20 avril 2024 |

Ecrit par le 20 avril 2024

CPME : accidents du travail et maladies professionnelles, quelles obligations pour le chef d’entreprise ?

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de Vaucluse s’associe au cabinet Barthélémy Avocats pour proposer une formation juridique sur les sujets des accidents du travail et maladies professionnelles le mardi 23 avril à Avignon.

La formation ‘Accidents du travail, maladies professionnelles : reconnaissance et obligations du chef d’entreprise’ abordera plusieurs interrogations que peuvent se poser chefs d’entreprises et salariés.

Que recouvrent les notions d’accident du travail, d’accident de trajet, de maladie professionnelle ? Quelles sont les obligations à la charge de l’employeur, du salarié ? Quels sont les moyens de contestations possibles ? Quelles sont les conséquences directes et indirectes de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie pour l’employeur ? Quelles sont les conséquences de la réalisation du risque professionnel ?

Toutes ces questions seront évoquées durant la matinée animée par Maître Hélène Quilichini, avocate associée spécialisée en droit social au Cabinet Barthélémy.

Inscription obligatoire par mail à l’adresse contact@cpme84.org
Mardi 23 avril. De 8h30 à 12h. Ibis Styles Avignon Sud. 2968 avenue de l’amandier (Bâtiment H1). Avignon.


CPME : accidents du travail et maladies professionnelles, quelles obligations pour le chef d’entreprise ?

Entreprendre.service-public.fr rappelle les aides disponibles pour soutenir les entreprises, selon leur besoin de financement : création, développement, embauche, innovation, investissements…

Aides à l’embauche
Pour lutter contre le chômage, il existe de nombreux dispositifs d’aides à l’embauche s’orientant vers certains secteurs géographiques connaissant des difficultés économiques et sociales – les zones franches urbaines (ZFU), les zones de revitalisation rurale (ZRR), les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) – ou touchant des catégories spécifiques de salariés. En savoir plus

Jeunes alternants : l’aide à l’embauche est maintenue en 2024
L’aide de 6 000 € maximum accordée aux employeurs qui recrutent des alternants (apprentis et jeunes en contrat de professionnalisation) est prolongée en 2024. Les points à retenir sur cette aide. Se renseigner

Aides de l’État et des collectivités territoriales
Les entreprises peuvent bénéficier de nombreuses aides financières de la part des pouvoirs publics. A lire

Comment bénéficier des aides aux entreprises ?
Une entreprise peut bénéficier d’aides publiques. Ces aides visent à accompagner la création et le développement des entreprises. En savoir plus

Aides financières pour l’embauche d’un travailleur handicapé
Tout employeur peut bénéficier d’aides financières en cas d’embauche d’un salarié handicapé. Les aides ne sont pas automatiques. L’employeur doit faire une demande auprès de l’Agefiph. Le dossier de demande doit prouver l’importance des surcoûts (reconnaissance de la lourdeur du handicap). Se renseigner

Aides à l’embauche pour un contrat d’apprentissage
L’aide à l’embauche d’un alternant est prolongée pour les contrats signés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Son montant est égal à 6 000 €. On vous explique comment en bénéficier. Consulter

Information sur les aides aux entreprises (Démarche en ligne)
Recense tous les dispositifs d’aides financières proposées par les CCI aux entreprises. Lire la suite

Base de données des aides de l’État et des collectivités territoriales (Outil de recherche)
Recense tous les dispositifs d’accompagnement et d’aides financières proposées par les pouvoirs publics aux entreprises et aux porteurs de projet pour leur création ou leur développement.
Recherche par projet, par territoire (région, département ou commune) ou par organisme financeur. Informations sur les objectifs des aides, leurs bénéficiaires, les montants, les conditions d’attribution notamment. Accéder à l’outil de recherche

Mise à jour de la « Checklist » énergie, outil d’accompagnement des entreprises
Face à l’augmentation des prix de l’énergie, le comité de crise de l’énergie met à jour sa « Checklist » délivrant conseils et informations aux entreprises sur le renouvellement de leur contrat d’énergie. Lire

