24 avril 2024 |

Ecrit par le 24 avril 2024

Confidentialité des comptes : précisions sur la date de la demande et les sociétés concernées

La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être effectuée au moment du dépôt des comptes au greffe. Par ailleurs, selon l’ANSA, ni les sociétés contrôlantes ni les sociétés contrôlées faisant partie d’un groupe ne peuvent bénéficier de la confidentialité d’une partie de leurs comptes.

Lors du dépôt de leurs comptes annuels au greffe, les micro-entreprises peuvent déclarer que leurs comptes ne seront pas rendus publics. Lors de ce même dépôt, les petites entreprises peuvent bénéficier de la confidentialité de leur compte de résultat et les moyennes entreprises peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Ces facultés sont toutefois exclues pour certaines sociétés (C. com., art. L. 232-25, al. 1 à 3).

Ces dérogations à la publicité des comptes sociaux ont récemment fait l’objet d’éclaircissements. D’une part, la cour d’appel de Paris a précisé la date à laquelle la demande de confidentialité doit être formulée (CA Paris, ch. 5-8, 6 juin 2023, n° 23/00062). D’autre part, l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) a pris position sur l’application ou non de la dérogation aux sociétés contrôlées d’un groupe (ANSA, Comité juridique, 5 avr. 2023, n° 23-020).

La confidentialité des comptes ne peut être demandée après leur dépôt au greffe

Une société par actions simplifiée (SAS) saisit le juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés (RCS) d’une demande tendant à rendre confidentiels ses comptes de résultat des exercices 2017, 2020 et 2021.

A l’appui de sa demande, la SAS fait valoir qu’elle peut, en tant que petite entreprise, prétendre déroger à l’obligation de publication annuelle de ses documents comptables, moyennant la réalisation d’une déclaration de confidentialité.

Le juge commis à la surveillance du RCS rejette sa demande pour les motifs suivants :

  • la déclaration de confidentialité doit être effectuée concomitamment au dépôt des comptes ;
  • la loi ne prévoit pas de faculté de révocation de l’option dès lors qu’elle est prise ;
  • la SAS n’ayant pas, au moment du dépôt des comptes, procédé à la déclaration de confidentialité, ses comptes ont d’ores et déjà été portés à la connaissance du public.

La SAS interjette appel en soutenant que la loi ne prévoit aucune limite à la possibilité de rendre les comptes confidentiels postérieurement à leur dépôt et à leur publication.

Le ministère public ne retient pas cette argumentation et considère que la confidentialité des comptes doit être demandée lors de leur dépôt au greffe.

Dans un arrêt du 6 juin 2023, la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance du juge chargé de la surveillance du RCS (CA Paris, ch. 5-8, 6 juin 2023, n° 23/00062). Selon les juges du fond, l’article L. 232-25, alinéa 2 du code de commerce prévoit expressément que la déclaration de confidentialité des comptes annuels doit s’effectuer « lors » du dépôt au greffe de ces comptes, c’est-à-dire concomitamment à ce dépôt. La cour précise qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de différer dans le temps la déclaration de confidentialité ; celle-ci ne peut donc pas être effectuée postérieurement au dépôt du compte de résultat.

Remarque : qu’il s’agisse de la confidentialité des comptes annuels pour les micro-entreprises, de la confidentialité du compte de résultat pour les petites entreprises ou de la publicité simplifiée du bilan et de l’annexe pour les moyennes entreprises, l’article L. 232-25 du code de commerce précise, dans chaque cas, que la demande de la société doit être effectuée « lors » du dépôt des comptes annuels au greffe prévu aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code (C. com., art. L. 232-25, al. 1 à 3). Par une interprétation stricte des textes, les juges du fond en déduisent que toute confidentialité demandée concernant des comptes d’ores et déjà déposés ne peut être accordée.

Dans son appel, la SAS faisait également valoir que le rejet de sa demande de confidentialité porte atteinte à la liberté d’entreprendre de manière injustifiée en ce qu’elle la prive d’un avantage concurrentiel légitime. La cour d’appel écarte cet argument : « il ne saurait être sérieusement soutenu que le fait de ne pas permettre de rendre confidentielle a posteriori une information rendue publique […] constitue une atteinte illégitime ou disproportionnée à la substance même de la liberté d’entreprise ou au principe de libre concurrence, principes devant être conciliés avec l’objectif légitime de transparence de la vie des affaires ».

