la vie privée. Il est en revanche indiscutable que ce portail national améliorera le rôle essentiel des tribunaux de commerce dans la prévention des difficultés des entreprises et l’analyse de la consistance du patrimoine de ces dernières.

Les greffiers des tribunaux de commerce, teneurs du RSM, accompagneront cette importante réforme du droit des sûretés et notamment celle de l’article 1175 du code civil (C. civ., art. 1175, mod. par Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021), laquelle permet désormais de conclure l’ensemble des sûretés par voie électronique alors qu’auparavant, les sûretés personnelles ou réelles ne pouvaient être conclues selon cette voie sauf si les actes étaient passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Infogreffe sera en 2023 au cœur du nouveau dispositif en facilitant la constitution, la publicité et le suivi des sûretés. Une interaction avec les informations relatives à la publicité des difficultés des entreprises sera également proposée afin de permettre aux créanciers d’améliorer leur situation dans un contexte économique toujours plus tendu.

Avec ce nouveau service, le créancier sera plus réactif dans les actions à mener, notamment dans la sécurisation et le recouvrement de ses créances.

Sûretés concernées
16 sûretés et opérations connexes
Le RSM, institué au niveau de chaque greffe, centralise l’inscription des 16 sûretés et opérations connexes suivantes (C. com., art. R. 521-2) :

  • des gages sans dépossession, à l’exception des gages mentionnés au second alinéa de l’article 2338 du code civil ;
  • des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;
  • du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
  • du nantissement (conventionnel et judiciaire) du fonds de commerce ;
  • les déclarations de créances en application de l’article L. 141-22 du code de commerce ;
  • des hypothèques maritimes, à l’exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du code des transports ;
  • des actes de saisie sur les navires, à l’exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du code des transports ;
  • de tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l’article L. 4111-1 du code des transports ;
  • des hypothèques fluviales ;
  • des actes de saisie de bateaux ;

Parmi les mesures d’inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du code de commerce, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l’objet d’une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ainsi que de celles qui portent sur des biens d’équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ;

  • des contrats portant sur un bien qui ont fait l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions de l’article L. 624-10 du code de commerce et dans les conditions fixées par l’article R. 624-15 du même code (contrats de location et clauses de réserve de propriété en matière mobilière) ;
  • du privilège du Trésor ;
  • des privilèges de la Sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
  • des warrants agricoles ;
  • des opérations de crédit-bail en matière mobilière.

● Projet d’ajout de 2 nouvelles opérations connexes
Il est prévu que deux nouvelles opérations connexes viennent prochainement étoffer le RSM : il s’agit des saisies pénales de fonds de commerce prises sur le fondement de l’article 706-157 du code de procédure pénale et de certains arrêtés de police administrative pris en matière de lutte contre l’habitat indigne, c’est-à-dire les arrêtés de traitement de l’insalubrité et de mise en sécurité pris en application du chapitre I du titre I du livre V du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des arrêtés pris en application de l’article L. 184-1 du même code, lorsqu’ils portent sur un fonds de commerce exploité à des fins d’hébergement.

Sûretés et opérations connexes hors RSM
Certaines sûretés ou opérations connexes en vigueur et habituellement publiées au greffe demeurent à ce jour hors RSM. Leur publicité est toujours effective et résulte de dispositions spécifiques ; elle se matérialise par une inscription sur un registre ou par un dépôt d’un acte en annexe au RCS. Il s’agit :

  • des protêts (de lettre de change et de billet à ordre) et des certificats de non-paiement de chèque ;
  • des prêts et délais de paiements, c’est-à-dire les apports de trésorerie autorisés par le juge-commissaire dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et consentis en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ainsi que les délais de paiement accordés dans le cadre de l’exécution des contrats poursuivis par un cocontractant ;
  • des nantissements judiciaires de parts sociales de société civile (à la suite de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, la publicité des nantissements judiciaires de parts de société civile est opérée uniquement par le dépôt en annexe au RCS de l’acte de nantissement signifié).

Harmonisation des modalités d’inscription
Les modalités d’inscriptions initiales, modificatives, de radiation et les modalités de consultation des informations inscrites au RSM sont harmonisées. Les modalités d’établissement des bordereaux sont fixées par arrêtés, lesquels ne sont pas tous parus au Journal officiel. En effet, à ce jour, seul un arrêté en date du 24 janvier 2023 fixe le contenu des bordereaux d’inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement et de radiation des warrants agricoles au RSM. En annexe de cet arrêté, figurent des modèles de bordereaux pour chaque type d’inscription (Arr. 24 janv. 2023, NOR : JUSC2300331A : JO, 5 févr.)

Nouvelle règle de compétence concernant l’inscription de certains nantissements
Est également modifiée la règle de compétence territoriale des différentes inscriptions ; une attention particulière doit notamment être portée pour la nouvelle règle de compétence concernant l’inscription de certains nantissements :

  • l’inscription du nantissement du fonds de commerce et du privilège du vendeur de fonds de commerce est désormais portée sur le registre tenu par le greffier dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au RCS et des sociétés. Auparavant, l’inscription était portée sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds était exploité. Il s’agit d’un changement notable tant pour les créanciers que pour les teneurs du RSM ;
  • l’inscription du nantissement de parts sociales s’effectue désormais auprès du greffe du lieu du siège social ou du domicile de l’associé constituant ; l’ancienne règle (D. n° 2006- 1804, 23 déc. 2006 pris pour l’application de l’article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession, art. 1 er ) selon laquelle l’inscription du nantissement de parts sociales était faite auprès du greffier du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation de la société dont les parts sont nanties est supprimée. Il s’agit également d’un changement significatif pouvant donner lieu à différentes inscriptions dans plusieurs greffes avec potentiellement des dates d’effets différentes alors que le nantissement résulte d’un seul et même acte constitutif. Il conviendra d’être attentif lors de l’application de ces nouvelles règles afin d’en mesurer les pleins effets.

Inscriptions initiales
L’inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au RCS. Si le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation au RCS, l’inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s’il n’existe ni siège ni établissement principal, son lieu d’exercice de l’activité ou l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation. S’il s’agit d’une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l’inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel. A défaut d’immatriculation au RCS, de siège, d’établissement principal, de lieu d’exercice de l’activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris (C. com., art. R. 521-5).

La demande d’inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d’un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier, il est dressé en deux exemplaires et comprend toutes les informations énoncées à l’article R. 521-6 du code de commerce.

Des formalités supplémentaires sont prévues. Le requérant est tenu de joindre au bordereau l’original de l’acte constitutif de la sûreté s’il est sous seing privé, l’expédition s’il est authentique ou la copie de ces justificatifs. En cas de privilège du vendeur de fonds de commerce, l’acte à remettre doit être l’original de l’acte de cession du fonds de commerce s’il est sous seing privé ou l’expédition s’il est authentique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux déclarations de créance en cas d’apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la Sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l’article L. 624-10 (C. com., art. R. 521-7).

