24 décembre 2025 |

Ecrit par le 24 décembre 2025

(Vidéo) Publication des avis de marchés publics : création de nouveaux formulaires pour les acheteurs

Pour répondre au règlement d’exécution européen 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019, qui a créé de nouveaux formulaires types (e-Forms) pour les marchés dépassant les seuils européens, et au besoin des acheteurs d’avoir accès à des outils de publication faciles d’utilisation et optimisés, la Direction de l’information légale et administrative.

(DILA) a mis en service depuis le 15 janvier 2024 une nouvelle plateforme d’intégration des avis de marchés publics. Pour garantir la capacité de tout acheteur public à publier ses avis, la DILA propose, en complément depuis mars 2025, un module ergonomique de saisie des principaux formulaires nationaux et européens. Après un premier retour d’expérience positif des acheteurs la DILA étend aujourd’hui son offre et met à disposition de nouveaux formulaires européens.

Revoir le parcours usagers pour simplifier chaque étape de la publication
Mettre à disposition des acheteurs des formulaires simples et exhaustifs est une priorité. Pour les mettre en œuvre, la DILA a étudié le parcours usagers dans le cadre de la publicité des marchés publics. Avec l’expérience de ses nombreux sites de référence, la DILA détient une expertise dans le domaine, notamment dans le parcours des démarches administratives.

Les informations requises, la rapidité de saisie, la clarté des options, la praticité de complétion et la validation de chaque étape ont été analysées, ajustées et optimisées. L’acheteur a donc accès à un parcours raccourci, avec uniquement les informations centrales requises. Les formulaires sont plus ergonomiques, plus rapides en temps de saisie et donc plus accessibles.

Après la mise à disposition des formulaires nationaux simplifiés, la DILA propose, depuis novembre 2025, les trois formulaires européens les plus utilisés : F16 (Avis de marché – Directive générale, régime ordinaire – Mise en concurrence), F29 (Avis d’attribution de marché – Directive générale, régime ordinaire – Résultats) et F38 (Avis de modification de marché – Directive générale).

Le formulaire F16 dispose d’un configurateur dédié qui permet aux acheteurs :

  • de préremplir le formulaire en complétant les champs clés de l’avis de marché ;
  • de sécuriser la saisie et limiter les erreurs ;
  • de générer plus rapidement la publication des avis.

Le formulaire F29 disposera également de son configurateur (T1 2026) afin de faciliter la saisie de nouveaux formulaires seront progressivement mis à disposition.

Première enquête de satisfaction
Pour améliorer l’expérience des acheteurs, la DILA a sondé les premiers acheteurs ayant utilisé le formulaire simplifié national.
Parmi les retours, 90% des acheteurs interrogés estiment que les nouveaux formulaires sont faciles à utiliser, 93% indiquent vouloir les utiliser fréquemment et imaginent que la plupart des utilisateurs pourrait saisir rapidement leurs informations grâce à ces formulaires. Outre ces bons résultats, chaque étape de l’expérience usagers a été notée et analysée pour apporter des améliorations. Dans cette optique d’amélioration continue, les acheteurs seront régulièrement sondés pour remonter leurs difficultés, et les équipes de la DILA exploiteront ces données pour ajuster les formulaires.

L.G.


(Vidéo) Publication des avis de marchés publics : création de nouveaux formulaires pour les acheteurs

Selon Me Solène Arguillat, les personnes publiques sont invitées à être attentives aux violations des règles de la libre concurrence qui peuvent être à l’origine de préjudices dont elles pourraient demander la réparation en justice.

Un bref rappel des faits et des procédures

Dans le cadre de la construction d’un nouvel hôpital à Metz, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a passé des marchés publics en 2006, notamment pour l’achat de revêtements de sols (lot n°26 du marché de conception-réalisation).
Par une décision du 18 octobre 2017, l’Autorité de la concurrence a sanctionné différentes entreprises intervenant dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtements de sols pour entente illicite, pour des faits commis du 8 octobre 2001 au 22 septembre 2011, à hauteur de 302 millions d‘euros.
L’Autorité a expressément relevé que ces pratiques illicites ont fait obstacle, sur la période de l’entente et dans le secteur considéré, à la libre fixation des prix, en permettant à leurs auteurs d’appliquer une politique tarifaire différente de celle qui aurait résulté du fonctionnement concurrentiel du marché.
S’estimant susceptible d’avoir été lésé, le centre hospitalier de Metz-Thionville a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg une expertise en vue d’évaluer le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’agissement des entreprises, dans le cadre de la construction du nouvel hôpital.
En effet, le titulaire de ce lot n°26 du marché et ses sous-traitants ont acquis des fournitures auprès d’une des entreprises condamnées pour les faits litigieux sus évoqués et la détermination de la répercussion d’un éventuel surcoût implique d’avoir accès aux documents contractuels conclus entre le titulaire du marché public, ses sous-traitants et la société sanctionnée.
Saisi d’un pourvoi contre les décisions en appel du juge des référés (de la présidente de la Cour Administrative d’Appel de Nancy au cas présent), le Conseil d‘Etat a pu confirmer sa jurisprudence quant à l’étendue des opérations d’expertise à des personnes extérieures au marché (1) et apporter des précisions quant à l’application dans le temps de la prescription des actions en responsabilité dans le cadre de pratiques anti-concurrentielles (2).
CE 1er juin 2023, req n°468098

Et des éclaircissements juridiques bienvenus

1. A l’occasion de l’examen de cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’une personne publique est victime de pratiques anticoncurrentielles à l’occasion de la passation d’un marché public, elle est en droit de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
Dès lors, peuvent être parties à une expertise judicaire, des entreprises complètement extérieures à l’opération de construction mais intervenant ou intervenues dans le domaine où les pratiques anti-concurrentielles ont eu lieu.

2. L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner (article R. 532-1 du CJA) doit être appréciée au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui se heurtent à la prescription.
La Présidente de la Cour a estimé que l’action au fond que le centre hospitalier envisage d’introduire à l’issue de l’expertise ne serait pas prescrite et qu’ainsi l’expertise n’était pas inutile. Pour cela, elle a fixé le point de départ de la prescription à la date de la décision de l’Autorité de la concurrence, estimant que le centre hospitalier n’avait pas pu avoir avant cette date une connaissance suffisante de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles.
Elle s’inscrit dans la droite lignée de la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) qui avait précisé en effet à propos de l’article 10 de la directive (dont la transposition en droit français a donné lieu à l’ordonnance du 9 mars 2017 et à l’article L. 482-1 du code de commerce), relatif à la prescription, que « relève de son champ d’application temporel un recours en dommages et intérêts qui, bien que portant sur une infraction au droit de la concurrence qui a pris fin avant l’entrée en vigueur de ladite directive, a été introduit après l’entrée en vigueur des dispositions la transposant dans le droit national, dans la mesure où le délai de prescription applicable à ce recours en vertu des anciennes règles ne s’est pas écoulé avant la date d’expiration du délai de transposition de la même directive ».
Ce raisonnement a été validé par la juridiction suprême qui a retenu « qu’en faisant application des dispositions de l’article L. 482-1 du code de commerce pour juger que la prescription de cinq ans fixée par ces dispositions a ainsi couru à compter du 18 octobre 2017, pour en déduire que l’action du centre hospitalier n’était pas prescrite à la date du 11 mai 2021 à laquelle il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’une demande d’expertise dans la perspective d’une action visant à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises ayant participé aux pratiques anticoncurrentielles relevées par l’Autorité de la concurrence, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy, dont l’ordonnance est suffisamment motivée sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit. »

https://www.echodumardi.com/tag/marches-publics/   1/1