Les sociétés « contrôlées » appartenant à un groupe peuvent-elles bénéficier de la confidentialité des comptes ?

Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, ne peuvent bénéficier ni de la confidentialité de leur compte de résultat ni de la publicité d’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com., art. L. 232-25, al. 2 et 3).

Pour rappel, l’article L. 233-16 précité impose aux sociétés commerciales d’établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises dans des conditions définies par ledit article.

Afin de déterminer si les filiales contrôlées peuvent bénéficier de la confidentialité des comptes, l’ANSA s’est interrogée sur la notion de « sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, (…) ». Deux interprétations sont envisagées :

  • l’une selon laquelle la notion vise l’ensemble des sociétés du périmètre de consolidation, étant précisé que si le législateur avait voulu permettre aux filiales de bénéficier de la confidentialité de leurs comptes, il l’aurait mentionné expressément ;
  • l’autre selon laquelle la notion ne vise que la société contrôlante et non les sociétés contrôlées. La directive 2013/34/UE, dont est issue la dérogation, prévoit l’allègement des obligations en matière de comptes annuels de toute société qui appartient à un groupe établissant des comptes consolidés. Dès lors, si les comptes consolidés du groupe sont établis par la société contrôlante, il n’est plus indispensable que les sociétés contrôlées publient, elles aussi, individuellement l’intégralité de leurs comptes annuels.

L’ANSA tranche en faveur d’une interprétation littérale de l’article L. 232-25 du code de commerce : la notion de « sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, (…) » englobe toutes les sociétés faisant partie du même groupe, incluant donc les sociétés contrôlantes et les sociétés contrôlées (ANSA, Comité juridique, 5 avr. 2023, n° 23-020).

L’ANSA précise que l’option offerte par la directive 2013/34/UE d’exclure de la dérogation les seules sociétés contrôlantes établissant des comptes consolidés n’a pas été mise en œuvre par le législateur français. Elle propose, à ce titre, un amendement transposant cette option.

Alexandra Pham-Ngoc, Dictionnaire Permanent Droit des affaires.

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 176, juillet 2023 : www.cngtc.fr


Confidentialité des comptes : précisions sur la date de la demande et les sociétés concernées

De récentes dispositions réglementaires complètent le cadre légal instituant le Registre national des entreprises, dit ‘RNE’, qui doit entrer en application le 1er janvier 2023. Elles donnent un aperçu des diligences nouvelles attendues du greffier du tribunal de commerce.

Restée dans l’ombre de ses deux sœurs du même jour portant réforme des sûretés et modifiant le livre VI du code de commerce (V. BAG 156, « Livre VI du code de commerce : petit panorama d’une grande réforme », p. 5 et BAG 158, « Incidences de la réforme des sûretés sur la pratique des greffiers », p. 1), l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises (RNE) bouleversera pourtant le quotidien des entreprises à compter du 1er janvier 2023 (Ord. n° 2021-1189, 15 sept. 2021, art. 45). Elle a été complétée par deux décrets du 19 juillet 2022. Le premier est relatif au RNE et porte adaptation d’autres registres des entreprises (D. n° 2022-1014, 19 juill. 2022 : JO, 20 juill.), le second traite plus particulièrement des droits dus au titre du RNE (D. n° 2022-1015, 19 juill. 2022 : JO, 20 juill.).

Incidences de la réforme au 1er janvier 2023

  • En aval : centralisation des informations sur toutes les entreprises

La réforme est ici structurelle et le futur article L. 123-36, alinéa 1er du code de commerce permet d’en saisir l’ampleur : « Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s’immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante ».