L’amortisseur électricité est prolongé en 2024
Le dispositif « Amortisseur électricité », déjà appliqué en 2023, est prolongé pour l’année 2024. Cette aide s’adresse aux TPE qui ne bénéficient pas du plafonnement des prix de l’électricité à 280 €/MWh et ayant un compteur électrique d’une puissance supérieure à 36 kilovoltampères (kVA). Elle concerne aussi les PME. Le bénéfice de ce dispositif ne nécessite aucune démarche de votre entreprise. En savoir plus

Aide à la reprise ou à la création d’entreprise (Arce)
L’aide à la reprise et à la création d’entreprise (Arce) est une aide financière versée par France Travail (anciennement Pôle emploi) et destinée aux créateurs ou repreneurs d’entreprise. Elle consiste à recevoir une partie de ses allocations chômage sous la forme d’un capital et sous conditions. Depuis 1er juillet 2023, le montant de l’Arce s’élève à 60 % des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui restent à verser. Lire


CPME : accidents du travail et maladies professionnelles, quelles obligations pour le chef d’entreprise ?

Un salarié est victime d’un accident du travail. Il demande la résiliation de son contrat de travail considérant que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer sa sécurité. Mais, dans une telle situation, revient-il vraiment au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués ?

La résiliation judiciaire est un mécanisme de rupture à la seule disposition du salarié. Elle lui permet de solliciter la rupture de son contrat de travail, auprès du juge prud’homal, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur. Sa démarche peut déboucher :

  • soit sur la rupture du contrat de travail qui, le cas échéant, produira les effets d’un licenciement nul ou injustifié ;
  • soit sur la poursuite de l’exécution de son contrat de travail.

En principe, il revient au salarié de démontrer la réalité des manquements invoqués. Mais il en est tout autrement lorsque celui-ci fonde sa demande de résiliation sur l’inobservation, par son employeur, des règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’évènement.

Résiliation judiciaire : une charge de la preuve supportée par l’employeur en cas de manquement à son obligation de sécurité

En vertu de votre obligation de sécurité, vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Pour cela, il vous revient de mettre en place :

  • des actions de prévention des risques professionnels ;
  • des actions d’information et de formation ;
  • une organisation et des moyens adaptés.

Depuis 2015, la Cour de cassation assimile l’obligation de sécurité à une obligation de moyens renforcée. De ce fait, en cas de litige, il vous revient de démontrer que vous avez pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation. Or, qu’en est-il lorsqu’un salarié invoque un manquement à votre obligation de sécurité au soutien d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ? Ce cas de figure a été récemment soumis à la Cour de cassation.

En l’espèce, un salarié, victime d’un accident sur son lieu de travail, fondait sa prétention sur l’inobservation, par son employeur, des règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’évènement. Sa demande de résiliation judiciaire est cependant rejetée en appel. Les juges motivent leur décision sur le fait que le salarié :

  • n’avait pas expliqué les circonstances dans lesquelles il avait été blessé sur son lieu de travail ;
  • ne pouvait pas mettre en avant qu’il revenait à l’employeur de prouver qu’il avait satisfait à son obligation de sécurité dans la mesure où il revenait, à lui seul, d’en démontrer la violation.

Cette analyse est cependant cassée par la Cour de cassation qui considère, à l’inverse, que :

  • si l’action en résiliation judiciaire d’un salarié est fondée sur un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de son accident du travail ;
  • il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues pour satisfaire à son obligation.

La cour d’appel avait injustement inversé la charge de la preuve. L’affaire sera donc rejugée.

Axel Wantz, juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot


CPME : accidents du travail et maladies professionnelles, quelles obligations pour le chef d’entreprise ?

Une décision de la Cour de cassation nous donne l’occasion d’aborder le sujet de l’absence injustifiée et de ses conséquences sur le contrat de travail. Un licenciement pour faute grave est-il toujours justifié ? Le licenciement disciplinaire reste-t-il envisageable avec la mise en place de la présomption de démission depuis avril ?

Lorsqu’un salarié quitte son poste ou ne se présente pas à son travail sans justifier cette absence, on peut parler d’abandon de poste ou d’absence injustifiée. Dans cette situation, le salarié est en faute et son licenciement peut se justifier. Mais la faute grave n’est pas automatique. C’est ce que nous rappelle la Cour de cassation dans une affaire où le salarié ne s’est pas présenté au travail pendant une période d’activité intense de l’entreprise, sans à aucun moment justifier de son absence, et ce, malgré une mise en demeure de son employeur au bout d’une dizaine de jours.