La demande d’inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d’un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier, il est dressé en deux exemplaires et comprend toutes les informations énoncées à l’article R. 521-6 du code de commerce.

Des formalités supplémentaires sont prévues. Le requérant est tenu de joindre au bordereau l’original de l’acte constitutif de la sûreté s’il est sous seing privé, l’expédition s’il est authentique ou la copie de ces justificatifs. En cas de privilège du vendeur de fonds de commerce, l’acte à remettre doit être l’original de l’acte de cession du fonds de commerce s’il est sous seing privé ou l’expédition s’il est authentique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux déclarations de créance en cas d’apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la Sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l’article L. 624-10 (C. com., art. R. 521-7).

L’article R. 521-9 du code de commerce envisage l’hypothèse où la cession d’un fonds de commerce contient des droits de propriété industrielle et que les nantissements de ces fonds comportent également de tels droits. En ce cas, le greffier délivre un certificat d’inscription qui comprend les mentions suivantes :

  • la nature, la date et le numéro d’ordre de l’inscription effectuée au greffe ;
  • la forme et la date de l’acte de vente ou de l’acte constitutif du nantissement ;
  • l’identité et l’adresse du créancier nanti et du débiteur ;
  • la désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.

L’inscription à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s’effectue par report du certificat d’inscription selon la nature des titres concernés :

  • au Registre national des brevets, au Registre national spécial des logiciels ou au Registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
  • au Registre national des dessins et modèles, à la demande de l’une des parties à l’acte.

Lorsqu’il reçoit les pièces, le greffier attribue un numéro d’ordre à la demande d’inscription qui lui a été faite. Puis, il vérifie le caractère complet et régulier de la demande. Si tel est le cas, il procède à l’inscription en reportant sur le registre les informations figurant sur le bordereau ainsi que le numéro d’ordre et la date de l’inscription. Cette inscription doit être effectuée dans un délai d’un jour franc ouvrable à compter de la réception de la demande. Si la complexité du dossier l’exige, le délai peut être porté à 5 jours. Le requérant doit alors en être informé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) (C. com., art. R. 521-26).

Une fois l’inscription effectuée, le greffier remet au requérant un récépissé comportant les mêmes informations que celles qu’il a inscrites. Si deux bordereaux avaient été déposés, il en restitue un (C. com., art. R. 521-8).

L’inscription prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (C. com., art. R. 521-10).

L’inscription a une durée de vie limitée. Elle est en principe fixée à 5 ans. Elle peut toutefois être renouvelée (C. com., art. R. 521-11), à condition que cette formalité ait été effectuée avant l’échéance prévue. Si tel est le cas, l’inscription initiale continue de produire effet. Si tel n’est pas, l’inscription initiale est périmée. Le créancier pourra toujours requérir une nouvelle inscription, mais celle-ci prendra effet uniquement au jour où elle aura été régulièrement accomplie.

Par exception, l’article R. 521-12 prévoit que l’inscription produit effet durant 10 ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales, 4 ans pour le privilège du Trésor, 2 ans et 6 mois pour le privilège de la Sécurité sociale (inscription non renouvelable) et la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d’inaliénabilité décidée dans les plans de redressement ou de sauvegarde.

● Inscriptions modificatives
La règle est désormais plus simple que celle fixée auparavant. C’est toujours le greffier ayant procédé à l’inscription initiale qui enregistre la modification même en cas de déplacement du débiteur dans le ressort d’un autre greffe. Selon l’article R. 521-13 du code de commerce, elle « est formée auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d’immatriculation, du siège, de l’établissement principal, du lieu d’exercice de l’activité ou l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l’inscription initiale ». La demande s’opère de la même manière que l’inscription initiale par la remise de bordereaux.

Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l’original de l’acte s’il est sous seing privé ou une expédition de l’acte s’il est authentique ou la copie de ces justificatifs (C. com., art. R. 521-14). Cette communication n’est toutefois pas nécessaire en cas de renouvellement de l’inscription initiale (C. com., art. R. 521-15). Une formalité supplémentaire est également nécessaire auprès de l’INPI lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d’exploitation de logiciels nantis et que les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d’invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles et des droits d’exploitation de logiciels (C. com., art. R. 521-9).

Si le dossier est complet, le greffier procède à la formalité modificative, en reportant sur le registre les modifications inscrites sur les bordereaux ainsi que la date de la formalité modificative. Il délivre au requérant un récépissé récapitulant les modifications ainsi que le numéro d’ordre de l’inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date. L’inscription modificative prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (C. com., art. R. 521-17).

● Radiation d’inscription

La demande de radiation d’inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d’immatriculation, du siège, de l’établissement principal, du lieu d’exercice de l’activité ou l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l’inscription initiale (C. com., art. R. 521-19). Là encore, la formalité s’opère par la remise de bordereaux.

Il appartient au créancier inscrit qui sollicite la radiation de justifier de sa qualité. Dans les autres cas, l’article R. 521-20 du code de commerce dispose que le requérant en justifie par la preuve de l’accord des parties, par une décision de justice passée en force de chose jugée ou par l’acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d’exécution, accompagné d’un récépissé justifiant du paiement du prix et d’une copie de l’extrait des inscriptions au registre faisant apparaître les inscriptions sur le bien, communiqué par le commissaire de justice chargé de la procédure de saisie mobilière. Est produit l’original de l’acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs.

Lorsque le dossier est complet, le greffier procède à la radiation de l’inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l’inscription. Il délivre au requérant un récépissé récapitulant les informations radiées ainsi que le numéro d’ordre de l’inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux exemplaires du * bordereau ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date. La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (C. com., art. R. 521-22).

L’article R. 521-23 dispose que l’inscription radiée ou périmée n’apparaît plus dans les résultats des demandes de consultation des registres.

Obligations du greffier et recours
Les articles R. 521-26 à R. 521-27 du code de commerce précisent les nouvelles et importantes obligations des greffiers tenant le RSM ainsi que les recours ouverts en cas de décision de refus de ces derniers. Les différentes sûretés obéissent désormais aux mêmes règles de contrôle avant d’être portées au registre. Auparavant, le contrôle du greffier variait selon le type d’inscription et ce contrôle s’était renforcé au fil du temps, notamment pour la publicité du gage des stocks ou des gages sans dépossession. Le greffier avait soit un rôle actif soit un rôle passif au gré des dispositions. A titre d’exemple, l’article R. 143-17, désormais abrogé, faisait interdiction au greffier de refuser ou de retarder les inscriptions. Cette uniformité du contrôle est à saluer car elle renforce la portée et la valeur des informations inscrites au RSM.

