30 avril 2024 |

Ecrit par le 30 avril 2024

(Vidéo) Guichet unique : le sénateur Jean-Baptiste Blanc alerte sur le burn-out des greffiers

Depuis la mise en place du guichet unique les ratés et les retards se multiplient pour les formalités électroniques des entreprises. Avec pour conséquence, une pression sur les greffiers qui pourtant, avec le portail Infogreffe, disposent du seul outil de secours fonctionnant actuellement. Certains d’entre-eux servant même de défouloir a des personnes excédées par les dysfonctionnement de l’Inpi.

Le Sénateur de Vaucluse Jean-Baptiste Blanc vient d’interpeller le ministre de l’Industrie lors de la séance de questions orales du 18 décembre dernier au Sénat sur « les dysfonctionnements du guichet Unique qui met à mal bon nombre d’entreprises en Vaucluse et au bord du burn-out les greffiers. »

« En effet, d’ici quelques jours, la possibilité pour les entrepreneurs d’effectuer leurs formalités de modification et de cessation via le portail Infogreffe ou sous format papier dans d’autres cas plus exceptionnels, prendra fin, poursuit le parlementaire. Cette procédure de secours, demandée, dès les premiers dysfonctionnements par la présidente du Conseil national de l’ordre experts comptables et déjà prolongée par deux fois, s’apprête à se clore. Le guichet unique présenté comme le fer de lance de la simplification administrative par la loi Pacte, a connu des débuts tumultueux depuis son lancement le 1er janvier 2023. Autrefois vanté, cette interface entre les entrepreneurs et l’administration, confiée à l’INPI, semble encore en quête de stabilité alimentant des préoccupations légitimes des entrepreneurs, des experts-comptables et des greffiers sur sa pérennité et sa performance en 2024. »

A l’aube de la nouvelle année, le Sénateur appelle donc de ses vœux « un guichet unique plus résilient et performant souhaitant que les erreurs de 2023 deviennent des leçons apprises, que les bugs soient corrigés avec célérité. Puisse 2024 être synonyme de stabilité, d’efficacité. »

« Que tous les entrepreneurs de Vaucluse et de France puissent aborder cette nouvelle étape de la transition numérique enfin, avec confiance et que 2024 soit placée sous le signe de l’efficacité, de l’ergonomie du guichet unique et, enfin, de la simplification administrative. Cependant, le glas de cette nouvelle année n’a pas encore sonné, et les entrepreneurs, les experts-comptables ainsi que les greffiers du Vaucluse sont toujours dans l’attente d’une décision du Gouvernement. Il reste quelques jours pour répondre aux inquiétudes des entrepreneurs et des représentants de greffiers soucieux de maintenir l’assistance offerte par eux pour compenser les failles du guichet unique jusqu’à son entière mise en œuvre en 2024. »


(Vidéo) Guichet unique : le sénateur Jean-Baptiste Blanc alerte sur le burn-out des greffiers

Depuis le 1 er  janvier 2023, le Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (RSM) est pleinement entré en vigueur et le portail national, institué sous la responsabilité du CNGTC et accessible sur internet à l’adresse : https://suretesmobilieres.fr/rechercheParSiren, permet la consultation des informations inscrites dans les différents RSM tenus localement par chaque greffier de tribunal de commerce.

Le 1er janvier 2023 restera une date importante pour les praticiens du droit des sûretés. Il s’agit de la pleine entrée en vigueur du Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (RSM), pour toutes les inscriptions autres que celles d’hypothèques maritimes et des actes de saisie de navires, à l’exclusion de celles et ceux portant sur des navires enregistrés au Registre international français, pour lesquelles l’entrée en vigueur était préalablement fixée au 1 er  janvier 2022.

Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 a codifié les dispositions relatives au RSM aux articles R. 521-1 à R. 521-34 du code de commerce, au sein du titre II (Des garanties) du livre V (Des effets de commerce et des garanties).

Un prochain décret, à paraître, viendra compléter ce décret du 29 décembre 2021 relatif au RSM. Il enrichira la liste des sûretés mobilières devant faire l’objet d’une inscription audit registre mais également modifiera et corrigera certains points du dispositif RSM actuel, notamment afin de régler les modalités de transfert au RSM du stock des inscriptions prises antérieurement au 1 er  janvier 2023.

Remarque : un Guide des formalités des sûretés mobilières et autres opérations connexes inscrites au greffe du tribunal de commerce, rédigé par Vincent Doucède, Pascal Etain, Dominique Da, va être publié par les éditions Dalloz au cours de l’été 2023.

Nouvelle mission des greffiers
La réforme du droit des sûretés mobilières contient deux innovations juridiques marquantes, à savoir l’institution d’un RSM au niveau de chaque greffe et la création, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), d’un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les différents RSM tenus localement par chaque greffier (C. com., art. R. 521-1, al. 1 er ).

Cette « fusée à deux étages », très justement décrite par Thierry Favario (v. BAG 160, « Le Registre des sûretés mobilières : un nouveau défi pour la profession », p. 2) sera d’une grande utilité notamment dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises régie par le livre VI du code de commerce. En effet, en cas de transferts de siège social successifs, il était assez difficile d’accéder immédiatement à l’ensemble des sûretés inscrites dans les différents registres, sauf à requérir l’état des inscriptions auprès des différents greffiers ayant procédé à l’immatriculation au RCS.

Institution d’un RSM au niveau de chaque greffe
L’objet de ce RSM, institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l’article R. 521-5 du code de commerce, est de centraliser l’inscription de 16 sûretés et opérations connexes énumérées par l’article R. 521-2 du même code.

Création d’un portail national sous la responsabilité du CNGTC
Le portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les RSM tenus localement par chaque greffier, institué sous la responsabilité du CNGTC, a été conçu dans des délais très brefs, livré dans les délais assignés et il fonctionne.

Il est accessible via le site internet du CNGTC (https://www.cngtc.fr) ou directement à l’adresse url suivante : https://suretesmobilieres.fr/rechercheParSiren.

L’accès libre à ces informations soulève de nombreuses questions, notamment au regard de la protection du secret des affaires ou du droit à la protection de la vie privée. Il est en revanche indiscutable que ce portail national améliorera le rôle essentiel des tribunaux de commerce dans la prévention des difficultés des entreprises et l’analyse de la consistance du patrimoine de ces dernières.

Les greffiers des tribunaux de commerce, teneurs du RSM, accompagneront cette importante réforme du droit des sûretés et notamment celle de l’article 1175 du code civil (C. civ., art. 1175, mod. par Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021), laquelle permet désormais de conclure l’ensemble des sûretés par voie électronique alors qu’auparavant, les sûretés personnelles ou réelles ne pouvaient être conclues selon cette voie sauf si les actes étaient passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Infogreffe sera en 2023 au cœur du nouveau dispositif en facilitant la constitution, la publicité et le suivi des sûretés. Une interaction avec les informations relatives à la publicité des difficultés des entreprises sera également proposée afin de permettre aux créanciers d’améliorer leur situation dans un contexte économique toujours plus tendu.

Avec ce nouveau service, le créancier sera plus réactif dans les actions à mener, notamment dans la sécurisation et le recouvrement de ses créances.

Sûretés concernées
16 sûretés et opérations connexes
Le RSM, institué au niveau de chaque greffe, centralise l’inscription des 16 sûretés et opérations connexes suivantes (C. com., art. R. 521-2) :

  • des gages sans dépossession, à l’exception des gages mentionnés au second alinéa de l’article 2338 du code civil ;
  • des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;
  • du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
  • du nantissement (conventionnel et judiciaire) du fonds de commerce ;
  • les déclarations de créances en application de l’article L. 141-22 du code de commerce ;
  • des hypothèques maritimes, à l’exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du code des transports ;
  • des actes de saisie sur les navires, à l’exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du code des transports ;
  • de tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l’article L. 4111-1 du code des transports ;
  • des hypothèques fluviales ;
  • des actes de saisie de bateaux ;

Parmi les mesures d’inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du code de commerce, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l’objet d’une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ainsi que de celles qui portent sur des biens d’équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ;

  • des contrats portant sur un bien qui ont fait l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions de l’article L. 624-10 du code de commerce et dans les conditions fixées par l’article R. 624-15 du même code (contrats de location et clauses de réserve de propriété en matière mobilière) ;
  • du privilège du Trésor ;
  • des privilèges de la Sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
  • des warrants agricoles ;
  • des opérations de crédit-bail en matière mobilière.