L’employeur a considéré que cette absence injustifiée constituait une faute grave. Mais les juges n’ont pas suivi. En l’espèce, le salarié avait 22 ans d’ancienneté sans antécédent disciplinaire. Il avait demandé des congés en plus pour assister sa mère âgée, malade qui venait de perdre son époux, puis s’était d’autorité placé en congés sans solde malgré la période d’intense activité pour l’entreprise.

Les juges en ont déduit qu’il y avait bien absence injustifiée. Mais au regard du contexte, les faits ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise. Cette décision est particulièrement intéressante aujourd’hui car on peut se demander comment appréhender la situation maintenant que la présomption de démission existe.

Le nouveau contexte lié à la présomption de démission : comment gérer une situation similaire ?

Depuis le 19 avril 2023, la présomption de démission a été mise en place quand le salarié abandonne son poste sans justification. Lorsque l’employeur constate que le salarié a abandonné son poste et « entend » faire valoir la présomption de démission, il le met en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours (Code du travail, art. R. 1237-13). Ce dispositif, destiné à contrecarrer l’indemnisation par l’Assurance chômage des salariés abandonnant volontairement leur poste et licenciés de ce fait, continue encore aujourd’hui de soulever de nombreuses questions.

La principale c’est de savoir si face à un salarié absent on peut continuer de préférer passer par un licenciement pour faute ou s’il faut utiliser la démission présumée. Sur ce point, à notre sens, vous avez le choix de la procédure car, malgré les premières indications données par le ministère du Travail, il n’est mentionné nulle part :
-que vous avez l’obligation de recourir à la démission présumée ;
-que cette possibilité exclut désormais tout recours au licenciement pour absence injustifiée.

Le ministère du Travail attend désormais l’avis du Conseil d’Etat sur ce sujet (voir notre article « Abandon de poste : le ministère du Travail refuse de se prononcer sur l’exclusivité de la présomption de démission pour l’instant »). La décision présente garde donc tout son intérêt si vous envisagez un licenciement pour faute. L’autre question intéressante c’est de savoir si, dans les faits présents, l’employeur aurait véritablement pu utiliser la présomption de démission jusqu’au bout. Car dans le cadre de cette procédure le salarié qui justifie son absence dans le délai requis (fixé par l’employeur mais pas moins de 15 jours) doit reprendre son poste.

Le Code du travail donne une liste de motifs légitimes :
-des raisons médicales ;
-l’exercice du droit de retrait ;
-l’exercice du droit de grève ;
-le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ;
-la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur (Code du travail, art. R. 1237-13 ).

Mais il faut savoir que celle-ci n’est pas exhaustive. L’accompagnement d’un proche malade et isolé pourrait donc parfaitement tenir lieu de justification. Attention, dès lors que le motif est légitime, la procédure doit donc être abandonnée. Dans une situation similaire, il semble donc compliqué de mener à terme la procédure. Notez que si le salarié reprend le travail après un abandon de poste dans les délais requis (y compris s’il le fait à plusieurs reprises), vous ne pourrez pas utiliser la présomption de démission et la procédure disciplinaire sera la seule voie possible…

Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 2024, n° 22-24.589 (les faits reprochés au salarié d’absence injustifiée étaient établis. Mais au regard du contexte tenant à son ancienneté, à son passé disciplinaire irréprochable et à la nécessité de porter assistance à sa mère âgée, malade et isolée, ils ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise)

D’Anne-Lise Castell, juriste en droit social, pour les Editions Tissot


CPME : accidents du travail et maladies professionnelles, quelles obligations pour le chef d’entreprise ?

Les effets emportés par les arrêts du 13 septembre 2023 commencent, 6 mois plus tard, à se faire ressentir. Récemment, des décisions d’appel discordantes ont soulevé une interrogation décisive : un salarié peut-il, devant les juges d’appel, s’appuyer sur cette jurisprudence pour solliciter, pour la première fois, le versement d’une indemnité de congés payés ? Axel Wantz, juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot, nous éclaire.

Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a franchi la première étape d’une mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne en jugeant, de manière inédite, que la maladie d’un salarié n’était plus un obstacle à la constitution de droits à congés payés.

Pour comprendre l’ampleur des changements découlant de cette série d’arrêts, pensez à consulter notre dossier dédié.

En pratique, ce revirement jurisprudentiel a créé, comme très souvent, une brèche juridique dans laquelle ont tenté de s’engouffrer les salariés d’ores et déjà engagés dans une bataille judiciaire.

Et cela s’est traduit, dans les faits, par la présentation d’une nouvelle demande à hauteur d’appel, celle du versement d’une indemnité compensatrice de congés payés.

Pour autant, nous constatons, au vu des premières décisions rendues par les juridictions d’appel, que deux tendances se dessinent s’agissant de la recevabilité d’une telle demande.

Formuler une première demande auprès des juges d’appel : rappel des affaires

Les litiges soumis aux cours d’appel reposaient sur des faits relativement similaires.

Des salariées, placées dans un premier temps en arrêt de travail pour maladie, ont été licenciées pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Suite à la rupture de leur contrat de travail, elles saisissent le juge prud’homal entre 2017 et 2020.

Qu’importe la teneur des décisions rendues par ces premiers juges, un appel est interjeté.

Dès lors, les avocats des salariées sont amenés à transmettre leurs dernières conclusions après la date fatidique du 13 septembre 2023. Naturellement, ils saisissent l’opportunité et introduisent une nouvelle demande relative au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés.

Formuler une première demande auprès des juges d’appel : solutions

La cour d’appel de Versailles a, dans une décision rendue le 7 février 2024, constaté l’irrecevabilité d’une telle demande.

Dans son argumentaire, la salariée avait mis en avant que cette demande nouvelle :
– était l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande de rappels de salaires formulée en première instance ;
– ne pouvait être formulée devant les premiers juges en raison de la jurisprudence alors applicable.

Mais les juges ont rétorqué en indiquant que :
– la demande de rappels de salaires portait sur une période antérieure à celle de l’arrêt maladie ;
– la décision de la Cour de cassation ne constituait pas un fait nouveau susceptible de rendre cette demande recevable.

Même son de cloche, une semaine plus tard, du côté de la cour d’appel de Chambéry. A son sens, cette nouvelle demande ne pouvait être admise, faute d’entrer dans l’un des cas de figure prévu par le Code de procédure civile.

Les juges ajoutaient, par ailleurs, que la salariée « aurait pu formuler cette demande dès la première instance » et indiquer que si la Cour de cassation la rejetait [avant le 13 septembre 2023], sa décision était contraire au droit de l’Union européenne.

Cependant, le consensus qui semblait émerger ces deux décisions a été très rapidement rompu. Et pour cause, une voix dissonante s’était exprimée, entre-temps, du côté de la cour d’appel de Toulouse.

Dans une décision du 9 février 2024, ses juges ont, en effet, admis cette nouvelle demande et condamné l’entreprise au paiement d’une indemnité compensatrice. Pour ces derniers, la demande était recevable dans la mesure où :

  • elle présentait un lien suffisant avec les demandes initiales puisque les débats s’étaient toujours portés sur les modalités d’exécution du contrat et la dégradation corrélative de l’état de santé de la salariée ;
  • elle découlait de la survenance ou de la révélation d’un fait, en l’occurrence l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.

Cette divergence d’analyses intensifie donc, plus que jamais, le besoin d’un arbitrage.

Dernière minute : Plus qu’attendue, la réponse du Gouvernement aux arrêts du 13 septembre 2023 est désormais connue. Les évènements se sont en effet accélérés, vendredi 15 mars, avec le dépôt d’un amendement voté, sans concession, trois jours plus tard par l’Assemblée nationale. Pour connaître le détail des mesures adoptées, pensez à consulter notre article dédié : Maladie et congés payés : l’amendement du Gouvernement est adopté.

Axel Wantz pour les Editions Tissot


CPME : accidents du travail et maladies professionnelles, quelles obligations pour le chef d’entreprise ?

Marie-France Pedroni, co-fondatrice de bobbee, logiciel de comptabilité et de gestion financière conçu pour les cabinets d’expertise-comptable et leurs clients, met en lumière la transformation profonde que connaît la profession d’expert-comptable, autrefois perçu comme un simple gardien des chiffres, mais qui occupe aujourd’hui un rôle crucial en tant que conseiller stratégique au sein des entreprises.