La disposition consacre ainsi la fusion au sein d’un registre unique des informations sur toutes les entreprises, informations jusqu’ici dispersées dans différents registres selon la nature de leur activité. La constitution du RNE, réalisée sous format numérique (C. com., art. L. 123-51), prendra la forme d’un service informatique « dénommé guichet unique électronique des formalités d’entreprises » (C. com., art. R. 123-2, I). D’un tel format naît une légitime angoisse que tentera de conjurer un arrêté du Premier ministre précisant les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique (C. com., art. R. 123- 15). Une autre angoisse devrait étreindre le gouvernement : la « fracture numérique », car la France n’est une « start-up nation » que dans l’esprit de ses dirigeants. Sous certaines restrictions dont sont exemptes des catégories d’utilisateurs strictement définies (C. com., art. R. 123-318), l’intégralité des informations inscrites et pièces annexées au RNE fait l’objet d’une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou de réutilisation (C. com., art. L. 123-52, al. 1er).

Unification, transparence et gratuité : l’institution du RNE signe une véritable révolution que rend possible la généralisation du numérique. Le choix a été fait de confier la tenue de ce registre unique à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) (C. com., art. L. 123-50, al. 1er). Ne nous y trompons cependant pas : le rôle de l’INPI est la tenue du registre, non la validation et le contrôle des informations qui alimenteront ce dernier.

  • En amont : traitement des informations par le greffier et les autres autorités

Cette tâche en amont incombera en effet toujours aux autorités désignées (C. com., art. L. 123-39 et s.), selon la nature de l’activité de l’entreprise : greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale (C. com., art. L. 123-41 et s.), présidents des chambres de métiers et d’artisanat (C. com., art. L. 123-43 et s.), caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole (C. com., art. L. 123-48 et s.). La tâche de ces autorités est précisément définie (C. com., art. L. 123-40) : contrôler que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l’accès à leur activité ou à l’exercice de celle-ci. Outre les modalités de ce contrôle, il convenait également de préciser les informations à déclarer et les pièces à transmettre auxdites autorités pour qu’elles puissent exercer ce contrôle. Un décret en Conseil d’État était attendu (C. com., art. L. 123-39) ; en date du 19 juillet 2022, ce décret est extrêmement dense (46 articles) en ce que ses dispositions précisent l’ensemble du cadre légal applicable au RNE (D. n° 2022-1014, 19 juill. 2022). Un décret du même jour (D. n° 2022-1015, 19 juill. 2022) traite plus particulièrement des droits dus au titre du RNE. Le dispositif est désormais complet et le RNE juridiquement opérationnel pour le 1er janvier 2023.

  • Cadre normatif des greffiers au 1er janvier 2023

Les greffiers des tribunaux de commerce évolueront au 1er janvier 2023 dans le cadre légal que posent les articles L. 123-41 et L. 123-42 du code de commerce. Le premier texte fixe leur domaine d’attribution. Rappelons en effet que les greffiers contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l’accès à leur activité ou à l’exercice de celle-ci (C. com., art. L. 123-140). Ils valident ainsi les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au RNE concernant les personnes physiques et morales mentionnées à l’article L. 123-36, 1° et 2° du même code et les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° de cet article ayant choisi d’exercer leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Conséquence de l’institution du RNE, l’article L. 123-42 précité énonce que la décision d’inscription d’une information ou le constat du dépôt d’une pièce au Registre du commerce et des sociétés (RCS), au Registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ou au Registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL) par le greffier du tribunal de commerce, après réalisation des contrôles qui lui incombent en ces matières, emporte validation de l’inscription de cette information ou du dépôt de cette pièce auprès du RNE. C’est affirmer en creux que l’INPI ne procède à aucun contrôle des informations qui lui sont communiquées.

A la réflexion, la mission de contrôle du greffier demeure classique : hormis les textes, rien ne change. Une lecture plus attentive du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 témoigne d’une préoccupation, au vrai plus inquiétante : la lutte contre la fraude documentaire. Le greffier est pleinement impliqué, depuis le 21 juillet 2022, dans cette lutte, complément nécessaire de sa mission de validation des données commerciales qui lui sont communiquées.

Lutter contre la fraude documentaire
La présentation du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 est claire : « A compter du lendemain de sa parution (soit le 21 juillet 2022), le décret accroît les pouvoirs de contrôle des greffiers des tribunaux de commerce (…) à l’occasion des inscriptions réalisées au sein du Registre du commerce et des sociétés, dans le but de renforcer la lutte contre la fraude documentaire ». L’article 2 du décret témoigne de cet accroissement des diligences du greffier en amont, mais également en aval s’il est informé d’un cas potentiel de fraude.