● Projet d’ajout de 2 nouvelles opérations connexes
Il est prévu que deux nouvelles opérations connexes viennent prochainement étoffer le RSM : il s’agit des saisies pénales de fonds de commerce prises sur le fondement de l’article 706-157 du code de procédure pénale et de certains arrêtés de police administrative pris en matière de lutte contre l’habitat indigne, c’est-à-dire les arrêtés de traitement de l’insalubrité et de mise en sécurité pris en application du chapitre I du titre I du livre V du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des arrêtés pris en application de l’article L. 184-1 du même code, lorsqu’ils portent sur un fonds de commerce exploité à des fins d’hébergement.

Sûretés et opérations connexes hors RSM
Certaines sûretés ou opérations connexes en vigueur et habituellement publiées au greffe demeurent à ce jour hors RSM. Leur publicité est toujours effective et résulte de dispositions spécifiques ; elle se matérialise par une inscription sur un registre ou par un dépôt d’un acte en annexe au RCS. Il s’agit :

  • des protêts (de lettre de change et de billet à ordre) et des certificats de non-paiement de chèque ;
  • des prêts et délais de paiements, c’est-à-dire les apports de trésorerie autorisés par le juge-commissaire dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et consentis en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ainsi que les délais de paiement accordés dans le cadre de l’exécution des contrats poursuivis par un cocontractant ;
  • des nantissements judiciaires de parts sociales de société civile (à la suite de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, la publicité des nantissements judiciaires de parts de société civile est opérée uniquement par le dépôt en annexe au RCS de l’acte de nantissement signifié).

Harmonisation des modalités d’inscription
Les modalités d’inscriptions initiales, modificatives, de radiation et les modalités de consultation des informations inscrites au RSM sont harmonisées. Les modalités d’établissement des bordereaux sont fixées par arrêtés, lesquels ne sont pas tous parus au Journal officiel. En effet, à ce jour, seul un arrêté en date du 24 janvier 2023 fixe le contenu des bordereaux d’inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement et de radiation des warrants agricoles au RSM. En annexe de cet arrêté, figurent des modèles de bordereaux pour chaque type d’inscription (Arr. 24 janv. 2023, NOR : JUSC2300331A : JO, 5 févr.)

Nouvelle règle de compétence concernant l’inscription de certains nantissements
Est également modifiée la règle de compétence territoriale des différentes inscriptions ; une attention particulière doit notamment être portée pour la nouvelle règle de compétence concernant l’inscription de certains nantissements :

  • l’inscription du nantissement du fonds de commerce et du privilège du vendeur de fonds de commerce est désormais portée sur le registre tenu par le greffier dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au RCS et des sociétés. Auparavant, l’inscription était portée sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds était exploité. Il s’agit d’un changement notable tant pour les créanciers que pour les teneurs du RSM ;
  • l’inscription du nantissement de parts sociales s’effectue désormais auprès du greffe du lieu du siège social ou du domicile de l’associé constituant ; l’ancienne règle (D. n° 2006- 1804, 23 déc. 2006 pris pour l’application de l’article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession, art. 1 er ) selon laquelle l’inscription du nantissement de parts sociales était faite auprès du greffier du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation de la société dont les parts sont nanties est supprimée. Il s’agit également d’un changement significatif pouvant donner lieu à différentes inscriptions dans plusieurs greffes avec potentiellement des dates d’effets différentes alors que le nantissement résulte d’un seul et même acte constitutif. Il conviendra d’être attentif lors de l’application de ces nouvelles règles afin d’en mesurer les pleins effets.

Inscriptions initiales
L’inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au RCS. Si le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation au RCS, l’inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s’il n’existe ni siège ni établissement principal, son lieu d’exercice de l’activité ou l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation. S’il s’agit d’une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l’inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel. A défaut d’immatriculation au RCS, de siège, d’établissement principal, de lieu d’exercice de l’activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris (C. com., art. R. 521-5).

La demande d’inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d’un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier, il est dressé en deux exemplaires et comprend toutes les informations énoncées à l’article R. 521-6 du code de commerce.

Des formalités supplémentaires sont prévues. Le requérant est tenu de joindre au bordereau l’original de l’acte constitutif de la sûreté s’il est sous seing privé, l’expédition s’il est authentique ou la copie de ces justificatifs. En cas de privilège du vendeur de fonds de commerce, l’acte à remettre doit être l’original de l’acte de cession du fonds de commerce s’il est sous seing privé ou l’expédition s’il est authentique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux déclarations de créance en cas d’apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la Sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l’article L. 624-10 (C. com., art. R. 521-7).

La demande d’inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d’un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier, il est dressé en deux exemplaires et comprend toutes les informations énoncées à l’article R. 521-6 du code de commerce.

Des formalités supplémentaires sont prévues. Le requérant est tenu de joindre au bordereau l’original de l’acte constitutif de la sûreté s’il est sous seing privé, l’expédition s’il est authentique ou la copie de ces justificatifs. En cas de privilège du vendeur de fonds de commerce, l’acte à remettre doit être l’original de l’acte de cession du fonds de commerce s’il est sous seing privé ou l’expédition s’il est authentique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux déclarations de créance en cas d’apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la Sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l’article L. 624-10 (C. com., art. R. 521-7).

L’article R. 521-9 du code de commerce envisage l’hypothèse où la cession d’un fonds de commerce contient des droits de propriété industrielle et que les nantissements de ces fonds comportent également de tels droits. En ce cas, le greffier délivre un certificat d’inscription qui comprend les mentions suivantes :

  • la nature, la date et le numéro d’ordre de l’inscription effectuée au greffe ;
  • la forme et la date de l’acte de vente ou de l’acte constitutif du nantissement ;
  • l’identité et l’adresse du créancier nanti et du débiteur ;
  • la désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.

L’inscription à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s’effectue par report du certificat d’inscription selon la nature des titres concernés :

  • au Registre national des brevets, au Registre national spécial des logiciels ou au Registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
  • au Registre national des dessins et modèles, à la demande de l’une des parties à l’acte.

Lorsqu’il reçoit les pièces, le greffier attribue un numéro d’ordre à la demande d’inscription qui lui a été faite. Puis, il vérifie le caractère complet et régulier de la demande. Si tel est le cas, il procède à l’inscription en reportant sur le registre les informations figurant sur le bordereau ainsi que le numéro d’ordre et la date de l’inscription. Cette inscription doit être effectuée dans un délai d’un jour franc ouvrable à compter de la réception de la demande. Si la complexité du dossier l’exige, le délai peut être porté à 5 jours. Le requérant doit alors en être informé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) (C. com., art. R. 521-26).

Une fois l’inscription effectuée, le greffier remet au requérant un récépissé comportant les mêmes informations que celles qu’il a inscrites. Si deux bordereaux avaient été déposés, il en restitue un (C. com., art. R. 521-8).

L’inscription prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (C. com., art. R. 521-10).

L’inscription a une durée de vie limitée. Elle est en principe fixée à 5 ans. Elle peut toutefois être renouvelée (C. com., art. R. 521-11), à condition que cette formalité ait été effectuée avant l’échéance prévue. Si tel est le cas, l’inscription initiale continue de produire effet. Si tel n’est pas, l’inscription initiale est périmée. Le créancier pourra toujours requérir une nouvelle inscription, mais celle-ci prendra effet uniquement au jour où elle aura été régulièrement accomplie.

Par exception, l’article R. 521-12 prévoit que l’inscription produit effet durant 10 ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales, 4 ans pour le privilège du Trésor, 2 ans et 6 mois pour le privilège de la Sécurité sociale (inscription non renouvelable) et la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d’inaliénabilité décidée dans les plans de redressement ou de sauvegarde.

● Inscriptions modificatives
La règle est désormais plus simple que celle fixée auparavant. C’est toujours le greffier ayant procédé à l’inscription initiale qui enregistre la modification même en cas de déplacement du débiteur dans le ressort d’un autre greffe. Selon l’article R. 521-13 du code de commerce, elle « est formée auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d’immatriculation, du siège, de l’établissement principal, du lieu d’exercice de l’activité ou l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l’inscription initiale ». La demande s’opère de la même manière que l’inscription initiale par la remise de bordereaux.

Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l’original de l’acte s’il est sous seing privé ou une expédition de l’acte s’il est authentique ou la copie de ces justificatifs (C. com., art. R. 521-14). Cette communication n’est toutefois pas nécessaire en cas de renouvellement de l’inscription initiale (C. com., art. R. 521-15). Une formalité supplémentaire est également nécessaire auprès de l’INPI lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d’exploitation de logiciels nantis et que les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d’invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles et des droits d’exploitation de logiciels (C. com., art. R. 521-9).

Si le dossier est complet, le greffier procède à la formalité modificative, en reportant sur le registre les modifications inscrites sur les bordereaux ainsi que la date de la formalité modificative. Il délivre au requérant un récépissé récapitulant les modifications ainsi que le numéro d’ordre de l’inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date. L’inscription modificative prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (C. com., art. R. 521-17).

● Radiation d’inscription

La demande de radiation d’inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d’immatriculation, du siège, de l’établissement principal, du lieu d’exercice de l’activité ou l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l’inscription initiale (C. com., art. R. 521-19). Là encore, la formalité s’opère par la remise de bordereaux.

Il appartient au créancier inscrit qui sollicite la radiation de justifier de sa qualité. Dans les autres cas, l’article R. 521-20 du code de commerce dispose que le requérant en justifie par la preuve de l’accord des parties, par une décision de justice passée en force de chose jugée ou par l’acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d’exécution, accompagné d’un récépissé justifiant du paiement du prix et d’une copie de l’extrait des inscriptions au registre faisant apparaître les inscriptions sur le bien, communiqué par le commissaire de justice chargé de la procédure de saisie mobilière. Est produit l’original de l’acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs.

Lorsque le dossier est complet, le greffier procède à la radiation de l’inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l’inscription. Il délivre au requérant un récépissé récapitulant les informations radiées ainsi que le numéro d’ordre de l’inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux exemplaires du * bordereau ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date. La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (C. com., art. R. 521-22).

L’article R. 521-23 dispose que l’inscription radiée ou périmée n’apparaît plus dans les résultats des demandes de consultation des registres.

Obligations du greffier et recours
Les articles R. 521-26 à R. 521-27 du code de commerce précisent les nouvelles et importantes obligations des greffiers tenant le RSM ainsi que les recours ouverts en cas de décision de refus de ces derniers. Les différentes sûretés obéissent désormais aux mêmes règles de contrôle avant d’être portées au registre. Auparavant, le contrôle du greffier variait selon le type d’inscription et ce contrôle s’était renforcé au fil du temps, notamment pour la publicité du gage des stocks ou des gages sans dépossession. Le greffier avait soit un rôle actif soit un rôle passif au gré des dispositions. A titre d’exemple, l’article R. 143-17, désormais abrogé, faisait interdiction au greffier de refuser ou de retarder les inscriptions. Cette uniformité du contrôle est à saluer car elle renforce la portée et la valeur des informations inscrites au RSM.

● Rôle du greffier en cas de dossier incomplet
Désormais, il est possible que le greffier considère que le requérant ne lui a pas transmis un dossier complet. Dans ce cas, le greffier réclame dans le délai d’un jour franc (5 jours en cas de dossier complexe exigeant un examen particulier) les informations ou pièces manquantes qui sont fournies dans un délai de 15 jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces informations ou pièces, le greffier procède à l’inscription dans ce délai d’un jour franc (C. com., art. R. 521-26, al. 1 er et 2).

A défaut de régularisation de la demande dans le délai de 15 jours ou lorsque le greffier estime que la demande n’est pas conforme ou que les informations déclarées par le requérant ne correspondent pas au contenu des pièces justificatives communiquées, le greffier prend une décision de refus d’inscription. Celle-ci doit être motivée. La décision est alors notifiée au requérant dans un délai d’un jour franc par la remise contre récépissé ou par LRAR. Elle peut également être effectuée par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté et à condition que le destinataire de la notification ait expressément consenti à ce mode de communication (C. com., art. R. 521-26, al. 3 et 4).

● Contrôles exercés par le greffier
Il résulte des nouvelles dispositions que le greffier exerce, le cas échéant, trois types de contrôle :

  • un contrôle de complétude : par exemple, absence d’indication du créancier ou du débiteur sur le bordereau ou absence de remise de l’acte constitutif ;
  • un contrôle de la conformité : par exemple, la catégorie d’inscription indiquée sur le bordereau ne correspond pas à celle devant faire l’objet d’une inscription au RSM, l’élection de domicile indiquée sur bordereau est hors Union européenne ;
  • un contrôle de cohérence avec les pièces justificatives communiquées lorsque celles-ci doivent être produites : par exemple, le montant de la créance garantie en principal diffère de celui indiqué dans l’acte, la date de constitution ou d’effet mentionnée sur le bordereau ne correspond pas avec celle de l’acte.

● Recours contre la décision du greffier
Le requérant bénéficie d’un recours contre la décision du greffier de refus d’inscription, de modification ou de radiation. Il est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ce recours est formé par LRAR adressée au greffe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Il doit être motivé et accompagné de toutes pièces utiles. La même procédure s’applique pour les éventuelles autres contestations (C. com., art. R. 521-27, I).

Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par une ordonnance, laquelle est exécutoire de droit à titre provisoire et notifiée au requérant par LRAR. L’acte de notification mentionne le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre. Elle est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours (C. com., art. R. 521-27, II).

L’appel de l’ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère d’avocat. Le greffier de la cour d’appel adresse une copie de l’arrêt au greffier chargé de la tenue du registre qui exécute la décision (C. com., art. R. 521-27, III).

Consultation des informations inscrites
Trois nouvelles modalités de consultation du RSM sont organisées, soit directement auprès du greffier, de manière certifiée, avec la délivrance d’un « état liste » des inscriptions ou avec la délivrance du traditionnel état des inscriptions, soit auprès du CNGTC (C. com., art. R. 521-31).

● Consultation auprès du greffier par la délivrance d’un « état liste » certifié des inscriptions
Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées a été prise délivre sur simple demande un état mentionnant les numéros de ces inscriptions qu’il constate ainsi que leur date et le lieu de leur inscription. Cet état est daté et signé du greffier (C. com., art R. 521-31, al. 1 er ).

Consultation auprès du greffier par la délivrance du traditionnel état certifié des inscriptions
Le greffier dans le registre duquel se trouve une ou plusieurs des inscriptions délivre, sur simple demande, l’état certifié des inscriptions inscrites à son registre mentionnant pour chacune toutes les informations inscrites. Chacune des demandes ne peut porter que sur une seule personne et une ou plusieurs catégories d’inscription parmi celles qui sont mentionnées à l’article R. 521-1. Les demandes concernant une personne physique non commerçante doivent impérativement mentionner son adresse (C. com., art R. 521-31, al. 2 et 3).

● Consultation auprès du CNGTC
La consultation peut s’effectuer auprès du CNGTC, en téléchargeant sur le site dédié un document. Par ce canal, le décret participe à une simplification de la consultation des sûretés mobilières inscrites au greffe. L’article R. 521-1, alinéa 2 du code de commerce dispose qu’il est institué « sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier ». Avant le 31 mars de chaque année, le CNGTC remet au ministre de la justice un rapport annuel de transparence relatif au fonctionnement du portail. Ce rapport contient des informations de nature économique, technique et opérationnelle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de la justice.

● Consultation gratuite du portail
Ce portail est consultable gratuitement. Il permet de télécharger un document faisant apparaître l’absence d’inscription ou, en présence d’inscriptions, les informations inscrites dans les RSM tenus par chaque greffier ainsi que l’identification des greffiers qui tiennent ces registres (C. com., art. R. 521-30 et R. 521-33).

● Éléments à fournir par le requérant
L’article R. 521-32 prévoit que pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :

  • concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l’article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :
     s’il s’agit d’une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
     s’il s’agit d’une personne physique non commerçante ou d’un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s’il y a lieu, son numéro unique d’identification ;
     s’il s’agit d’une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l’adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d’identification complété, s’il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l’article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.