Le rôle traditionnel du cabinet d’expertise-comptable subit actuellement une transformation profonde. Autrefois perçu comme un gardien des chiffres, l’expert-comptable d’aujourd’hui se positionne désormais comme un véritable conseiller stratégique au sein des différentes structures. Cette évolution est le fruit d’une conjonction de facteurs, notamment la mondialisation des marchés, l’avènement des nouvelles technologies telle que l’IA, mais aussi l’évolution des attentes des différents acteurs que sont les équipes (les collaborateurs), les clients (les chefs d’entreprise) et les partenaires (banquiers, confrères, notaires, avocats …). Dans ce contexte, imaginons de reconstituer un portrait-robot de l’Expert-comptable d’aujourd’hui.

En plus d’être le garant de la conformité réglementaire, l’expert-comptable d’aujourd’hui doit compléter son expertise par une polyvalence de services complémentaires :

Maitrise parfaite des technologies

Avec l’essor des technologies de l’information, la collecte et l’analyse des données financières sont devenues des tâches automatisées, libérant ainsi du temps et des ressources pour des activités à plus forte valeur ajoutée : néanmoins il s’agit de savoir que ces nouvelles technos existent, de les comprendre pour les mettre en place de façon intelligente au sein du cabinet. L’objectif n’est pas d’empiler des outils ou des solutions mais de savoir les combiner et d’organiser les procédures du cabinet pour y trouver des bénéfices.

Assurer la formation

Comprendre, mettre en place puis former : former ses équipes mais aussi former ses clients. L’utilisation des outils modernes ne peut pas fonctionner de façon idoine avec des procédures traditionnelles (celles qui ont pourtant fonctionnées pendant plus de 30 ans !!). Tout doit être reconstruit. Le passage d’une organisation traditionnelle à une organisation d’aujourd’hui doit être expliqué aux usagers que sont les collaborateurs et les clients.

La conduite du changement est un élément fondamental dans la réussite de l’expert-comptable dans sa transition et il ne doit pas adhérer seul, il doit en devenir la locomotive.

Du reporting financier à l’analyse stratégique

Historiquement, le rôle principal de l’expert-comptable était de produire des états financiers précis et conformes aux normes comptables en vigueur. Avec la maitrise des nouvelles technos et la mise en place d’outils de reporting en temps réel, il est désormais en mesure de se concentrer sur l’analyse approfondie des chiffres, en fournissant des « insights » stratégiques cruciaux pour la prise de décisions éclairées. L’objectif n’est donc plus de produire des déclarations fiscales, en ne se concentrant que sur une obligation fiscale, mais d’aller beaucoup plus loin dans l’analyse des données au service désormais, non plus de l’administration fiscale, mais de son client, le chef d’entreprise.

Anticipation et gestion des risques

Dans un environnement complexe et bouleversé de plus en plus imprévisible et incertain, la capacité à anticiper et à gérer les risques est cruciale pour la réussite d’une entreprise. En sa qualité de conseiller stratégique, l’expert-comptable est chargé d’identifier, d’évaluer et de surveiller les risques financiers, fiscaux et réglementaires auxquels l’entreprise est confrontée, sans oublier les risques nouveaux en liaison avec la cybercriminalité et qui peuvent être très significatifs.  En mettant en place des systèmes de contrôle internes robustes et en fournissant des recommandations stratégiques, il contribue à minimiser les risques et à protéger les intérêts de son client.

Data analyste

La donnée est désormais l’or noire. Qui mieux que l’expert-comptable peut se prévaloir de détenir la data des entreprises ? La collecter au bon format, la trier, la stocker puis l’analyser, la tordre intelligemment au service de son client, toujours avec pour objectif de lui fournir des éléments et des conclusions majeures sur son activité, est un axe de développement dans les cabinets aujourd’hui.

Conseiller stratégique : upartenaire clé pour les clients

En tant que conseiller stratégique, l’expert-comptable est en mesure d’identifier les tendances, les opportunités et les risques qui peuvent influencer la performance future de son client. Ce rôle de conseiller stratégique lui confère l’obligation d’apporter plus de valeur et d’utilité à son rôle de conseiller. Les clients souhaitent être accompagnés mais surtout être écoutés et rassurés avec la capacite de personnaliser la relation de confiance qui existe entre le professionnel et son client.