● Rôle du greffier en cas de dossier incomplet
Désormais, il est possible que le greffier considère que le requérant ne lui a pas transmis un dossier complet. Dans ce cas, le greffier réclame dans le délai d’un jour franc (5 jours en cas de dossier complexe exigeant un examen particulier) les informations ou pièces manquantes qui sont fournies dans un délai de 15 jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces informations ou pièces, le greffier procède à l’inscription dans ce délai d’un jour franc (C. com., art. R. 521-26, al. 1 er et 2).

A défaut de régularisation de la demande dans le délai de 15 jours ou lorsque le greffier estime que la demande n’est pas conforme ou que les informations déclarées par le requérant ne correspondent pas au contenu des pièces justificatives communiquées, le greffier prend une décision de refus d’inscription. Celle-ci doit être motivée. La décision est alors notifiée au requérant dans un délai d’un jour franc par la remise contre récépissé ou par LRAR. Elle peut également être effectuée par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté et à condition que le destinataire de la notification ait expressément consenti à ce mode de communication (C. com., art. R. 521-26, al. 3 et 4).

● Contrôles exercés par le greffier
Il résulte des nouvelles dispositions que le greffier exerce, le cas échéant, trois types de contrôle :

  • un contrôle de complétude : par exemple, absence d’indication du créancier ou du débiteur sur le bordereau ou absence de remise de l’acte constitutif ;
  • un contrôle de la conformité : par exemple, la catégorie d’inscription indiquée sur le bordereau ne correspond pas à celle devant faire l’objet d’une inscription au RSM, l’élection de domicile indiquée sur bordereau est hors Union européenne ;
  • un contrôle de cohérence avec les pièces justificatives communiquées lorsque celles-ci doivent être produites : par exemple, le montant de la créance garantie en principal diffère de celui indiqué dans l’acte, la date de constitution ou d’effet mentionnée sur le bordereau ne correspond pas avec celle de l’acte.

● Recours contre la décision du greffier
Le requérant bénéficie d’un recours contre la décision du greffier de refus d’inscription, de modification ou de radiation. Il est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ce recours est formé par LRAR adressée au greffe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Il doit être motivé et accompagné de toutes pièces utiles. La même procédure s’applique pour les éventuelles autres contestations (C. com., art. R. 521-27, I).

Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par une ordonnance, laquelle est exécutoire de droit à titre provisoire et notifiée au requérant par LRAR. L’acte de notification mentionne le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre. Elle est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours (C. com., art. R. 521-27, II).

L’appel de l’ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère d’avocat. Le greffier de la cour d’appel adresse une copie de l’arrêt au greffier chargé de la tenue du registre qui exécute la décision (C. com., art. R. 521-27, III).

Consultation des informations inscrites
Trois nouvelles modalités de consultation du RSM sont organisées, soit directement auprès du greffier, de manière certifiée, avec la délivrance d’un « état liste » des inscriptions ou avec la délivrance du traditionnel état des inscriptions, soit auprès du CNGTC (C. com., art. R. 521-31).

● Consultation auprès du greffier par la délivrance d’un « état liste » certifié des inscriptions
Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées a été prise délivre sur simple demande un état mentionnant les numéros de ces inscriptions qu’il constate ainsi que leur date et le lieu de leur inscription. Cet état est daté et signé du greffier (C. com., art R. 521-31, al. 1 er ).

Consultation auprès du greffier par la délivrance du traditionnel état certifié des inscriptions
Le greffier dans le registre duquel se trouve une ou plusieurs des inscriptions délivre, sur simple demande, l’état certifié des inscriptions inscrites à son registre mentionnant pour chacune toutes les informations inscrites. Chacune des demandes ne peut porter que sur une seule personne et une ou plusieurs catégories d’inscription parmi celles qui sont mentionnées à l’article R. 521-1. Les demandes concernant une personne physique non commerçante doivent impérativement mentionner son adresse (C. com., art R. 521-31, al. 2 et 3).

● Consultation auprès du CNGTC
La consultation peut s’effectuer auprès du CNGTC, en téléchargeant sur le site dédié un document. Par ce canal, le décret participe à une simplification de la consultation des sûretés mobilières inscrites au greffe. L’article R. 521-1, alinéa 2 du code de commerce dispose qu’il est institué « sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier ». Avant le 31 mars de chaque année, le CNGTC remet au ministre de la justice un rapport annuel de transparence relatif au fonctionnement du portail. Ce rapport contient des informations de nature économique, technique et opérationnelle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de la justice.

● Consultation gratuite du portail
Ce portail est consultable gratuitement. Il permet de télécharger un document faisant apparaître l’absence d’inscription ou, en présence d’inscriptions, les informations inscrites dans les RSM tenus par chaque greffier ainsi que l’identification des greffiers qui tiennent ces registres (C. com., art. R. 521-30 et R. 521-33).

● Éléments à fournir par le requérant
L’article R. 521-32 prévoit que pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :

  • concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l’article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :
     s’il s’agit d’une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
     s’il s’agit d’une personne physique non commerçante ou d’un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s’il y a lieu, son numéro unique d’identification ;
     s’il s’agit d’une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l’adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d’identification complété, s’il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l’article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.

  • concernant l’opération : la catégorie d’inscription parmi celles listées à l’article R. 521-1 ;
     pour les gages sans dépossession : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l’article R. 521-6.

Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d’inscription. Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d’identification ou d’immatriculation du bateau ou navire (C. com., art. R. 521-32).

Thierry Favario indiquait qu’avec ces nouvelles règles, « des préoccupations nouvelles s’imposent au CNGTC » : « fiabilité du site et sécurisation de l’accès à ce dernier, conservation des données » ; « l’entrée dans l’ère du numérique n’est simple qu’en apparence » (v. BAG 160, « Le Registre des sûretés mobilières : un nouveau défi pour la profession », p. 2).

Recours à la technologie Blockchain
En conclusion, il convient d’évoquer les incidences et perspectives de la technologie Blockchain sur ce nouvel environnement juridique relatif aux sûretés mobilières. Les greffiers ont fait le choix de recourir à cette technologie moderne. Les perspectives de développement sont nombreuses.

Pour rappel, la Blockchain est un registre sécurisé permettant la transmission d’informations. C’est une technique d’enregistrement des données.

A l’image du droit des sociétés lequel a créé un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) pour l’inscription, la transmission et le nantissement de titres de sociétés non cotées, la Blockchain pourrait également devenir une réalité en droit des sûretés.

Elle pourrait tout d’abord contribuer à accélérer la digitalisation des sûretés permise par le nouvel article 1175 du code civil. La Blockchain pourrait ainsi faciliter la constitution et l’inscription de la sûreté et sécuriser la consultation de l’information.

Elle pourrait également transformer la vie de la sûreté en donnant un nouvel essor au phénomène de digitalisation. Par exemple, la Blockchain pourrait être utilisée :

  • pour l’envoi des documents obligatoires pour l’information annuelle de la caution ou même le devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie ;
  • pour la conservation et le suivi de la documentation dans les rapports entre créanciers et débiteurs.