  • concernant l’opération : la catégorie d’inscription parmi celles listées à l’article R. 521-1 ;
     pour les gages sans dépossession : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l’article R. 521-6.

Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d’inscription. Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d’identification ou d’immatriculation du bateau ou navire (C. com., art. R. 521-32).

Thierry Favario indiquait qu’avec ces nouvelles règles, « des préoccupations nouvelles s’imposent au CNGTC » : « fiabilité du site et sécurisation de l’accès à ce dernier, conservation des données » ; « l’entrée dans l’ère du numérique n’est simple qu’en apparence » (v. BAG 160, « Le Registre des sûretés mobilières : un nouveau défi pour la profession », p. 2).

Recours à la technologie Blockchain
En conclusion, il convient d’évoquer les incidences et perspectives de la technologie Blockchain sur ce nouvel environnement juridique relatif aux sûretés mobilières. Les greffiers ont fait le choix de recourir à cette technologie moderne. Les perspectives de développement sont nombreuses.

Pour rappel, la Blockchain est un registre sécurisé permettant la transmission d’informations. C’est une technique d’enregistrement des données.

A l’image du droit des sociétés lequel a créé un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) pour l’inscription, la transmission et le nantissement de titres de sociétés non cotées, la Blockchain pourrait également devenir une réalité en droit des sûretés.

Elle pourrait tout d’abord contribuer à accélérer la digitalisation des sûretés permise par le nouvel article 1175 du code civil. La Blockchain pourrait ainsi faciliter la constitution et l’inscription de la sûreté et sécuriser la consultation de l’information.

Elle pourrait également transformer la vie de la sûreté en donnant un nouvel essor au phénomène de digitalisation. Par exemple, la Blockchain pourrait être utilisée :

  • pour l’envoi des documents obligatoires pour l’information annuelle de la caution ou même le devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie ;
  • pour la conservation et le suivi de la documentation dans les rapports entre créanciers et débiteurs.

Par ailleurs, cette technologie pourrait également être au service du droit des sûretés.

Elle permettrait d’identifier de manière certaine les créanciers ou les débiteurs.

Concrètement, elle permettrait par exemple de rendre plus efficaces les vérifications que le greffier doit effectuer en matière d’inscription ou de radiation d’hypothèque maritime, à savoir :

  • vérifier que le navire est enregistré ;
  • vérifier l’identité des propriétaires du navire auprès de l’autorité administrative (la Direction des affaires maritimes).

La sûreté serait ainsi sécurisée et la publicité de cette dernière visible et contrôlée par tous, ce qui est un facteur de confiance évident et pas des moindres en cette matière. Souvenons-nous : Le crédit (du latin credere : croire), c’est la confiance…

Toutefois, la Blockchain ne semble pas être la priorité du législateur, mais il convient de se projeter.

La Blockchain est à la croisée des chemins, et son avenir est encore plutôt incertain. Alors même qu’elle se développe et s’institutionnalise, elle n’a en réalité jamais été autant menacée. Les difficultés rencontrées tiennent principalement au succès des cryptomonnaies qui apparaissent de plus en plus comme des menaces sérieuses pour les monnaies ayant cours légal et sont donc vues avec défiance par les États et notamment les banques centrales.

La Blockchain rencontre certes des succès. Des grands acteurs la valident (ex. : BMW en Europe, Tesla aux États-Unis) ; mais en réalité chaque État entend préserver sa souveraineté et certains estiment qu’il est difficile de lier le destin de certains mécanismes du droit à une technologie.

Ainsi, la technologie Blockchain ne pourra avoir un rôle accru en droit des sûretés que si des avancées législatives le permettent. Seuls des textes peuvent en effet lever des obstacles juridiques insurmontables.

C’est donc une double évolution qu’il faut intégrer. D’une part, celle de la technologie elle-même, qui chaque jour ouvre de nouvelles possibilités. D’autre part, celle de la législation européenne et nationale.

C’est donc au législateur qu’il reviendra de trancher.

Vincent Doucède,
Greffier associé du tribunal de commerce de Bobigny

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 171, février 2023 : www.cngtc.fr


(Vidéo) Guichet unique : le sénateur Jean-Baptiste Blanc alerte sur le burn-out des greffiers

Le Groupe d’action financière (GAFI) conclut à une grande efficacité de la France dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et reconnaît le rôle majeur des greffiers des tribunaux de commerce dans leur contribution à la transparence financière des personnes morales.

La France se classe au premier rang des pays luttant efficacement contre la criminalité financière d’après l’évaluation internationale menée par le Groupe d’action financière (GAFI), lequel reconnaît le rôle majeur des greffiers des tribunaux de commerce dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) par leur contribution à la transparence financière des personnes morales (GAFI, rapport d’évaluation mutuelle de la France, 17 mai 2022).

Rôle et objectif du GAFI

  • Un processus d’évaluation reconnu internationalement

Le GAFI est un organisme intergouvernemental, créé en 1989 à l’initiative de la France, qui regroupe aujourd’hui 39 pays membres et 180 juridictions ayant adopté ses standards.

L’objectif principal du GAFI consiste en l’élaboration et la promotion des stratégies de protection du système financier mondial face au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération d’armes de destruction massive. Les recommandations du GAFI se sont imposées comme les normes internationales en matière de LCB-FT et sont à l’origine de nombreuses réglementations européennes et nationales.

Le GAFI contrôle l’application de ses recommandations par les pays membres et, plus largement, l’efficacité de leurs dispositifs grâce à un processus d’évaluations mutuelles menées par des experts internationaux. A l’issue de l’évaluation, un rapport est adopté en réunion plénière. Ce rapport permet de noter la conformité du dispositif du pays évalué aux recommandations du GAFI et sert à assurer un suivi des éventuelles défaillances identifiées.

  • Un travail de longue haleine

La France faisait l’objet d’une évaluation depuis 2020. En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le processus d’évaluation s’est poursuivi sur près de 2 ans et demi et s’est finalement achevé le 3 mars 2022 avec l’adoption en réunion plénière du rapport d’évaluation de la France.

Pendant cette période, la délégation française menée par le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment (COLB) et la direction générale du Trésor a pu compter sur la pleine mobilisation des greffiers des tribunaux de commerce.

Plus précisément, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) a participé activement par des contributions écrites sur la thématique de la transparence financière des personnes morales. Il a également été auditionné à trois reprises par les évaluateurs internationaux qui ont scruté ce thème avec une attention particulière du fait de la récente mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs.

Rapport du GAFI du 17 mai 2022

  • La reconnaissance de l’efficacité du dispositif français…

Le GAFI a rendu public le 17 mai 2022 son rapport d’évaluation du dispositif français. Ce rapport conclut à une grande efficacité de la France et relève la pertinence de l’action des greffiers des tribunaux de commerce en matière de LCB-FT.

Remarque : le rapport du GAFI est disponible ici : https ://www.fatfgafi.org/fr/pays/d-i/france/documents/rem-france-2022.html.

De manière générale, le GAFI reconnaît que la France dispose d’un cadre très solide et sophistiqué tant pour la lutte contre le blanchiment de capitaux que pour la lutte contre le financement du terrorisme.

Plus particulièrement, le résultat obtenu sur le thème de la transparence financière des personnes morales s’avère supérieur aux attentes initiales et la France a été créditée sur ce point de la meilleure note jamais octroyée par le GAFI.

  • … et du rôle de « vigie de l’économie » joué par les greffiers des tribunaux de commerce

Les évaluateurs ont souligné l’efficacité des registres légaux tenus par les greffiers des tribunaux de commerce (Registre du commerce et des sociétés, Registre des bénéficiaires effectifs, Fichier national des interdits de gérer…) qui permettent un accès immédiat à des informations détaillées sur les personnes morales dont la fiabilité est garantie par les contrôles rigoureux effectués tant lors de l’immatriculation que tout au long de la vie de la société.

Le GAFI indique que le positionnement central des greffiers dans l’enregistrement des sociétés et la vérification des informations qu’ils effectuent leur confère un rôle important de détection et constitue une première ligne de défense efficace dans l’identification d’abus de personnes morales et de nouvelles typologies. Il a également noté l’importance de l’assujettissement de la profession et la coopération efficace des greffiers avec la cellule de renseignement financier TRACFIN qui joue un rôle central dans le dispositif LCB-FT.