En conclusion, l’expert-comptable d’aujourd’hui ne se contente plus de manipuler des chiffres, il est devenu un partenaire stratégique indispensable pour la direction et les parties prenantes de l’entreprise. Grâce à son expertise financière, à son analyse stratégique et à sa capacité à anticiper les défis à venir, il joue un rôle essentiel dans la gestion et la croissance des entreprises modernes. L’expert-comptable d’aujourd’hui est un professionnel polyvalent et stratégique qui offre bien plus que des services comptables traditionnels, en apportant une valeur ajoutée significative à ses clients.

Marie-France Pedroni, co-fondatrice de bobbee


CPME : accidents du travail et maladies professionnelles, quelles obligations pour le chef d’entreprise ?

Jusqu’alors Première Vice-Présidente du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts, Séverine Vernet accède à la Présidence à la suite du décès brutal de Joseph Pascual le 28 février dernier. 

Élue Première Vice-Présidente du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts en 2021, et réélue le 15 juin 2023, Séverine Vernet succède à Joseph Pascual à la Présidence du Conseil supérieur. 

Les dispositions du Décret n° 96-478 du 31 mai 1996, qui organisent la vie les instances ordinales, prévoient en effet des modalités pour en assurer la continuité : « Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du Conseil supérieur cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, le premier vice-président lui succède pour la période restant à courir jusqu’à ce terme.Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement douloureux pour l’ensemble de la profession. Joseph était un Président solaire, visionnaire et estimé de toutes et tous. C’est pourquoi je souhaite poursuivre les travaux qu’il avait engagés, notamment sur la place de l’Ordre dans la société et son rôle pour permettre l’accélération des nécessaires transitions écologique et sociétale. Pour y parvenir, je sais pouvoir compter sur le soutien total de mes consœurs et confrères ainsi que de l’ensemble des équipes du siège de l’Ordre », a déclaré Séverine Vernet. 

La nouvelle Présidente du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts souhaite inscrire pleinement son action dans la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du plan stratégique « géomètre-expert 2030 ». Elle s’impliquera tout spécialement dans les transformations métier qu’induit la trajectoire Zéro Artificialisation Nette (ZAN), puisqu’elle est également Présidente des Assises Nationales de la Sobriété Foncière qui se dérouleront les 3 et 4 juillet prochains.

Elle préside en outre la commission Compliance visant à faire de l’Ordre une instance de régulation et de supervision de la profession et s’est particulièrement distinguée par son investissement sur les sujets liés à la formation et au foncier. Diplômée Ingénieur de l’École supérieure des Géomètres et Topographes d’Évry (91) en 1996, Séverine Vernet intègre ensuite un cabinet dans le Val-d’Oise pour y réaliser son stage final. En 2000, elle s’inscrit au tableau de l’Ordre des géomètres-experts pour exercer au sein du cabinet Bonnier Vernet Floch. Séverine Vernet est également expert près la Cour d’appel de Versailles.

Soucieuse de s’engager au service de sa profession, Séverine Vernet prend la présidence du Conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts d’Ile-de-France de 2013 à 2017 et est élue Vice-Présidente du Conseil supérieur en 2015. Elle en devient Première Vice-Présidente en juin 2021 avant d’être réélue le 15 juin 2023.


CPME : accidents du travail et maladies professionnelles, quelles obligations pour le chef d’entreprise ?

Pourtant, 93 % des ‘freelances’ seraient prêts à faire travailler leur trésorerie. Deux indépendants sur 3 avouent être inquiets pour leur retraite, mais seulement 49% ont mis en place un plan d’épargne pour leurs vieux jours. Seuls 41% des indépendants savent que leur petite entreprise peut cotiser pour leur retraite. Plus de 49% des indépendants disent ne pas être du tout conseillés par leur comptable.
« Comment est gérée la trésorerie des indépendants ? » C’est la question sur laquelle s’est penché Yomoni, leader de la gestion d’épargne en ligne, en interrogeant 1 002 personnes exerçant une activité économique avec un statut de travailleurs indépendants : professions libérales réglementées ou non réglementées, freelances, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs.