Par ailleurs, cette technologie pourrait également être au service du droit des sûretés.

Elle permettrait d’identifier de manière certaine les créanciers ou les débiteurs.

Concrètement, elle permettrait par exemple de rendre plus efficaces les vérifications que le greffier doit effectuer en matière d’inscription ou de radiation d’hypothèque maritime, à savoir :

  • vérifier que le navire est enregistré ;
  • vérifier l’identité des propriétaires du navire auprès de l’autorité administrative (la Direction des affaires maritimes).

La sûreté serait ainsi sécurisée et la publicité de cette dernière visible et contrôlée par tous, ce qui est un facteur de confiance évident et pas des moindres en cette matière. Souvenons-nous : Le crédit (du latin credere : croire), c’est la confiance…

Toutefois, la Blockchain ne semble pas être la priorité du législateur, mais il convient de se projeter.

La Blockchain est à la croisée des chemins, et son avenir est encore plutôt incertain. Alors même qu’elle se développe et s’institutionnalise, elle n’a en réalité jamais été autant menacée. Les difficultés rencontrées tiennent principalement au succès des cryptomonnaies qui apparaissent de plus en plus comme des menaces sérieuses pour les monnaies ayant cours légal et sont donc vues avec défiance par les États et notamment les banques centrales.

La Blockchain rencontre certes des succès. Des grands acteurs la valident (ex. : BMW en Europe, Tesla aux États-Unis) ; mais en réalité chaque État entend préserver sa souveraineté et certains estiment qu’il est difficile de lier le destin de certains mécanismes du droit à une technologie.

Ainsi, la technologie Blockchain ne pourra avoir un rôle accru en droit des sûretés que si des avancées législatives le permettent. Seuls des textes peuvent en effet lever des obstacles juridiques insurmontables.

C’est donc une double évolution qu’il faut intégrer. D’une part, celle de la technologie elle-même, qui chaque jour ouvre de nouvelles possibilités. D’autre part, celle de la législation européenne et nationale.

C’est donc au législateur qu’il reviendra de trancher.

Vincent Doucède,
Greffier associé du tribunal de commerce de Bobigny

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 171, février 2023 : www.cngtc.fr


Précisions inédites sur les pouvoirs du binôme greffier et juge commis à la surveillance du RCS

De récentes dispositions réglementaires complètent le cadre légal instituant le Registre national des entreprises, dit ‘RNE’, qui doit entrer en application le 1er janvier 2023. Elles donnent un aperçu des diligences nouvelles attendues du greffier du tribunal de commerce.

Restée dans l’ombre de ses deux sœurs du même jour portant réforme des sûretés et modifiant le livre VI du code de commerce (V. BAG 156, « Livre VI du code de commerce : petit panorama d’une grande réforme », p. 5 et BAG 158, « Incidences de la réforme des sûretés sur la pratique des greffiers », p. 1), l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises (RNE) bouleversera pourtant le quotidien des entreprises à compter du 1er janvier 2023 (Ord. n° 2021-1189, 15 sept. 2021, art. 45). Elle a été complétée par deux décrets du 19 juillet 2022. Le premier est relatif au RNE et porte adaptation d’autres registres des entreprises (D. n° 2022-1014, 19 juill. 2022 : JO, 20 juill.), le second traite plus particulièrement des droits dus au titre du RNE (D. n° 2022-1015, 19 juill. 2022 : JO, 20 juill.).

Incidences de la réforme au 1er janvier 2023

  • En aval : centralisation des informations sur toutes les entreprises

La réforme est ici structurelle et le futur article L. 123-36, alinéa 1er du code de commerce permet d’en saisir l’ampleur : « Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s’immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante ».

La disposition consacre ainsi la fusion au sein d’un registre unique des informations sur toutes les entreprises, informations jusqu’ici dispersées dans différents registres selon la nature de leur activité. La constitution du RNE, réalisée sous format numérique (C. com., art. L. 123-51), prendra la forme d’un service informatique « dénommé guichet unique électronique des formalités d’entreprises » (C. com., art. R. 123-2, I). D’un tel format naît une légitime angoisse que tentera de conjurer un arrêté du Premier ministre précisant les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique (C. com., art. R. 123- 15). Une autre angoisse devrait étreindre le gouvernement : la « fracture numérique », car la France n’est une « start-up nation » que dans l’esprit de ses dirigeants. Sous certaines restrictions dont sont exemptes des catégories d’utilisateurs strictement définies (C. com., art. R. 123-318), l’intégralité des informations inscrites et pièces annexées au RNE fait l’objet d’une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou de réutilisation (C. com., art. L. 123-52, al. 1er).

Unification, transparence et gratuité : l’institution du RNE signe une véritable révolution que rend possible la généralisation du numérique. Le choix a été fait de confier la tenue de ce registre unique à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) (C. com., art. L. 123-50, al. 1er). Ne nous y trompons cependant pas : le rôle de l’INPI est la tenue du registre, non la validation et le contrôle des informations qui alimenteront ce dernier.

  • En amont : traitement des informations par le greffier et les autres autorités

Cette tâche en amont incombera en effet toujours aux autorités désignées (C. com., art. L. 123-39 et s.), selon la nature de l’activité de l’entreprise : greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale (C. com., art. L. 123-41 et s.), présidents des chambres de métiers et d’artisanat (C. com., art. L. 123-43 et s.), caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole (C. com., art. L. 123-48 et s.). La tâche de ces autorités est précisément définie (C. com., art. L. 123-40) : contrôler que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l’accès à leur activité ou à l’exercice de celle-ci. Outre les modalités de ce contrôle, il convenait également de préciser les informations à déclarer et les pièces à transmettre auxdites autorités pour qu’elles puissent exercer ce contrôle. Un décret en Conseil d’État était attendu (C. com., art. L. 123-39) ; en date du 19 juillet 2022, ce décret est extrêmement dense (46 articles) en ce que ses dispositions précisent l’ensemble du cadre légal applicable au RNE (D. n° 2022-1014, 19 juill. 2022). Un décret du même jour (D. n° 2022-1015, 19 juill. 2022) traite plus particulièrement des droits dus au titre du RNE. Le dispositif est désormais complet et le RNE juridiquement opérationnel pour le 1er janvier 2023.