  • Un modèle réactif s’appuyant sur l’expertise territoriale des tribunaux de commerce

Il s’agit d’une véritable reconnaissance du modèle des « registres légaux à la française » tenus par les greffiers au sein du tribunal de commerce sous la surveillance d’un juge et l’appui du procureur de la République. L’intégration de la mission de sécurisation juridique des personnes morales au sein de l’autorité judiciaire, combinée au maillage territorial composé par les 141 juridictions réparties en métropole et en outre-mer, permet d’appréhender avec précision les atypismes locaux et de cibler les actions de lutte contre les fraudes pour, in fine, trouver un équilibre entre des mécanismes préventifs et répressifs, au plus près de la vie des entreprises.

Ce résultat est à mettre au crédit de l’ensemble des tribunaux de commerce et doit encourager les greffiers à poursuivre les travaux engagés en faveur de la transparence et de la sécurité juridique, dans le sens des préconisations formulées par le GAFI.

Recommandations formulées par le GAFI

  • Renforcer la lutte contre la fraude documentaire

L’une des priorités identifiées par le GAFI consiste à améliorer la lutte contre la fraude documentaire en dotant les greffiers d’outils de vérification de l’authenticité des documents déposés au Registre du commerce et des sociétés et au Registre des bénéficiaires effectifs.

La profession mène une expérimentation du dispositif DOCVERIF avec le ministère de l’intérieur depuis 2019. Ce dispositif permet de contrôler la validité des cartes d’identité, passeports et titres de séjour émis par l’État français et devrait dans les prochaines semaines se déployer sur tout le territoire.

Cet outil technique sera complété par de nouvelles dispositions réglementaires dans le code de commerce permettant au greffier de demander des justificatifs complémentaires en cas de doute sur l’authenticité d’une pièce produite ou encore d’initier une procédure de radiation d’office lorsqu’il est informé qu’une inscription a été réalisée au moyen d’une pièce ou d’un acte irrégulier.

  • Perfectionner le Registre des bénéficiaires effectifs

Le GAFI recommande par ailleurs de renforcer les mesures de sensibilisation auprès des entités assujetties à la LCB-FT de manière à clarifier l’obligation de déclaration des divergences entre les informations qu’ils collectent et les informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs.

En effet, afin d’assurer l’exactitude et la complétude des informations sur les bénéficiaires effectifs, tous les organismes assujettis – notamment les organismes bancaires – doivent, depuis 2020, signaler au greffier toute divergence constatée entre les informations du Registre des bénéficiaires effectifs et les informations dont elles disposent. Ces signalements permettent au greffier, d’une part, d’inviter les sociétés à régulariser leur situation et, d’autre part, d’informer le public de l’existence d’une information non actualisée ou incomplète. Chacun doit s’approprier désormais le dispositif mais la profession constate déjà que le nombre de signalements de divergences s’accroît de façon significative.

  • Favoriser l’accès à une information fiable sur les organismes à but non lucratif (OBNL)

Le GAFI a également mis en lumière la nécessité de renforcer la transparence du monde associatif en s’assurant que les informations sur les organismes à but non lucratif (OBNL) et notamment celles relatives aux bénéficiaires effectifs de ces structures, soient accessibles, actualisées et vérifiées de manière continue, à la manière de ce qui existe pour les autres personnes morales figurant au Registre du commerce et des sociétés.

Dans ce cadre, la profession propose de faire bénéficier certains OBNL, selon des critères objectifs à déterminer, des garanties qu’apporte un registre légal sur le modèle du Registre du commerce et des sociétés. Pourraient être concernés, par exemple, les OBNL contrôlant des sociétés civiles ou commerciales, les OBNL ayant une activité économique significative ou/et disposant par la loi d’un commissaire aux comptes.

Cela permettrait de mettre en adéquation la transparence financière et la transparence juridique dans l’intérêt de tous les acteurs : donateurs publics ou privés, sociétaires, salariés, bénévoles, cocontractants, etc.

Les perspectives pour les prochains mois sont donc nombreuses et il ne fait aucun doute que les greffiers des tribunaux de commerce ont pris la pleine mesure de leur rôle dans le dispositif LCB-FT.

  • GAFI, rapport d’évaluation mutuelle de la France, 17 mai 2022

Pascal Daniel,
Greffier associé du tribunal de commerce d’Orléans,
Délégué national à la lutte contre la fraude pour le CNGTC,
Président honoraire du CNGTC

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 165, juillet 2022 : www.cngtc.fr


(Vidéo) Guichet unique : le sénateur Jean-Baptiste Blanc alerte sur le burn-out des greffiers

Infogreffe lance MonJuridique.Infogreffe, nouvelle plateforme accessible en ligne, destinée à dématérialiser toutes les démarches juridiques des entreprises concernant les registres légaux et les assemblées générales.

Afin de simplifier et sécuriser les démarches juridiques des entreprises, Infogreffe lance MonJuridique.Infogreffe, un nouveau service de dématérialisation des registres légaux et des assemblées générales. Cette nouvelle plateforme accessible en ligne, reliée aux greffes des tribunaux de commerce, est destinée aux dirigeants d’entreprise et aux professions du droit et du chiffre, aux formalistes et aux directions juridiques.

Elle propose plusieurs fonctionnalités :

– la dématérialisation des registres obligatoires,
– la dématérialisation complète de tout type d’assemblées en ligne,
– un coffre-fort numérique, collaboratif et sécurisé hébergé sur un ‘cloud’ souverain,
– la signature électronique avancée, pour tous les documents.

Cette plateforme, en synchronisation avec les services d’Infogreffe, offre un espace simple d’accès et sécurisé, permettant de sécuriser au maximum les données des utilisateurs, en accord avec le cadre légal actuel.
MonJuridique.Infogreffe s’appuie ainsi sur la signature électronique EIDAS, un coffre-fort CCFN, des envois recommandés électroniques opposables ou encore un ‘cloud’ souverain et un système de ‘blockchain’ privé et sécurisé. Un véritable coffre-fort numérique à disposition des entrepreneurs.

Remarque : les étapes de dématérialisation se font en application des décrets n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 (dématérialisation des titres), n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 (dématérialisation des registres et PV) et de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (tenue des assemblées en ligne).

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 157, novembre 2021 :
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(Vidéo) Guichet unique : le sénateur Jean-Baptiste Blanc alerte sur le burn-out des greffiers

A compter du 1er juillet 2021, l’insertion d’une annonce légale portant sur les sociétés et fonds de commerce dans la base de données numérique centrale sera possible par un Service de presse en ligne (SPL) et non plus seulement par une publication de presse.

Afin de moderniser les conditions de publication des annonces judiciaires et légales et de baisser les coûts, l’article 3 de la loi Pacte no 2019-486 du 22 mai 2019 a modifié l’article 1er de la loi no 55-4 du 4 janvier 1955 et étendu l’habilitation à publier ces annonces aux services de presse en ligne (SPL), alors qu’actuellement elle est réservée aux publications de presse papier (L. no 55-4, 4 janv. 1955, art. 1er, mod. par L. Pacte, art. 3 : v. BAG 131, « Loi Pacte : les annonces judiciaires et légales pourront être publiées par les services de presse en ligne », p. 6).

L’article 1er de la loi du 4 janvier 1955 prévoit que dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets doivent être insérées, à peine de nullité de l’insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un SPL. L’insertion des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce dans les publications de presse ou les SPL doit être complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par le décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, relatif à l’insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale.

Le décret du 16 avril 2021 modifie ce décret du 28 décembre 2012, afin de tirer les conséquences de cette extension d’habilitation aux SPL et substitue aux termes de « journal d’annonces légales » ou de « journal habilité à recevoir des annonces légales » les termes de « support habilité à recevoir des annonces légales » (D. no 2012-1547, 28 déc. 2012, art. 1er à 4 et 6, mod. par D., art. 1er à 5).

