3 mai 2024 |

Ecrit par le 3 mai 2024

Maggy Mandel prend la direction d’Adezio légal

Maître Maggy Mandel vient de prendre la direction d’Adezio légal, le pôle conseil juridique et contentieux du groupe d’expertise comptable, de conseil et d’audit Adezio basé au Pontet, à Cavaillon et Vaison-la-Romaine.
Reconnue en droit immobilier et en droit commercial notamment, l’avocate est Major de promotion du master II en droit immobilier et de la construction de Paris Assas. Elle a ensuite évolué dans différents secteurs et activités de l’immobilier, notamment au sein de ses propres cabinets parisiens d’administration de biens, avant de se diriger vers ‘l’avocature’.
A ce titre, elle connait donc parfaitement les questions liées aux projets immobiliers et de la construction ainsi que celles relatives à la gestion des entreprises. Elle intervient en qualité de conseil et de rédacteur d’actes (cession de fonds de commerce, baux, statuts, montage d’opérations, contrats de travail) et dans les conflits et contentieux judiciaires (civils, administratifs et prud’homaux) tant auprès des particuliers et des chefs d’entreprise qu’auprès des acteurs du bâtiment (constructeurs, assureurs, syndics, agents immobiliers) et des institutionnels et collectivités locales.

Renforcement de l’offre de services
L’intégration d’un avocat au sein d’Adezio coïncide avec la volonté du groupe de renforcer les synergies avec l’ensemble des services et d’ajouter une expertise en droit des sociétés, en droit immobilier et commercial et en droit du travail. Avec cette nouvelle associée, Adezio entend aussi poursuivre le développement de son pôle droit des affaires.
« L’arrivée de Maggy Mandel correspond à une ambition : offrir tous les services autour du chiffre et du droit liés à la vie de l’entreprise et de son dirigeant dans un seul et unique cabinet, confirme Cédric Ribeiro, associé fondateur d’Adezio. Elle sera un élément important de ce pôle d’excellence et dispose de valeurs qui correspondent parfaitement à celles de notre cabinet. »
Ces dernières années, le groupe dirigé par Sandrine Staïano et Cédric Ribeiro a notamment diversifié son offre ainsi que sa ‘marque’ avec la coopérative Adezio services ou bien encore Coworking by Adezio.


Maggy Mandel prend la direction d’Adezio légal

« La situation d’épidémie actuelle peut-elle être considérée comme un cas de force majeure permettant de suspendre l’exécution d’un contrat ? » s’interroge Mireille Dany, avocat au département économique de la société avignonnaise d’avocats Desorgues.

Un évènement qui échappe à tout contrôle

«L’article 1218 du Code Civil précise, qu’en matière contractuelle, il y a force majeure lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de l’obligation du débiteur. »

La jurisprudence

«La jurisprudence interprète la question du caractère insurmontable de l’épidémie de façon plutôt restrictive, admettant rarement la force majeure en la matière. Les situations jugées par le passé concernent toutefois généralement des situations à l’étranger.

Des exemples

Les deux principaux critères qui sont le plus souvent retenus dans l’appréciation du juge français quant au caractère ‘irrésistible’ de l’épidémie sont :

– Le degré de gravité de la maladie hors fragilité médicale particulière. Par exemple, le Chikungunya a été jugé insuffisamment grave par la CA Basse Terre, 17 décembre 2018, n° 17/00739, parce qu’il pouvait être traité par des antalgiques, hors fragilité médicale spécifique. Même chose pour une épidémie de Dengue touchant 5% de la population locale et n’entraînant « pas de complications dans la majorité des cas », CA Nancy, 22 novembre 2010, nº 09/00003). Ou encore une encéphalite au Népal n’ayant causé que 43 décès dans le pays (TGI Paris, 12 décembre 2006, n° 05/03905).

– Le degré d’alerte et les positions prises par les autorités publiques. Le TGI de Paris a par exemple rejeté la force majeure notamment parce que les voyages en zone affectée par le Chikungunya faisaient l’objet de recommandations et précautions d’ordre préventif mais n’étaient pas déconseillés, TGI Paris 30 avril 2009, n° 06/17799. Même chose concernant l’encéphalite japonaise (TGI Paris, 12 décembre 2006, n° 05/03905).

