2 juillet 2025 |

Ecrit par le 2 juillet 2025

Liquidation judiciaire et caution du compte courant : important revirement de jurisprudence

Maître Lionel Fouquet nous rappelle que l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 septembre 2024, n° 23-12.695 risque bien de faire couler beaucoup d’encre du moins dans les prétoires.

Pour mémoire, il était acquis que la caution d’un compte courant de société pouvait être appelée sitôt le prononcée de la liquidation judiciaire de la société cautionnée.

Désormais, ce ne sera plus le cas, et la Cour de Cassation rappelle les fondamentaux de la procédure collective pour aligner le régime jurdique de la convention de compte sur le régime général des contrats.

L’arrêt se veut didactique, et la Cour prenant soin d’expliquer les raisons de son revirement :

– Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le code de commerce par l‘ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

– Ce texte, entré en vigueur le 15 février 2009, a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l’article L. 622-13 du code de commerce édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code.

– Un arrêt de la Cour de cassation a jugé que le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution (Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16.037, Bull.2016, IV, n° 156).

– Cet arrêt, dont la solution n’a pas été reprise par la jurisprudence ultérieure, a suscité critiques et interrogations de la doctrine.

1- En effet, le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables.

– Dès lors, la jurisprudence rappelée au paragraphe 8 doit être abandonnée. Il convient en conséquence de juger désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.

Après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt en a déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue.

La portée de cet arrêt est importante pour les banques, lesquelles ne peuvent plus se prévaloir du simple prononcé d’une liquidation judiciaire pour appeler les cautions garantes du fonctionnement du compte courant.

Dans ces conditions, la banque devra s’assurer au préalable que le liquidateur a bien pris l’initiative de résilier le contrat en application des dispositions de l’article L.641-11-1 du code de commerce.

Elle pourra encore tenter de faire usage du paragraphe III de cet article :

« III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit : 

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. »

Enfin et à tout moment, elle pourra dénoncer les concours octroyés à la société sur le fondement de l’article L313-12 du code monétaire et financier, l’alinéa 2 la dispensant même de respecter le délai de préavis de 60 jours.


Liquidation judiciaire et caution du compte courant : important revirement de jurisprudence

Maître Rémi Benoit, intervenant en droit de la construction, nous explique que par une décision rendue au début de l’année 2025, le Conseil d’Etat, sous des conditions très spécifiques, a reconnu qu’un projet de construction de logements sociaux pouvait relever d’une raison impérative d’intérêt public majeur et ainsi justifier d’une dérogation au principe de protection et de préservation du patrimoine naturel.

Le cadre réglementaire dense auquel sont confrontés les porteurs de projets d’ampleur a vu ces dernières années les questions environnementales prendre une importance prépondérante dans la sélection des sites, l’instruction des diverses autorisations et enfin les recours contentieux.

L’exemple local récent de l’annulation d’un permis de construire octroyé pour la réalisation d’une déchèterie en raison, notamment, de l’absence d’étude environnementale, démontre l’importance de ces sujets et les précautions devant être adoptées par les porteurs de projets, dès la sélection des sites d’installation.

La récente décision du Conseil d’Etat rendue le 29 janvier dernier apporte un rééquilibrage, justifié par des motifs propres à l’espèce.

Dans cette affaire, deux sociétés issues du groupe Batigère, intervenant notamment dans le secteur logement social, avaient obtenu plusieurs permis de construire pour édifier des bâtiments pour la création de soixante logements sociaux et dix-huit logements en accession sociale à la propriété.

Une dérogation au régime de protection des espèces prévue à l’article L.411-2 du Code de l’environnement avait été délivrée par le Préfet du département. Cette demande avait été sollicitée en raison de la présence d’une espèce protégée, la salamandre tachetée (Salamandra salamandra) à proximité du site envisagé.

L’octroi de cette dérogation a été annulée par le Tribunal administratif de Nancy, ce qui a été confirmé en appel. L’affaire a été portée devant le Conseil d’Etat qui a apporté un tempérament.

Les juges du Palais Royal rappellent tout d’abord qu’une telle dérogation ne peut être délivrée que si le projet satisfait à trois conditions cumulatives.

Le projet doit ainsi répondre « par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) ; et la dérogation ne peut être accordée que si « il n’existe pas d’autre solution satisfaisante » et « si cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».

La première condition n’est pas évidente à satisfaire. A titre d’exemple, le juge administratif a refusé cette reconnaissance à un projet de stockage de déchets ou bien encore très récemment à un projet d’EHPAD, d’un centre de santé et d’une crèche.

Dans le cas présent, le juge a estimé cette condition satisfaite dès lors que « d’une part que la construction de ces logements est destinée soit à permettre à une population modeste d’accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles, et, d’autre part, que le taux de logements sociaux de la commune, observé sur une période significative de dix ans, était structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par le législateur et l’un des plus faibles de la métropole du Grand-Nancy ».

En d’autres termes, et en se basant sur les éléments de contexte de l’affaire, le juge a considéré que la construction de logement sociaux relevait bien d’une raison impérative d’intérêt public majeur dès lors qu’elle visait à permettre le logement et l’accession à la propriété d’une population modeste dans un secteur donné et qu’elle allait permettre à la commune de relever son pourcentage de logement sociaux structurellement inférieur aux exigences de la loi dite SRU relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Le Conseil d’Etat profite d’ailleurs incidemment de cette décision pour rappeler que l’objectif de 20% de logements sociaux ne constitue pas un plafond mais bien un seuil à atteindre.

Doit-on voir dans cette décision des juges du Palais Royal une inflexion définitive dans la balance entre les projets dits d’intérêt général et la protection du patrimoine naturel ?

Une réponse affirmative serait prématurée, ce d’autant plus que la décision est clairement motivée par des considérations d’espèce et, qu’en optant pour une cassation avec renvoi devant le Cour administrative d’appel de Nancy, le sort des logements envisagés sera de nouveau mis dans la main des juges du fond. Leur sortie de terre n’est donc pas pour tout de suite.


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