  • Cadre normatif des greffiers au 1er janvier 2023

Les greffiers des tribunaux de commerce évolueront au 1er janvier 2023 dans le cadre légal que posent les articles L. 123-41 et L. 123-42 du code de commerce. Le premier texte fixe leur domaine d’attribution. Rappelons en effet que les greffiers contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l’accès à leur activité ou à l’exercice de celle-ci (C. com., art. L. 123-140). Ils valident ainsi les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au RNE concernant les personnes physiques et morales mentionnées à l’article L. 123-36, 1° et 2° du même code et les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° de cet article ayant choisi d’exercer leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Conséquence de l’institution du RNE, l’article L. 123-42 précité énonce que la décision d’inscription d’une information ou le constat du dépôt d’une pièce au Registre du commerce et des sociétés (RCS), au Registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ou au Registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL) par le greffier du tribunal de commerce, après réalisation des contrôles qui lui incombent en ces matières, emporte validation de l’inscription de cette information ou du dépôt de cette pièce auprès du RNE. C’est affirmer en creux que l’INPI ne procède à aucun contrôle des informations qui lui sont communiquées.

A la réflexion, la mission de contrôle du greffier demeure classique : hormis les textes, rien ne change. Une lecture plus attentive du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 témoigne d’une préoccupation, au vrai plus inquiétante : la lutte contre la fraude documentaire. Le greffier est pleinement impliqué, depuis le 21 juillet 2022, dans cette lutte, complément nécessaire de sa mission de validation des données commerciales qui lui sont communiquées.

Lutter contre la fraude documentaire
La présentation du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 est claire : « A compter du lendemain de sa parution (soit le 21 juillet 2022), le décret accroît les pouvoirs de contrôle des greffiers des tribunaux de commerce (…) à l’occasion des inscriptions réalisées au sein du Registre du commerce et des sociétés, dans le but de renforcer la lutte contre la fraude documentaire ». L’article 2 du décret témoigne de cet accroissement des diligences du greffier en amont, mais également en aval s’il est informé d’un cas potentiel de fraude.

  • Diligences du greffier en amont

Le greffier devra-t-il développer un « devoir de suspicion » ? Les dispositions nouvelles montrent ce que doit être son attitude en présence d’une communication de pièces douteuses, d’une part, et concernant le contrôle de l’identité du déclarant, d’autre part. Le nouvel article R. 123-84-1 du code de commerce dispose ainsi que « des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant lorsqu’il existe un doute sur l’authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante ». Par ailleurs, lorsque pour justifier d’une identité, le déclarant produit une carte nationale d’identité, un passeport ou un titre de séjour, émis par les autorités françaises, le greffier vérifie qu’il est valide au sens de l’article 3 de l’arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DOCVERIF » (C. com., art. R. 123-95-1, al. 1er). Lorsque cette vérification révèle que le document n’est pas valide, le greffier réclame dans le délai d’un jour franc la production d’un document d’identité figurant dans la liste des pièces justificatives fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 123-166 du code de commerce, à fournir dans un délai de 15 jours à compter de cette réclamation (C. com., art. R. 123- 95-1, al. 2). A la réception de cette pièce et après une nouvelle vérification de sa validité, le greffier procède à l’immatriculation dans le délai d’un jour franc après réception de la demande (C. com., art. R. 123-95-1, al. 3).

Ces dispositions techniques illustrent en creux le phénomène inquiétant auquel font face les greffes des tribunaux de commerce : les technologies numériques permettent aisément la création de faux documents et la possibilité d’usurper l’identité d’autrui. Le décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 en prend acte et arme en conséquence les greffiers.

  • Diligences du greffier en aval

Ledit décret envisage évidemment la possibilité que le greffier apprenne a posteriori l’existence d’une suspicion tant sur la documentation que sur l’identité de la personne immatriculée. Dès lors que le greffier est informé que l’immatriculation d’une personne ou l’inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d’une pièce justificative ou d’un acte irrégulier et qu’il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la personne immatriculée et l’invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de 15 jours. S’il n’est pas déféré à cette invitation, le greffier porte au registre mention de la demande de régularisation du dossier ainsi que la date d’inscription de cette mention (C. com., art. R. 123-125-1). La règle conforte le « devoir de suspicion » précédemment évoqué. Comment sera-t-il « informé » d’une suspicion d’irrégularité ? On imagine que le ministère public, les auxiliaires de justice, voire des clients ou des fournisseurs pourraient l’alerter. Au greffier d’apprécier le caractère « sérieux » de l’information et d’en tirer les conséquences. Le dispositif réglementaire énonce du reste une issue ferme : lorsque le greffier a porté au registre une mention de demande de régularisation du dossier, il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’inscription de cette mention (C. com., art. R. 123-136-1). La radiation d’office est la sanction évidente, l’inertie de la personne confirmant la suspicion d’irrégularité. Évidente et suffisante ? La radiation n’empêche pas l’entrepreneur de fait d’exercer avec les risques que pareille situation fait peser sur les clients, fournisseur et consommateurs.

Valider les données commerciales
Le second aspect du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 est plus classique. Ce dernier précise les informations et pièces qui, inscrites ou déposées au sein du RNE, devront faire l’objet d’une validation préalable par les greffiers des tribunaux de commerce. Le décret y consacre sa sous-section 2, laquelle se compose de dispositions communes visant à organiser la transmission des données aux autorités compétentes et des dispositions particulières au greffier déterminant les modalités de son contrôle et de la validation desdites données.

  • Transmission des données au greffier par l’organisme unique

Les articles R. 123-267 et suivants du code de commerce comprennent les dispositions communes à toutes les autorités chargées de la validation préalable des données. Elles organisent en premier lieu la circulation de ces données. C’est ainsi l’« organisme unique » (C. com., art. L. 123-33) auquel sont adressées toutes les demandes d’immatriculation et celles complémentaires, qui transmet au greffier du tribunal de commerce les données qu’il doit valider, soit le « dossier unique » de l’article R. 123-7 du code de commerce. Le greffier communique sans délai sa décision au teneur du RNE par l’intermédiaire de l’organisme unique, étant ici précisé que les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces validés sont identifiés au sein du RNE par une mention comprenant l’identité du greffier ayant procédé à la validation et la date de celle-ci (C. com., art. R. 123-267, al. 2). Sont cependant exclues de cette validation les informations relatives au numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques (C. com., art. R. 123-267, al. 3).

Les dispositions communes règlent, en second lieu, les éventuels conflits de compétence entre les autorités chargées de la validation des données (C. com., art. R. 123-268). Dans un tel cas, l’« organisme unique » saisit les autorités en suivant une forme de hiérarchie :

– par principe, le greffier du tribunal de commerce s’il figure parmi les autorités concernées ;

– à défaut, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental compétente, ou si la validation porte sur des données relatives à une activité du secteur des métiers et de l’artisanat, « sur une déclaration d’affectation de patrimoine relative à une activité du secteur des métiers et de l’artisanat » (ce dernier point étant partiellement obsolète avant même d’être entré en vigueur du fait de l’abrogation de l’EIRL par la loi du 14 février 2022) ;

– la caisse de mutualité sociale agricole lorsque la validation porte sur des données relatives à une activité principale ou secondaire agricole au sens de l’article L. 311-2, 1° du code rural et de la pêche maritime.