  • Diligences du greffier en amont

Le greffier devra-t-il développer un « devoir de suspicion » ? Les dispositions nouvelles montrent ce que doit être son attitude en présence d’une communication de pièces douteuses, d’une part, et concernant le contrôle de l’identité du déclarant, d’autre part. Le nouvel article R. 123-84-1 du code de commerce dispose ainsi que « des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant lorsqu’il existe un doute sur l’authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante ». Par ailleurs, lorsque pour justifier d’une identité, le déclarant produit une carte nationale d’identité, un passeport ou un titre de séjour, émis par les autorités françaises, le greffier vérifie qu’il est valide au sens de l’article 3 de l’arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DOCVERIF » (C. com., art. R. 123-95-1, al. 1er). Lorsque cette vérification révèle que le document n’est pas valide, le greffier réclame dans le délai d’un jour franc la production d’un document d’identité figurant dans la liste des pièces justificatives fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 123-166 du code de commerce, à fournir dans un délai de 15 jours à compter de cette réclamation (C. com., art. R. 123- 95-1, al. 2). A la réception de cette pièce et après une nouvelle vérification de sa validité, le greffier procède à l’immatriculation dans le délai d’un jour franc après réception de la demande (C. com., art. R. 123-95-1, al. 3).

Ces dispositions techniques illustrent en creux le phénomène inquiétant auquel font face les greffes des tribunaux de commerce : les technologies numériques permettent aisément la création de faux documents et la possibilité d’usurper l’identité d’autrui. Le décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 en prend acte et arme en conséquence les greffiers.

  • Diligences du greffier en aval

Ledit décret envisage évidemment la possibilité que le greffier apprenne a posteriori l’existence d’une suspicion tant sur la documentation que sur l’identité de la personne immatriculée. Dès lors que le greffier est informé que l’immatriculation d’une personne ou l’inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d’une pièce justificative ou d’un acte irrégulier et qu’il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la personne immatriculée et l’invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de 15 jours. S’il n’est pas déféré à cette invitation, le greffier porte au registre mention de la demande de régularisation du dossier ainsi que la date d’inscription de cette mention (C. com., art. R. 123-125-1). La règle conforte le « devoir de suspicion » précédemment évoqué. Comment sera-t-il « informé » d’une suspicion d’irrégularité ? On imagine que le ministère public, les auxiliaires de justice, voire des clients ou des fournisseurs pourraient l’alerter. Au greffier d’apprécier le caractère « sérieux » de l’information et d’en tirer les conséquences. Le dispositif réglementaire énonce du reste une issue ferme : lorsque le greffier a porté au registre une mention de demande de régularisation du dossier, il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’inscription de cette mention (C. com., art. R. 123-136-1). La radiation d’office est la sanction évidente, l’inertie de la personne confirmant la suspicion d’irrégularité. Évidente et suffisante ? La radiation n’empêche pas l’entrepreneur de fait d’exercer avec les risques que pareille situation fait peser sur les clients, fournisseur et consommateurs.

Valider les données commerciales
Le second aspect du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 est plus classique. Ce dernier précise les informations et pièces qui, inscrites ou déposées au sein du RNE, devront faire l’objet d’une validation préalable par les greffiers des tribunaux de commerce. Le décret y consacre sa sous-section 2, laquelle se compose de dispositions communes visant à organiser la transmission des données aux autorités compétentes et des dispositions particulières au greffier déterminant les modalités de son contrôle et de la validation desdites données.

  • Transmission des données au greffier par l’organisme unique

Les articles R. 123-267 et suivants du code de commerce comprennent les dispositions communes à toutes les autorités chargées de la validation préalable des données. Elles organisent en premier lieu la circulation de ces données. C’est ainsi l’« organisme unique » (C. com., art. L. 123-33) auquel sont adressées toutes les demandes d’immatriculation et celles complémentaires, qui transmet au greffier du tribunal de commerce les données qu’il doit valider, soit le « dossier unique » de l’article R. 123-7 du code de commerce. Le greffier communique sans délai sa décision au teneur du RNE par l’intermédiaire de l’organisme unique, étant ici précisé que les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces validés sont identifiés au sein du RNE par une mention comprenant l’identité du greffier ayant procédé à la validation et la date de celle-ci (C. com., art. R. 123-267, al. 2). Sont cependant exclues de cette validation les informations relatives au numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques (C. com., art. R. 123-267, al. 3).