Le Covid-19 

«Concernant le Covid-19, les nombreuses prises de positions des autorités publiques sont déterminantes. Autant les recommandations de précaution (laver ses mains, etc.) ne constituent pas des empêchements, autant les recommandations ou interdictions de réunions ou évènements collectifs (fermeture de restaurants, cafés…) peuvent faire basculer la situation dans la force majeure. Il est clair que les mesures réglementaires et les positions prises par les autorités publiques ces derniers jours peuvent permettre de considérer l’épidémie comme un cas de force majeure.»

Les conséquences de la force majeure

«S’agissant des conséquences de la force majeure, il convient en premier lieu de consulter les clauses du contrat. A défaut de disposition contractuelles pertinentes, le principe premier posé par le code civil est la suspension des obligations impactées par l’évènement et, en l’absence de possibilité de suspension, la résolution du contrat. Le principe en matière de conséquences financières n’est pas évident à déterminer. Dans son rapport annuel pour 2011, la Cour de cassation s’est référée quant aux conséquences de la force majeure à la ‘théorie des risques’, qui implique que c’est le débiteur empêché d’exécuter qui supporte le risque de cet empêchement. Bien qu’il soit libéré de son obligation, il ne peut exiger de son partenaire l’exécution de sa contrepartie. La jurisprudence en la matière n’est toutefois pas très fournie, le bénéfice de la force majeure étant plus souvent refusé qu’accordé.»

La force majeure

«Certaines décisions semblent confirmer qu’en cas de non-exécution d’une prestation (exemple des livraisons) pour cause de force majeure, le paiement du prix de la prestation ne serait pas dû, sous réserve éventuellement du remboursement des frais déjà engagés et justifiés. Ainsi : En cas de « suspension » (ex. la partie qui souhaite la suspension propose une date alternative ou un lieu alternatif) : il serait possible de récupérer des frais résultants de cette alternative, tels que des frais d’entreposage (TC Chalon sur Saône 21 septembre 2015, n°2014/006231.). La prudence imposerait toutefois dans ce cas que l’autre partie ait été informée, voire ait approuvé la dépense. En cas de résolution (cas définitif, pas de suspension possible car il est impossible d’exécuter le contrat) : la jurisprudence semble assez établie quant au fait que le paiement du prix n’est pas dû par la contrepartie du débiteur empêché et que les acomptes doivent donc être remboursés (CA Besançon, 12 janvier 2016, n°14 / 02364 ; CA Orléans, 18 novembre 2013, n°12/02967 ; CA Versailles, 9 avril 2018, n°16/03193). En revanche, si des frais ont déjà été engagés pour réaliser la prestation (qui serait donc partiellement exécutée ou en cours d’exécution), il semblerait qu’un remboursement de ces frais puisse être demandé (CA Versailles 12 mars 2019, n°17/09041).»

m.dany@desorgues-avocats.com

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Desorgues & Associés est un cabinet indépendant basé à Avignon qui s’est par la suite développé à Paris réunissant conseils patrimoniaux, juridiques et financiers. Ses domaines d’expertise : la gestion du patrimoine des particuliers et professionnels, ainsi que les services de structuration de sociétés et du conseil juridique. 

www.desorguesassocies.com


Maggy Mandel prend la direction d’Adezio légal

Julie Desorgues, avocat associée spécialisée en Droit public au sein de la société d’avocats Desorgues fait le point entre les droits et devoirs de chacun.

«D’un côté, nous avons l’obligation, pour les agents et les entreprises titulaires de contrats publics, d’assurer le service public ; et de l’autre, la possibilité de se voir reconnaître leur droit de retrait pour les agents, et le droit à l’indemnisation pour les entreprises, prévient l’avocate spécialisée en droit public.»

Les agents

“Les agents publics (qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels), bénéficient d’un droit de retrait. Ce droit de retrait leur permet d’arrêter légalement de travailler si leur santé ou leur vie sont ‘gravement’ en danger.” 

Exemple

“A titre d’illustration, aux termes de l’article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d’une telle situation …» 

Dans le contexte du coronavirus

“Dans le contexte actuel du coronavirus (ou covid-19), la question de l’invocation de ce droit et de sa mise en oeuvre fera nécessairement débat. Pour que ce droit de retrait soit valable, il faut que :

La situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l’agent ; ou qu’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.”