  • Contrôle des données par le greffier

Un soin particulier est apporté pour déterminer le greffier compétent pour contrôler les données (C. com., art. R. 123- 270) en fonction du registre concerné : RCS évidemment, mais également Registre spécial des agents commerciaux (RSAC) et Registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL). Validation et contrôle par le greffier sont à effectuer dans les mêmes délais que ceux aujourd’hui applicables (C. com., art. R. 123-271). Il restait à déterminer le périmètre matériel des diligences du greffier : c’est chose faite avec l’article R. 123-272 du code de commerce qui procède par renvoi aux dispositions intéressant les personnes physiques, d’une part (C. com., art. R. 123-243 à R. 123-245, R. 123-246, 1° et 3° et R. 123-247 à R. 123-251), les personnes morales d’autre part (C. com., art. R. 123-252 à R. 123-258, R. 123-259, 1°, 3° et 4°, R. 123-260 à R. 123-266), pour identifier les pièces et informations objet de la validation. Quant au contenu des diligences, de manière laconique, l’article R. 123-274 du code de commerce se borne à énoncer que « les contrôles des conditions nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle-ci auxquels procède le greffier du tribunal de commerce (…) sont ceux prévus par les dispositions relatives au Registre du commerce et des sociétés, au Registre spécial des agents commerciaux ou au Registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ». La pratique des greffiers devrait donc demeurer inchangée sur ce point. La validation d’une inscription ou d’un dépôt par le greffier entraîne la mention, au RNE, du registre tenu par le greffier auprès duquel la personne est inscrite (C. com., art. R. 123- 273, al. 2) ; réciproquement, le refus d’immatriculation d’une personne morale au RCS emporte refus d’immatriculation au RNE (C. com., art. R. 123-275, al. 1er). Le résultat des contrôles opérés est porté sans délai à la connaissance du teneur du RNE par l’intermédiaire de l’« organisme unique » (C. com., art. R. 123-269).

En conclusion, l’institution du RNE constitue sans doute une révolution qui bouleversera le paysage économique français : un registre unique, une information accessible, la révolution par la rationalisation. Cette révolution appellera sans doute quelques évolutions dans les pratiques des greffiers des tribunaux de commerce ; moins en réalité s’agissant de la densité des diligences, sous la réserve de l’attention accrue portée sur le risque de fraude documentaire, que concernant la circulation des informations et la nécessaire coopération avec l’INPI, chargé de tenir le RNE. Mais, tout change pour qu’au final, rien ne change : le greffier du tribunal de commerce continuera à être un des principaux piliers de la sécurisation de la vie des affaires.

  • D. n° 2022-1014, 19 juill. 2022 : JO, 20 juill.
  • D. n° 2022-1015, 19 juill. 2022 : JO, 20 juill.

Thierry Favario, Maître de conférences Université Jean Moulin Lyon 3

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 167, octobre 2022 : www.cngtc.fr


Précisions inédites sur les pouvoirs du binôme greffier et juge commis à la surveillance du RCS

L’univers de la justice sera nécessairement attiré vers le métavers et les tribunaux de commerce, grâce à leurs greffes depuis longtemps précurseurs dans la dématérialisation, se trouvent à son seuil.

Le 1er juin 2022, en introduction des assises du numérique du Syndicat mixte ouvert Seine-et-Yvelines numérique, Jérôme Colombain, journaliste et animateur audiovisuel, spécialiste des nouvelles technologies, a présenté le métavers de la façon suivante : « … c’est l’idée d’un monde numérique parallèle, persistant, qui continue à évoluer, même quand vous n’êtes pas connectés. C’est un monde en 3D et on s’y rend grâce à la réalité virtuelle et demain à la réalité augmentée ». Et le journaliste de s’interroger : « serait-ce l’après visio et le futur des interactions à distance ? » (La semaine de l’Île-de-France, 14 juin 2022, n° 24, p. 1).

L’évolution des secteurs de la réalité virtuelle ou augmentée
Au cours des deux premières décennies de ce siècle, seuls les mondes du jeu vidéo et du divertissement investissaient dans les secteurs de la réalité virtuelle ou augmentée. Souvenons-nous de Second life en 2003. Plus récemment, le dimanche 24 juillet 2016, date de la sortie officielle de Pokémon Go en France, des centaines de personnes attendaient qu’un Bulbizzare ou un Evoli tombe du ciel ; au pied de la tour Eiffel, les téléphones vibraient et tout le monde se mettait à courir dans tous les sens en criant : « Pikachuuuuuuuu ! » (https://www.parismatch.com/Vivre/High-Tech/Go-La-chasse-aux-Pokemon-est-ouverte- 1027195). Depuis peu, les sportifs d’appartement peuvent s’équiper de casques de réalité virtuelle pour mener leurs vélos ou leurs courses à pied sur des pistes en forêt ou dans le désert, leurs barques à travers des bayous de Louisiane ou des océans de glace… (https://youtu.be/8X5E-5VTrtE).

La troisième décennie qui s’ouvre voit le secteur déborder le divertissement et s’étendre à toutes les activités sociales. Facebook ne s’y est pas trompé qui, dès 2021, s’est rebaptisé « Meta » et a conçu sa première salle de réunion virtuelle, service de collaboration professionnelle qui permet aux utilisateurs de se réunir via des casques de réalité virtuelle, un pas de plus vers la construction du « métavers », un univers où la réalité et Internet vont finir par se mélanger de façon harmonieuse, selon la firme californienne (https ://www.solutions- numeriques.com/facebook-lance-des-salles-de-reunionen- realite-virtuelle/).

L’univers de la justice, lieu d’interaction sociale entre tous les acteurs du procès, demandeurs, défendeurs, avocats, mandataires, juridiction, parquet, etc. sera nécessairement attiré vers le métavers et les tribunaux de commerce, grâce à leurs greffes depuis longtemps précurseurs dans le domaine de la dématérialisation, se trouvent aujourd’hui à son seuil.

Le dernier pas qui les a conduits à ce seuil résulte de l’introduction, dans notre droit commun procédural, de la possibilité de recourir à la visioaudience ou téléaudience.

La visioaudience, une étape vers les métavers
L’architecture juridique qui soutient le recours à la visioaudience ou téléaudience résulte de trois textes : les articles L. 111-12-1 et R. 111-7-1 du code de l’organisation judiciaire ainsi que l’arrêté du 13 mai 2022 (Arr. NOR : JUST2214196A, 13 mai 2022 : v. BAG 164, « Précisions techniques sur la tenue des visioaudiences et visioauditions devant les tribunaux de commerce », p. 15).

Tout d’abord, l’article L. 111-12-1 du code de l’organisation judiciaire, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dispose que «…» le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition.