La base de données numérique centrale contiendra, à compter du 1er juillet 2021, l’ensemble des annonces publiées dans les supports habilités à recevoir des annonces légales relatives aux sociétés et fonds de commerce, notamment celles prévues par le code de commerce en matière de constitution, de fonctionnement, de modification ou de dissolution des sociétés, y compris celles prévues par son livre VI relatif aux difficultés des entreprises, à l’exclusion des mesures de publicité propres aux personnes physiques prévues par le chapitre III du titre V en matière de faillite personnelle et d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise (D. no 2012-1547, 28 déc. 2012, art. 1er, mod. par D., art. 1er).

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2021 (D., art. 6).

  • D. no 2021-462, 16 avr. 2021 : JO, 18 avr.

Edith Dumont,
Dictionnaire permanent recouvrement de créances et procédures d’exécution

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 150, mars 2021 : www.cngtc.fr

Déjà habilité à passer les annonces légales en ligne depuis le courant de l’année 2020, l’Echo du mardi a fait le choix de basculer entièrement sur le numérique, début 2021, afin de répondre aux attentes de ses clients juridiques en matière de dématérialisation des AL et autres AO et adjudications.

(Vidéo) Guichet unique : le sénateur Jean-Baptiste Blanc alerte sur le burn-out des greffiers

Au cours du webinaire organisé par Infogreffe et le CNGTC à la suite de la remise du rapport « Justice économique », tous les intervenants ont conseillé aux chefs d’entreprise d’anticiper les difficultés et d’utiliser les procédures préventives souples et confidentielles.

Dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et à la suite de la remise du rapport « Justice économique » (v. ci-dessus, « Rapport sur la justice économique : les greffiers au cœur de la prévention », p. 1 et « Rapport Richelme : l’information sur la prévention, « grande cause nationale » », p. 3), Infogreffe et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) ont organisé, le 11 mars 2021, un webinaire afin d’apporter aux chefs d’entreprise des conseils concrets et des solutions clés en main pour mieux évaluer leur situation et prévenir au maximum leurs défaillances. Ce webinaire s’est déroulé autour de trois tables rondes sur les thèmes déclinés ci-dessous et s’est conclu avec l’intervention d’Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie.

Les défis du chef d’entreprise en temps de crise : mieux les comprendre pour mieux les relever
Pascal de Izaguirre, président-directeur-général de Corsair International, a témoigné du poids des responsabilités et de la solitude extrême qui pèsent sur le chef d’entreprise confronté aux difficultés, mais aussi de l’importance de l’accompagnement et de l’aide apportée notamment par le mandataire ad hoc, le conciliateur, l’avocat spécialiste en restructuration, la banque d’affaires…. Ce travail d’équipe a permis, dans son cas, d’aboutir à une réussite collective.
Georges Richelme a rappelé les principaux constats de la mission « Justice économique », dont il a été le rapporteur. En 2018 et 2019, il a été dénombré 45 000 procédures collectives, mais seulement 4 000 procédures de prévention ; en outre, 90 % des entreprises ne pensent pas à la prévention. Il a insisté sur la méconnaissance par les entrepreneurs des procédures existantes, sur la difficulté de s’y retrouver (mandat ad hoc, conciliation et sauvegarde) et le coût de la prévention. Selon lui, le sujet majeur est avant tout l’accès à l’information sur la prévention, laquelle doit être cohérente, lisible et grand public.
Louis Margueritte, directeur de cabinet du ministre délégué en charge des PME, considère qu’il faut simplifier et identifier l’accès à ces procédures. Parmi les solutions proposées, il a listé la forfaitisation de leur coût, la protection des cautions et la systématisation de la procédure de rétablissement professionnel.

Le tribunal de commerce : premier refuge des entreprises en difficulté ?
Sonia Arrouas, présidente de la Conférence générale des juges consulaires et présidente du tribunal du commerce d’Evry, a mis en avant la confidentialité attachée à l’analyse de la situation de l’entrepreneur. Elle a, en outre, rappelé que le chef d’entreprise peut choisir le mandataire judiciaire dont les honoraires sont vérifiés par le président du tribunal de commerce et validés par le dirigeant. Elle a, enfin, indiqué que les indicateurs révélaient actuellement une baisse des procédures collectives et une hausse des mandats ad hoc.
Sophie Jonval, présidente du CNGTC, a rappelé que la profession, avec ses 232 greffiers des tribunaux de commerce et ses 2 000 collaborateurs, assure un accueil physique sur tout le territoire et que, pendant le confinement, les outils digitaux ont pris le relais pour assurer la continuité de la justice. Elle a annoncé que les greffiers sont prêts à répondre aux chefs d’entreprise et à renforcer les équipes si besoin afin de ne pas allonger les délais.
Hélène Bourbouloux, administrateur judiciaire et associée gérante du cabinet FHB, a expliqué qu’avec la crise sanitaire les sollicitations ont été nombreuses, car toutes les entreprises sont devenues des entreprises en difficulté et que de nouvelles missions sont apparues, telles que négocier avec les bailleurs. Selon elle, la consolidation des entreprises devrait se lisser sur 10 à 15 ans.

Évaluer et prévenir : les professionnels et les outils à la disposition du chef d’entreprise
Didier Oudenot, président honoraire du CNGTC et membre de la mission « Justice économique », a recommandé l’utilisation des outils digitaux élaborés et proposés par les greffiers des tribunaux de commerce (Monidenum, Indicateur de performance de l’entreprise, Tribunal digital : v. ci-dessus, « Rapport sur la justice économique : les greffiers au cœur de la prévention », p. 2).
Lionel Canesi, président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, a rappelé que la mission de sa profession est d’analyser les comptes, de présenter un prévisionnel de l’entreprise et d’accompagner vers les procédures de prévention. Il pense qu’il n’y aura pas de vague de défaillances d’entreprises, mais une économie résiliente qui verra les entreprises se transformer et s’adapter.
Selon Antoine Diesbecq, avocat au barreau de Paris, associé du cabinet Racine et membre du comité scientifique d’APESA, la démarche consistant à détecter les difficultés, à les diagnostiquer et à les traiter est essentielle. Elle est plus rapide pour les TPE que pour les PME. Il considère que l’outil CIP (centre d’information sur la prévention des difficultés des entreprises) fonctionne bien et que l’association d’un expertcomptable, d’un avocat et d’un juge consulaire n’étant plus en exercice permet d’établir une préconisation en 30 minutes et d’avoir une vision positive.

Conclusion par Agnès Pannier-Runacher
La ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie a confirmé que le gouvernement va s’inspirer des propositions du rapport « Justice économique », notamment la création d’un portail d’information unique. Elle a annoncé que les travaux de rapprochement entre le dispositif « Signaux Faibles » et celui des greffiers des tribunaux de commerce ont déjà commencé. Elle est favorable à la réduction et à la forfaitisation du coût des procédures préventives, mais elle attend les propositions du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.

Edith Dumont,
Bulletin d’actualités des greffiers

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 150, mars 2021 : www.cngtc.fr


(Vidéo) Guichet unique : le sénateur Jean-Baptiste Blanc alerte sur le burn-out des greffiers

Le rapport sur la justice économique met en évidence l’expertise des greffiers des tribunaux de commerce en matière de prévention des difficultés des entreprises et l’efficacité de leurs services dédiés à l’accompagnement des chefs d’entreprises et des justiciables.

La mission ‘Justice économique’, créée en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 afin d’améliorer la prévention des difficultés des entreprises et l’accompagnement des entrepreneurs, a remis son rapport, le 19 février 2021, à Eric Dupond-Moretti, ministre de la justice, Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée, chargée de l’industrie et Alain Griset, ministre délégué, chargé des petites et moyennes entreprises (Rapport de la mission « Justice économique », Min. de la justice, sous la direction de Georges Richelme, 19 févr. 2021).
Le rapport dresse un constat des outils de prévention mis à disposition des chefs d’entreprises et s’agissant des procédés d’autodiagnostic, il mentionne tout particulièrement les outils élaborés et proposés par les greffiers des tribunaux de commerce. Par ailleurs, parmi ses recommandations intéressant la profession, il faut souligner le rapprochement avec le dispositif de détection « Signaux Faibles » mis en place dans certaines administrations et la création d’une cellule de prévention dans chaque tribunal de commerce.