Droit de retrait justifié

“Depuis de nombreuses années, les services hospitaliers, les services de secours et de sécurité (police, gendarmerie, armée) font l’objet de diminutions drastiques de leurs moyens matériels, financiers et humains. Mettre en oeuvre le droit de retrait des agents concernés soulèvera nécessairement des interrogations majeures, dont celle de l’articulation entre le droit des agents et celui des malades. Si le droit de retrait est justifié, aucune sanction ni retenue de salaire ne peuvent bien entendu être prises à l’encontre d’un agent ayant cessé de travailler pour ce motif. Cependant, l’autorité hiérarchique de l’agent peut contester le caractère justifié de ce droit de retrait. Une retenue sur traitement (voire même une sanction disciplinaire ou une procédure de licenciement pour abandon de poste) pourra s’appliquer.  Dans le même sens, le droit de retrait ne peut s’exercer que s’il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent, pour ses collègues mais aussi pour les tiers et en particulier pour les usagers du service public. La question se posera nécessairement dans le contexte actuel du coronavirus.»

Les entreprises

«S’agissant des entreprises, qui par les contrats publics (marchés publics ou délégations de service public) dont elles sont titulaires participent à l’exécution d’une mission de service public, pourront-elles se prévaloir, dans le contexte actuel du coronavirus, de la force majeure pour interrompre l’exécution de leurs prestations ?  Il semblerait que oui.»

La force majeure retenue ?

«Au regard de l’apparition brutale du coronavirus, et des mesures de confinement adoptées par le gouvernement de sa population, il existe une très forte probabilité que la force majeure puisse aujourd’hui être retenue dans de nombreux cas. La qualification ne pourra cependant être retenue qu’au cas par cas, marché public par marché public, en vérifiant au préalable si les conditions de la force majeure sont réunies pour le cocontractant privé de l’administration qui s’en prévaut.»

Si la force majeure n’est pas retenue ?

«Si la force majeure peut être retenue pour l’entreprise, cette qualification aura des conséquences importantes sur l’exécution en cours des contrats publics : D’une part, l’entreprise titulaire d’un contrat public pourra s’en prévaloir pour justifier l’inexécution de son obligation et dégager sa responsabilité ;

D’autre part, l’administration ne pourra lui appliquer des pénalités de retard en cas d’inexécution des prestations et l’entreprise pourra même solliciter une prolongation du délai de réalisation des prestations ; En outre, la force majeure pourra également permettre une indemnisation du titulaire d’un contrat public, et ce d’autant plus si la personne publique modifie unilatéralement le contrat.»

Anticiper les difficultés

«Toutefois, pour pouvoir prétendre à ces dispositifs, l’entreprise devra bien évidemment justifier dans quelle mesure l’épidémie de coronavirus l’a empêchée d’exécuter son contrat. Il sera d’ailleurs recommandé aux entreprises d’anticiper leurs difficultés en prolongeant les délais d’exécution en amont auprès de l’administration, notamment en matière de travaux publics. Un bon dialogue entre la personne publique et les entreprises en amont est donc primordial. Enfin, il ne doit pas être exclu que la personne publique procède à la résiliation du contrat public pour force majeure ; car c’est en principe une prérogative qui lui est ouverte en vertu des textes applicables.» 

Mesures d’état d’urgence

«En dernier lieu, l’adoption des nouvelles mesures liées à l’état d’urgence soulèvera aussi des questions de libertés publiques, des questions entre l’articulation du Droit et des libertés, des questions de la hiérarchie des normes sous fond de sécurité publique nécessairement troublée en cas de guerre.

En cette matière liée à la protection de la sécurité publique, les Collectivités territoriales et les Maires seront eux aussi nécessairement amenés à devoir agir (par notamment l’adoption d’arrêtés de police et par la prise de mesures efficientes pour garantir les directives gouvernementales), en tant qu’autorité de police administrative générale.”

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Desorgues & Associés est un cabinet indépendant basé à Avignon qui s’est par la suite développé à Paris réunissant conseils patrimoniaux, juridiques et financiers. Ses domaines d’expertise : la gestion du patrimoine des particuliers et professionnels, ainsi que les services de structuration de sociétés et du conseil juridique. 

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