Ensuite, l’article R. 111-7-1 du même code, issu du décret n° 2022-79 du 27 janvier 2022 portant application du texte législatif précité, prévoit que :

lorsqu’une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article L. 111-12-1, le président de la formation de jugement l’y autorise s’il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire ;

– cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire ;

– les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés sont précisées par l’arrêté du 13 mai 2022 précité ;

– le président dirige les débats depuis la salle d’audience où se trouvent également, le cas échéant, les autres membres de la formation de jugement, le ministère public et le greffier. Il contrôle, lors de l’audience, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats. Ces conditions sont présumées réunies lorsque la personne se connecte depuis le local professionnel d’un avocat sur le territoire national ou à l’étranger.

Enfin, l’arrêté du 13 mai 2022 précise que, dans les tribunaux dont le greffe est assuré par un greffier des tribunaux de commerce, la visioaudience peut être mise en œuvre au moyen d’une solution mise à disposition par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC).

C’est la solution Tixeo que le CNGTC met à disposition des greffiers et donc des tribunaux de commerce.

Bien entendu, la mise en œuvre de cette audience à distance pose beaucoup de questions non encore résolues par la pratique ou la jurisprudence (« Visioaudience », « téléaudience », … : nouvelle présence à l’audience, Corinne Bléry et Jean-Paul Teboul, JCP G n° 20-21 du 23 mai 2022) ; néanmoins, ajoutée aux dispositifs du tribunal digital, de l’identité numérique monIdenum, de la signature électronique des décisions de justice et de la liaison avec le Conseil national des barreaux et les avocats via le RPVA/TC, autant de dispositifs opérés sous la responsabilité du CNGTC (dispositifs mis en œuvre en application des dispositions combinées des titre XXI du code procédure civile et de l’arrêté du 9 février 2016, de l’arrêté du 9 avril 2019 relatif à la signature électronique des décisions rendues par les tribunaux de commerce et de l’arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce), elle permet de dessiner un dispositif complet de procédure dématérialisée qui préfigure la construction d’un véritable métavers judiciaire.

En effet, grâce à ces outils, il est désormais possible d’imaginer un lieu virtuel de rencontre entre les acteurs du procès, il s’agit d’une visioaudience sur Tixeo, un lieu d’échange virtuel des prétentions, moyens et pièces, il s’agit du tribunal digital, le tout sécurisé par le système d’identification monIdenum.

La fusion de ces divers systèmes dans une capsule de réalité virtuelle, espace numérique dans lequel les avocats, les parties, le tribunal, etc. pourront interagir comme dans la vraie vie, annoncera la naissance du métavers judiciaire des tribunaux de commerce.

Quelques modifications législatives ou réglementaires seront encore nécessaires, assurément, pour construire le pendant digital intégral de nos juridictions, mais une expérimentation pourrait très utilement éclairer les réformes à venir.

Pour le reste, il s’agit de la volonté politique de la profession.

En 2009, Jeff Jarvis, par son célèbre « What would Google do ? », incitait chaque profession à concevoir son avenir numérique au regard de ce que ce géant du Web pourrait faire s’il était amené à la remplacer.

Aujourd’hui, nous savons ce à quoi Meta aspire…

Jean-Paul Teboul – Greffier associé du tribunal de commerce de Versailles

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 166, septembre 2022 : www.cngtc.fr


Précisions inédites sur les pouvoirs du binôme greffier et juge commis à la surveillance du RCS

Le Groupe d’action financière (GAFI) conclut à une grande efficacité de la France dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et reconnaît le rôle majeur des greffiers des tribunaux de commerce dans leur contribution à la transparence financière des personnes morales.

La France se classe au premier rang des pays luttant efficacement contre la criminalité financière d’après l’évaluation internationale menée par le Groupe d’action financière (GAFI), lequel reconnaît le rôle majeur des greffiers des tribunaux de commerce dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) par leur contribution à la transparence financière des personnes morales (GAFI, rapport d’évaluation mutuelle de la France, 17 mai 2022).

Rôle et objectif du GAFI

  • Un processus d’évaluation reconnu internationalement

Le GAFI est un organisme intergouvernemental, créé en 1989 à l’initiative de la France, qui regroupe aujourd’hui 39 pays membres et 180 juridictions ayant adopté ses standards.

L’objectif principal du GAFI consiste en l’élaboration et la promotion des stratégies de protection du système financier mondial face au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération d’armes de destruction massive. Les recommandations du GAFI se sont imposées comme les normes internationales en matière de LCB-FT et sont à l’origine de nombreuses réglementations européennes et nationales.

Le GAFI contrôle l’application de ses recommandations par les pays membres et, plus largement, l’efficacité de leurs dispositifs grâce à un processus d’évaluations mutuelles menées par des experts internationaux. A l’issue de l’évaluation, un rapport est adopté en réunion plénière. Ce rapport permet de noter la conformité du dispositif du pays évalué aux recommandations du GAFI et sert à assurer un suivi des éventuelles défaillances identifiées.

  • Un travail de longue haleine

La France faisait l’objet d’une évaluation depuis 2020. En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le processus d’évaluation s’est poursuivi sur près de 2 ans et demi et s’est finalement achevé le 3 mars 2022 avec l’adoption en réunion plénière du rapport d’évaluation de la France.

Pendant cette période, la délégation française menée par le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment (COLB) et la direction générale du Trésor a pu compter sur la pleine mobilisation des greffiers des tribunaux de commerce.

Plus précisément, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) a participé activement par des contributions écrites sur la thématique de la transparence financière des personnes morales. Il a également été auditionné à trois reprises par les évaluateurs internationaux qui ont scruté ce thème avec une attention particulière du fait de la récente mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs.

Rapport du GAFI du 17 mai 2022

  • La reconnaissance de l’efficacité du dispositif français…

Le GAFI a rendu public le 17 mai 2022 son rapport d’évaluation du dispositif français. Ce rapport conclut à une grande efficacité de la France et relève la pertinence de l’action des greffiers des tribunaux de commerce en matière de LCB-FT.

Remarque : le rapport du GAFI est disponible ici : https ://www.fatfgafi.org/fr/pays/d-i/france/documents/rem-france-2022.html.

De manière générale, le GAFI reconnaît que la France dispose d’un cadre très solide et sophistiqué tant pour la lutte contre le blanchiment de capitaux que pour la lutte contre le financement du terrorisme.

Plus particulièrement, le résultat obtenu sur le thème de la transparence financière des personnes morales s’avère supérieur aux attentes initiales et la France a été créditée sur ce point de la meilleure note jamais octroyée par le GAFI.

  • … et du rôle de « vigie de l’économie » joué par les greffiers des tribunaux de commerce

Les évaluateurs ont souligné l’efficacité des registres légaux tenus par les greffiers des tribunaux de commerce (Registre du commerce et des sociétés, Registre des bénéficiaires effectifs, Fichier national des interdits de gérer…) qui permettent un accès immédiat à des informations détaillées sur les personnes morales dont la fiabilité est garantie par les contrôles rigoureux effectués tant lors de l’immatriculation que tout au long de la vie de la société.