Les services des greffiers dédiés aux entreprises et justiciables

  • Monidenum

Le service d’authentification Monidenum gratuit et sécurisé permet à toute personne d’activer son identité numérique et de s’authentifier sur les services digitaux partenaires. Pour le dirigeant d’entreprise, le service opère un rapprochement avec le Registre du commerce et des sociétés, lui permettant d’agir en son nom en toute sécurité. Monidenum est le service d’authentification des justiciables utilisé par le tribunal digital et il est juridiquement opposable.

Ouvert avant la crise sanitaire, le service Monidenum compte déjà plus de 180 000 inscriptions. Il permet d’accéder à un espace personnel dédié et à des services dématérialisés, comme l’accès gratuit au Kbis de l’entreprise, ainsi qu’à l’indicateur de performance des entreprises déjà disponible pour plus d’1 500 000 entreprises.

  • Indicateur de performance de l’entreprise

L’indicateur de performance de l’entreprise, mis à disposition du chef d’entreprise gratuitement et confidentiellement, via son espace numérique monidenum.fr, lui permet d’évaluer les risques de défaillance de son entreprise.

Déployé dans les greffes, l’indicateur de performance utilise les techniques de l’ingénierie des fonctionnalités ‘feature engineering’. Il s’agit d’un processus d’utilisation des connaissances du domaine de la difficulté des entreprises par les greffes, afin d’extraire des fonctionnalités à partir de données brutes, via des techniques d’exploration de données.

L’analyse porte sur plus de 700 critères pour chaque évaluation : CA, résultat, effectif, données structurelles, localisation, activité, trésorerie, cash-flow, ratio d’endettement global, ratio d’autonomie financière…

L’expertise des greffes est indispensable pour planifier, cibler, collecter et analyser les données et les rendre exploitables pour le modèle. Ces actions permettent alors aux greffiers de transformer des données brutes en la forme la plus appropriée pour l’algorithme spécifique d’apprentissage, dit de ‘Machine Learning’, et d’analyse prédictive, déployé dans les greffes.

Ces fonctionnalités sont utilisées pour améliorer les performances des algorithmes d’apprentissage et, par conséquent, la pertinence du modèle déployé, lequel augmente plutôt qu’il ne remplace les compétences humaines.

L’indicateur de performance de l’entreprise peut également être utilisé par le juge de la prévention sur son portail digital pour détecter et analyser les difficultés des entreprises et rencontrer le chef d’entreprise, lors d’un rendez-vous confidentiel.

  • Tribunal digital

Le tribunal digital a naturellement trouvé toute sa place lors du premier confinement. Ouvert dans le prolongement de l’espace numérique de l’entreprise Monidenum, le tribunal digital est la porte d’accès en ligne aux 141 tribunaux de commerce français. Cet espace dématérialisé permet d’agir en justice en toute simplicité, dans un environnement sécurisé accessible à tous et à tout moment.

Le tribunal digital permet désormais à tout justiciable du tribunal de commerce ou à son mandataire de saisir sa juridiction en ligne pour :

– prévenir des difficultés d’entreprise : rendez-vous prévention, requête en mandat ad hoc et conciliation,

– se placer sous la protection de la loi : déclaration de cessation des paiements, demande de sauvegarde,

– recouvrer une créance : assignation, requête en injonction de payer,

– faire valoir un droit : requête au président, au juge-commissaire,

– consulter ses dossiers et suivre l’avancement d’une affaire en cours.

Ainsi, il est désormais possible pour le chef d’entreprise de prendre un rendez-vous en ligne, de manière confidentielle, pour rencontrer un juge de la prévention et cela devant toutes les juridictions économiques de métropole et d’outre-mer.

Propositions du rapport intéressant la profession
L’expertise reconnue des greffiers des tribunaux de commerce a amené la mission « Justice économique » à proposer de les rapprocher du dispositif de détection des difficultés des entreprises « Signaux Faibles ». En effet, cette « startup d’État » reçoit, directement des organismes publics, des données relatives à la situation financière et économique des entreprises d’une certaine taille. Ces données constitueraient des informations plus récentes et complémentaires de celles des greffiers et permettraient de détecter de façon plus précoce les entreprises défaillantes.

Enfin, partant du constat de l’existence du maillage territorial des juridictions consulaires en contact direct avec les entrepreneurs et les justiciables, la mission « Justice économique » recommande d’instituer dans chaque tribunal de commerce une cellule de prévention chargée d’assister et de soutenir les chefs d’entreprise et dont les juges qui la composent seraient identifiés. Cette mesure permettrait au chef d’entreprise de surmonter l’obstacle psychologique que peut représenter un tribunal, lequel deviendrait un espace d’accompagnement vers sa réussite et non pas le lieu de jugement de son échec.

  • Rapport de la mission « Justice économique », Min. de la justice, sous la direction de Georges Richelme, 19 févr. 2021

Didier Oudenot
Greffier associé Tribunal de commerce de Marseille,
Président Honoraire et membre de la mission justice économique

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 150, mars 2021 : www.cngtc.fr


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Les recommandations de la mission sur la justice économique portent sur l’articulation des différents mécanismes de détection des difficultés, sur l’accueil et l’accompagnement des PME et TPE ainsi que sur leur développement.

La mission sur la justice économique confiée, le 17 septembre 2020, à Georges Richelme, ancien président de la Conférence générale des juges consulaires de France, par le ministre de la justice vient de rendre son rapport, à la suite de plus de 80 auditions. L’objectif fixé par le ministre était de présenter des recommandations afin que le « service public de la justice » soit « totalement prêt à prendre en charge les entreprises exposées à un risque de défaillance ». Les analyses économiques font craindre une explosion du nombre de défaillances en 2021 (Communiqué de presse, Min. justice, 5 oct. 2020 : BAG 145, « Mission flash confiée au président de la Conférence générale des juges consulaires de France », p. 15 et BAG 147, « Mission justice économique : mobilisation des greffiers représentés par Didier Oudenot », p. 15).

La mission a procédé à « un état des lieux de l’ensemble des pratiques actuellement mises en œuvre, dans le cadre judiciaire ou hors de ce cadre, pour mieux détecter et prévenir les difficultés et mieux accueillir et accompagner les entrepreneurs individuels, exploitants agricoles et dirigeants », partant du constat que ces derniers n’ont généralement pas recours aux procédures amiables qui pourraient les protéger lorsque leur situation se dégrade (Rapport de la mission « Justice économique », Min. de la justice, sous la direction de Georges Richelme, 19 févr. 2021). A l’inverse, les ouvertures de procédures amiables concernent majoritairement des sociétés de taille importante. Elles abordent le traitement de leurs difficultés comme un acte de gestion, disposent en général dans leur organisation d’une expertise dédiée et ont recours aux conseils des professionnels du chiffre et du droit.
Plusieurs freins à la mise en œuvre de la prévention auprès des TPE-PME (moins de 9 salariés), qui représentent 95 % des entreprises françaises, sont cités : le défaut de compréhension de la situation réelle de l’entreprise, ou pire, le déni de la situation et la crainte de l’échec, la difficulté à trouver les dispositifs d’aides adaptés, le coût réel ou supposé des mesures et, enfin, l’appréhension à se présenter à titre préventif devant un tribunal dont on sait qu’il est aussi celui de la procédure collective.
Les recommandations, faisant suite à plus de 80 auditions (v. Annexes au Rapport), portent sur l’articulation des différents mécanismes de détection des difficultés ainsi que sur l’accueil et l’accompagnement, en amont des procédures préventives, des PME et TPE, afin qu’elles puissent engager les procédures judiciaires adaptées, et le développement des procédures de prévention.

Promouvoir une information sur la détection et la prévention en direction des TPE-PME
Georges Richelme souhaite que « l’information sur la prévention devienne une grande cause nationale ». Les nombreux dispositifs de détection et de prévention sont largement ignorés des petites entreprises, des exploitants agricoles ou des associations. La mission insiste sur la nécessité d’en faciliter la diffusion, par exemple, en s’appuyant sur l’intervention d’anciens magistrats expérimentés au sein des « Maisons de justice et du droit », des « Points d’accès au droit », dans les « Maisons France Service », en cours de nouvelle dénomination et labellisation « Points Justice », ou en centralisant ces informations sur le portail « Justice » avec une rubrique spécifique dédiée aux difficultés des entreprises et à la mise à disposition des documents Cerfa. Le portail pourrait orienter sur les procédures et le tribunal compétent.