« Touchez pas au grisbi ! »
La trésorerie des indépendants porte bien son nom et semble bien cachée… En effet, pour plus de 77 % des travailleurs indépendants, la trésorerie reste tranquillement sur un compte courant. Une somme qui ne rapporte donc rien et fait même perdre de l’argent chaque mois compte tenu de l’inflation. La seule vertu à cette action serait donc simplement de “rassurer” les professionnels.
Pour 31 % des indépendants, la question ne se pose pas puisqu’ils déclarent ne pas avoir d’argent de côté disponible. A la troisième place du classement, 26 % utilisent un peu de leur trésorerie pour investir et développer leur activité.  

93% d’indépendants prêts à faire travailler leur trésorerie, mais…
Pourtant, plus de 71% des indépendants aimeraient bien faire fructifier leur trésorerie mais ignorent totalement comment procéder. Qui plus est, 22% déclarent vouloir le faire « absolument », démontrant ainsi une forte volonté d’utiliser cet argent de façon plus active.

Mais avec beaucoup d’appréhension !
Parmi toutes les raisons qui peuvent empêcher les indépendants d’utiliser une partie de leur trésorerie, c’est la peur de perdre une partie ou la totalité de cette somme qui arrive en tête pour plus de 62% d’entre eux.
Il existe également un manque de confiance dans les solutions d’investissement proposées pour 17% des personnes interrogées.
Enfin, 12% manquent cruellement de connaissances financières et avouent ne pas savoir qu’il existe des solutions de placement de trésorerie.

2 indépendants sur 3 inquiets pour leur retraite
Les personnes qui exercent une activité professionnelle à leur compte, ne semblent pas du tout voir leur fin de carrière en rose…
Ainsi, à la question « En tant qu’indépendant(e), quel est votre sentiment pour votre retraite ? », près de 25% répondent être « inquiets » et 41% « très inquiets » ! 
Seulement 11% se déclarent « très confiants » et 21% « moyennement ».
Une vision de l’avenir peu rassurante dans l’ensemble mais qui n’est pas prise à bras le corps par les indépendants.

Une retraite très floue…
Soucieux ou pas de leur fin de carrière, seulement 49% des indépendants ont mis en place un plan d’épargne retraite. Et si 43% ne l’on pas fait, 8% ignorent même si c’est le cas ou pas…
Cette question semble donc diviser les travailleurs indépendants qui manquent de vision sur le long terme et qui préparent mal leurs vieux jours.

Le manque de connaissance sur les dispositifs liés à la retraite paraît évident lorsque seulement 41% des indépendants avouent savoir que leur petite entreprise peut cotiser pour leur retraite.
6% savent que cela existe mais n’ont pas encore effectué de démarches dans ce sens.
De l’autre côté, 32% ignoraient que leur société était en mesure d’assurer ces cotisations et sont désireux de se renseigner et 14% ne sont pas intéressés par ces questions. 

En manque de conseils ?
Afin de mieux gérer leur trésorerie et leurs comptes de façon plus générale, les indépendants ne sont pas tous logés à la même enseigne côté comptabilité. 
En effet, seulement 9 % se disent très bien conseillés par leur comptable ou expert-comptable.
14 % sont plus mitigés et considèrent être moins bien aiguillés.
Plus problématique, 49 % avouent ne pas être du tout conseillés par un professionnel de la comptabilité et 28 % effectuent eux-mêmes cette tâche.

 « Laissé sur un compte bancaire, votre argent perd de sa valeur…, explique Sébastien d’Ornano président de Yomoni. Quand notre compte-titres en profil dynamique a rapporté en moyenne 7,7% par an, depuis son lancement en 2016, soit un peu plus de 77 % de performance cumulée.** C’est une différence considérable. Avec Yomoni Pro, nous proposons l’une des offres les plus complètes du marché pour répondre aux besoins d’accompagnement patrimonial des indépendants et à leurs aspirations financières. »


CPME : accidents du travail et maladies professionnelles, quelles obligations pour le chef d’entreprise ?

Selon Me Solène Arguillat, les personnes publiques sont invitées à être attentives aux violations des règles de la libre concurrence qui peuvent être à l’origine de préjudices dont elles pourraient demander la réparation en justice.