Le GAFI indique que le positionnement central des greffiers dans l’enregistrement des sociétés et la vérification des informations qu’ils effectuent leur confère un rôle important de détection et constitue une première ligne de défense efficace dans l’identification d’abus de personnes morales et de nouvelles typologies. Il a également noté l’importance de l’assujettissement de la profession et la coopération efficace des greffiers avec la cellule de renseignement financier TRACFIN qui joue un rôle central dans le dispositif LCB-FT.

  • Un modèle réactif s’appuyant sur l’expertise territoriale des tribunaux de commerce

Il s’agit d’une véritable reconnaissance du modèle des « registres légaux à la française » tenus par les greffiers au sein du tribunal de commerce sous la surveillance d’un juge et l’appui du procureur de la République. L’intégration de la mission de sécurisation juridique des personnes morales au sein de l’autorité judiciaire, combinée au maillage territorial composé par les 141 juridictions réparties en métropole et en outre-mer, permet d’appréhender avec précision les atypismes locaux et de cibler les actions de lutte contre les fraudes pour, in fine, trouver un équilibre entre des mécanismes préventifs et répressifs, au plus près de la vie des entreprises.

Ce résultat est à mettre au crédit de l’ensemble des tribunaux de commerce et doit encourager les greffiers à poursuivre les travaux engagés en faveur de la transparence et de la sécurité juridique, dans le sens des préconisations formulées par le GAFI.

Recommandations formulées par le GAFI

  • Renforcer la lutte contre la fraude documentaire

L’une des priorités identifiées par le GAFI consiste à améliorer la lutte contre la fraude documentaire en dotant les greffiers d’outils de vérification de l’authenticité des documents déposés au Registre du commerce et des sociétés et au Registre des bénéficiaires effectifs.

La profession mène une expérimentation du dispositif DOCVERIF avec le ministère de l’intérieur depuis 2019. Ce dispositif permet de contrôler la validité des cartes d’identité, passeports et titres de séjour émis par l’État français et devrait dans les prochaines semaines se déployer sur tout le territoire.

Cet outil technique sera complété par de nouvelles dispositions réglementaires dans le code de commerce permettant au greffier de demander des justificatifs complémentaires en cas de doute sur l’authenticité d’une pièce produite ou encore d’initier une procédure de radiation d’office lorsqu’il est informé qu’une inscription a été réalisée au moyen d’une pièce ou d’un acte irrégulier.

  • Perfectionner le Registre des bénéficiaires effectifs

Le GAFI recommande par ailleurs de renforcer les mesures de sensibilisation auprès des entités assujetties à la LCB-FT de manière à clarifier l’obligation de déclaration des divergences entre les informations qu’ils collectent et les informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs.

En effet, afin d’assurer l’exactitude et la complétude des informations sur les bénéficiaires effectifs, tous les organismes assujettis – notamment les organismes bancaires – doivent, depuis 2020, signaler au greffier toute divergence constatée entre les informations du Registre des bénéficiaires effectifs et les informations dont elles disposent. Ces signalements permettent au greffier, d’une part, d’inviter les sociétés à régulariser leur situation et, d’autre part, d’informer le public de l’existence d’une information non actualisée ou incomplète. Chacun doit s’approprier désormais le dispositif mais la profession constate déjà que le nombre de signalements de divergences s’accroît de façon significative.

  • Favoriser l’accès à une information fiable sur les organismes à but non lucratif (OBNL)

Le GAFI a également mis en lumière la nécessité de renforcer la transparence du monde associatif en s’assurant que les informations sur les organismes à but non lucratif (OBNL) et notamment celles relatives aux bénéficiaires effectifs de ces structures, soient accessibles, actualisées et vérifiées de manière continue, à la manière de ce qui existe pour les autres personnes morales figurant au Registre du commerce et des sociétés.

Dans ce cadre, la profession propose de faire bénéficier certains OBNL, selon des critères objectifs à déterminer, des garanties qu’apporte un registre légal sur le modèle du Registre du commerce et des sociétés. Pourraient être concernés, par exemple, les OBNL contrôlant des sociétés civiles ou commerciales, les OBNL ayant une activité économique significative ou/et disposant par la loi d’un commissaire aux comptes.

Cela permettrait de mettre en adéquation la transparence financière et la transparence juridique dans l’intérêt de tous les acteurs : donateurs publics ou privés, sociétaires, salariés, bénévoles, cocontractants, etc.

Les perspectives pour les prochains mois sont donc nombreuses et il ne fait aucun doute que les greffiers des tribunaux de commerce ont pris la pleine mesure de leur rôle dans le dispositif LCB-FT.

  • GAFI, rapport d’évaluation mutuelle de la France, 17 mai 2022

Pascal Daniel,
Greffier associé du tribunal de commerce d’Orléans,
Délégué national à la lutte contre la fraude pour le CNGTC,
Président honoraire du CNGTC

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 165, juillet 2022 : www.cngtc.fr


Précisions inédites sur les pouvoirs du binôme greffier et juge commis à la surveillance du RCS

Infogreffe lance MonJuridique.Infogreffe, nouvelle plateforme accessible en ligne, destinée à dématérialiser toutes les démarches juridiques des entreprises concernant les registres légaux et les assemblées générales.

Afin de simplifier et sécuriser les démarches juridiques des entreprises, Infogreffe lance MonJuridique.Infogreffe, un nouveau service de dématérialisation des registres légaux et des assemblées générales. Cette nouvelle plateforme accessible en ligne, reliée aux greffes des tribunaux de commerce, est destinée aux dirigeants d’entreprise et aux professions du droit et du chiffre, aux formalistes et aux directions juridiques.

Elle propose plusieurs fonctionnalités :

– la dématérialisation des registres obligatoires,
– la dématérialisation complète de tout type d’assemblées en ligne,
– un coffre-fort numérique, collaboratif et sécurisé hébergé sur un ‘cloud’ souverain,
– la signature électronique avancée, pour tous les documents.

Cette plateforme, en synchronisation avec les services d’Infogreffe, offre un espace simple d’accès et sécurisé, permettant de sécuriser au maximum les données des utilisateurs, en accord avec le cadre légal actuel.
MonJuridique.Infogreffe s’appuie ainsi sur la signature électronique EIDAS, un coffre-fort CCFN, des envois recommandés électroniques opposables ou encore un ‘cloud’ souverain et un système de ‘blockchain’ privé et sécurisé. Un véritable coffre-fort numérique à disposition des entrepreneurs.

Remarque : les étapes de dématérialisation se font en application des décrets n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 (dématérialisation des titres), n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 (dématérialisation des registres et PV) et de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (tenue des assemblées en ligne).

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 157, novembre 2021 :
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