Plus largement, un changement d’approche est indispensable : « il faut vouloir amener la prévention aux entreprises » au lieu de l’inverse. Les interlocuteurs ayant « naturellement connaissance des signes de difficultés doivent donc participer à la prise de conscience du chef d’entreprise ». Le rapport souligne le rôle d’information que pourrait exercer certains créanciers institutionnels lorsqu’ils constatent un premier impayé. Par exemple, lorsque le partenaire financier adresse une lettre de dénonciation, celle-ci s’accompagnerait d’informations relatives aux procédures de prévention. Il est aussi proposé d’élargir le périmètre d’action des commissaires aux comptes, d’améliorer l’efficacité de la procédure d’alerte et de pérenniser le devoir d’information du président du tribunal de commerce ou judiciaire instauré par l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 en raison de la crise sanitaire (v. BAG 142, « Covid-19 : assouplissement provisoire des règles des procédures collectives », p. 1).

Un certain nombre de petites entreprises n’a pas ou n’a plus d’expert-comptable et n’adhère pas à un centre ou une association de gestion agréé. La mission prend acte de ce qu’il semble impossible d’imposer aux acteurs économiques le recours à un expert-comptable. En revanche, en deçà de certains seuils à définir, il pourrait être proposé un avantage en contrepartie de la tenue de leur comptabilité par leur intermédiaire. L’expert-comptable constatant certains signaux pourrait également signaler à son client ses défaillances. Le courrier devrait être assorti d’une information type sur les procédures de prévention et les procédures collectives.
Du côté des chefs d’entreprises, la mission propose une formation au moment de leur premier enregistrement au RCS, au registre des métiers, à la chambre d’agriculture ou ordre professionnel. Toutefois, celle des artisans ayant été supprimée par la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019, la mission suggère qu’ils puissent au moins disposer d’un document d’information sur les outils de prévention et les procédures collectives.

Favoriser une détection précoce des difficultés
La mission s’est particulièrement intéressée aux dispositifs de détection et, notamment, aux dispositifs d’autodiagnostic des chambres de commerce et d’industrie (CCI) et des greffiers des tribunaux de commerce (Monidenum et indicateur de performance individuelle) qui permettent dans le prolongement de leur consultation, la saisine d’un juge de la prévention via le tribunal digital. De plus, les tribunaux de commerce organisent une « détection provoquée » grâce aux informations internes du tribunal. Le dispositif « Signaux Faibles » développé par le ministère de l’économie, des finances et de la relance, mis en place pour prédire à moyen terme le risque de défaillance, présente également un intérêt particulier pour la mission.

Un rapprochement entre ce dispositif et celui des greffes des tribunaux de commerce permettrait d’agir plus précocement. Il est préconisé d’alimenter la base de données « Signaux Faibles » laquelle fait converger les informations détenues par différentes administrations dans un algorithme, avec les informations détenues par les greffes des tribunaux. Ainsi, ces derniers pourraient avoir un accès plus direct à tout ou partie de ces signaux et multiplier le nombre d’entretiens actuellement pratiqués en matière de prévention, la mission ayant constaté que la détection n’existe pas au niveau des tribunaux judiciaires. Afin de pouvoir identifier les TPE en difficulté, le dispositif « Signaux Faibles » pourrait également être complété des données concernant les entités de moins de 10 salariés et des incidents de paiement fiscaux.

Accompagnement et protection du chef d’entreprise
Sur la question clé de l’accompagnement, la mission recommande de favoriser le recours à des personnes qualifiées, en s’inspirant des pratiques mises en place par certaines régions, en facilitant l’assistance par des associations et en développant les expériences existantes de prévention de situations de détresse psychologique. Le dispositif APESA permet, par exemple, de former les professionnels (greffiers, juges, mandataires…) à réagir face à la souffrance morale des chefs d’entreprise et de proposer un suivi psychologique gratuit aux personnes vulnérables. Un espace d’accueil pourrait être réservé à ces associations agréées au sein des tribunaux.

Fléchage vers les dispositifs judiciaires de prévention
Il apparaît que malgré la multitude de dispositifs existants, très peu ont pour finalité la mise en place de mesures de traitement également protectrices. Sans remettre en cause tout cet écosystème, il semble que seuls les dispositifs judiciaires permettent de prendre en compte la totalité des créanciers. Cette possibilité n’est pas clairement expliquée au chef d’entreprise, comme ont pu le montrer les différentes auditions.
Le rapport indique que le mandat ad hoc constitue la porte d’entrée la plus accessible. Dans certains cas, l’ouverture d’une procédure collective n’est possible, actuellement, qu’après une conciliation (sauvegarde accélérée et procédure collective d’un agriculteur). Les membres de la mission se sont interrogés sur la possibilité d’imposer l’information du président du tribunal, lequel proposerait un mandat ad hoc préalablement à toute assignation en ouverture d’une procédure collective de certains créanciers institutionnels.

Développement des procédures judiciaires de prévention
La mission suggère de renforcer l’offre de prévention judiciaire pour les agriculteurs, les associations et les professions libérales. Cette recommandation implique de développer ces dispositifs au sein des tribunaux judiciaires en favorisant une spécialisation des juges.
Le rapport conseille d’instituer dans chaque tribunal de commerce une cellule de prévention en identifiant le ou les juges qui la composent. En effet, la mission a constaté que dans certains tribunaux, le bilan de la prévention est nul : absence d’entretiens avec les juges et aucune ouverture de mandats ad hoc ou de conciliations. Au sein des tribunaux judiciaires, il est également proposé que les chefs de cours adaptent la répartition des compétences territoriales à la fois aux nécessités d’une spécialisation et aux spécificités de leur ressort, en application des nouveaux articles L. 211-9-3, I et R. 211-4, I du code de l’organisation judiciaire (L. n° 2019-912, 30 août 2019, art. 95 ; D. n° 2019-912, 30 août 2019). Toujours concernant les tribunaux judiciaires, une répartition du contentieux des procédures collectives auprès d’un nombre plus restreint de tribunaux serait un facteur d’efficacité notamment pour les petites juridictions. Il pourrait aussi être envisagé de désigner un juge de la prévention par département, lequel contribuerait à développer le transfert d’informations des greffes des tribunaux de commerce à destination des tribunaux judiciaires.

Procédures de mandat ad hoc et de conciliation plus attractives
Les travaux de la mission comportent des pistes de réforme imposant des évolutions législatives visant à accroître l’attractivité des procédures amiables. En vue d’accroître le caractère protecteur des procédures, il est suggéré, sous réserve d’une expertise plus poussée et d’une analyse approfondie, de pérenniser les mesures prévues par l’ordonnance n° 2020- 596 du 20 mai 2020 à savoir la suspension des poursuites pendant la conciliation et son extension aux personnes physiques, le doublement de sa durée et l’octroi de garantie supplémentaire aux créanciers privilégiés à l’occasion des négociations de mandat ad hoc et de conciliation dans le cadre des procédures collectives.
La mission propose d’étudier la transformation de certaines créances en obligations remboursables dans le cadre d’un accord de conciliation homologué qui renforcerait la capacité d’endettement et le rebond de l’entreprise. Enfin, la mission recommande de créer des catégories séparées entre les publications au Bodacc des homologations de protocole de conciliation et les procédures collectives. Concernant les agriculteurs, la mission suggère de modifier la durée des échéanciers de paiement des dettes de cotisations dues à la MSA dans le cadre du règlement amiable.
Enfin, il est proposé de faciliter la prise en charge du financement des procédures préventives, qui constitue un obstacle important à leur mise en œuvre. La mission répertorie plusieurs mesures possibles (fonds de premier secours par la Région Hauts-de-France, assurance santé entreprise). Elle souhaite également qu’il soit fait une stricte application par les présidents des tribunaux de l’article L. 611-16 du code de commerce fixant la quote-part de prise en charge maximale à hauteur de 75 % des frais de conseil du créancier par le débiteur.

  • Communiqué de presse, Min. justice, 5 oct. 2020

Catherine Cadic,
Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 150, mars 2021 : www.cngtc.fr

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