Un bref rappel des faits et des procédures

Dans le cadre de la construction d’un nouvel hôpital à Metz, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a passé des marchés publics en 2006, notamment pour l’achat de revêtements de sols (lot n°26 du marché de conception-réalisation).
Par une décision du 18 octobre 2017, l’Autorité de la concurrence a sanctionné différentes entreprises intervenant dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtements de sols pour entente illicite, pour des faits commis du 8 octobre 2001 au 22 septembre 2011, à hauteur de 302 millions d‘euros.
L’Autorité a expressément relevé que ces pratiques illicites ont fait obstacle, sur la période de l’entente et dans le secteur considéré, à la libre fixation des prix, en permettant à leurs auteurs d’appliquer une politique tarifaire différente de celle qui aurait résulté du fonctionnement concurrentiel du marché.
S’estimant susceptible d’avoir été lésé, le centre hospitalier de Metz-Thionville a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg une expertise en vue d’évaluer le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’agissement des entreprises, dans le cadre de la construction du nouvel hôpital.
En effet, le titulaire de ce lot n°26 du marché et ses sous-traitants ont acquis des fournitures auprès d’une des entreprises condamnées pour les faits litigieux sus évoqués et la détermination de la répercussion d’un éventuel surcoût implique d’avoir accès aux documents contractuels conclus entre le titulaire du marché public, ses sous-traitants et la société sanctionnée.
Saisi d’un pourvoi contre les décisions en appel du juge des référés (de la présidente de la Cour Administrative d’Appel de Nancy au cas présent), le Conseil d‘Etat a pu confirmer sa jurisprudence quant à l’étendue des opérations d’expertise à des personnes extérieures au marché (1) et apporter des précisions quant à l’application dans le temps de la prescription des actions en responsabilité dans le cadre de pratiques anti-concurrentielles (2).
CE 1er juin 2023, req n°468098

Et des éclaircissements juridiques bienvenus

1. A l’occasion de l’examen de cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’une personne publique est victime de pratiques anticoncurrentielles à l’occasion de la passation d’un marché public, elle est en droit de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
Dès lors, peuvent être parties à une expertise judicaire, des entreprises complètement extérieures à l’opération de construction mais intervenant ou intervenues dans le domaine où les pratiques anti-concurrentielles ont eu lieu.

2. L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner (article R. 532-1 du CJA) doit être appréciée au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui se heurtent à la prescription.
La Présidente de la Cour a estimé que l’action au fond que le centre hospitalier envisage d’introduire à l’issue de l’expertise ne serait pas prescrite et qu’ainsi l’expertise n’était pas inutile. Pour cela, elle a fixé le point de départ de la prescription à la date de la décision de l’Autorité de la concurrence, estimant que le centre hospitalier n’avait pas pu avoir avant cette date une connaissance suffisante de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles.
Elle s’inscrit dans la droite lignée de la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) qui avait précisé en effet à propos de l’article 10 de la directive (dont la transposition en droit français a donné lieu à l’ordonnance du 9 mars 2017 et à l’article L. 482-1 du code de commerce), relatif à la prescription, que « relève de son champ d’application temporel un recours en dommages et intérêts qui, bien que portant sur une infraction au droit de la concurrence qui a pris fin avant l’entrée en vigueur de ladite directive, a été introduit après l’entrée en vigueur des dispositions la transposant dans le droit national, dans la mesure où le délai de prescription applicable à ce recours en vertu des anciennes règles ne s’est pas écoulé avant la date d’expiration du délai de transposition de la même directive ».
Ce raisonnement a été validé par la juridiction suprême qui a retenu « qu’en faisant application des dispositions de l’article L. 482-1 du code de commerce pour juger que la prescription de cinq ans fixée par ces dispositions a ainsi couru à compter du 18 octobre 2017, pour en déduire que l’action du centre hospitalier n’était pas prescrite à la date du 11 mai 2021 à laquelle il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’une demande d’expertise dans la perspective d’une action visant à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises ayant participé aux pratiques anticoncurrentielles relevées par l’Autorité de la concurrence, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy, dont l’ordonnance est suffisamment motivée sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit. »

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