Les dispositions communes règlent, en second lieu, les éventuels conflits de compétence entre les autorités chargées de la validation des données (C. com., art. R. 123-268). Dans un tel cas, l’« organisme unique » saisit les autorités en suivant une forme de hiérarchie :

– par principe, le greffier du tribunal de commerce s’il figure parmi les autorités concernées ;

– à défaut, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental compétente, ou si la validation porte sur des données relatives à une activité du secteur des métiers et de l’artisanat, « sur une déclaration d’affectation de patrimoine relative à une activité du secteur des métiers et de l’artisanat » (ce dernier point étant partiellement obsolète avant même d’être entré en vigueur du fait de l’abrogation de l’EIRL par la loi du 14 février 2022) ;

– la caisse de mutualité sociale agricole lorsque la validation porte sur des données relatives à une activité principale ou secondaire agricole au sens de l’article L. 311-2, 1° du code rural et de la pêche maritime.

  • Contrôle des données par le greffier

Un soin particulier est apporté pour déterminer le greffier compétent pour contrôler les données (C. com., art. R. 123- 270) en fonction du registre concerné : RCS évidemment, mais également Registre spécial des agents commerciaux (RSAC) et Registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL). Validation et contrôle par le greffier sont à effectuer dans les mêmes délais que ceux aujourd’hui applicables (C. com., art. R. 123-271). Il restait à déterminer le périmètre matériel des diligences du greffier : c’est chose faite avec l’article R. 123-272 du code de commerce qui procède par renvoi aux dispositions intéressant les personnes physiques, d’une part (C. com., art. R. 123-243 à R. 123-245, R. 123-246, 1° et 3° et R. 123-247 à R. 123-251), les personnes morales d’autre part (C. com., art. R. 123-252 à R. 123-258, R. 123-259, 1°, 3° et 4°, R. 123-260 à R. 123-266), pour identifier les pièces et informations objet de la validation. Quant au contenu des diligences, de manière laconique, l’article R. 123-274 du code de commerce se borne à énoncer que « les contrôles des conditions nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle-ci auxquels procède le greffier du tribunal de commerce (…) sont ceux prévus par les dispositions relatives au Registre du commerce et des sociétés, au Registre spécial des agents commerciaux ou au Registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ». La pratique des greffiers devrait donc demeurer inchangée sur ce point. La validation d’une inscription ou d’un dépôt par le greffier entraîne la mention, au RNE, du registre tenu par le greffier auprès duquel la personne est inscrite (C. com., art. R. 123- 273, al. 2) ; réciproquement, le refus d’immatriculation d’une personne morale au RCS emporte refus d’immatriculation au RNE (C. com., art. R. 123-275, al. 1er). Le résultat des contrôles opérés est porté sans délai à la connaissance du teneur du RNE par l’intermédiaire de l’« organisme unique » (C. com., art. R. 123-269).

En conclusion, l’institution du RNE constitue sans doute une révolution qui bouleversera le paysage économique français : un registre unique, une information accessible, la révolution par la rationalisation. Cette révolution appellera sans doute quelques évolutions dans les pratiques des greffiers des tribunaux de commerce ; moins en réalité s’agissant de la densité des diligences, sous la réserve de l’attention accrue portée sur le risque de fraude documentaire, que concernant la circulation des informations et la nécessaire coopération avec l’INPI, chargé de tenir le RNE. Mais, tout change pour qu’au final, rien ne change : le greffier du tribunal de commerce continuera à être un des principaux piliers de la sécurisation de la vie des affaires.

  • D. n° 2022-1014, 19 juill. 2022 : JO, 20 juill.
  • D. n° 2022-1015, 19 juill. 2022 : JO, 20 juill.

Thierry Favario, Maître de conférences Université Jean Moulin Lyon 3

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 167, octobre 2022 : www.cngtc.fr


Confidentialité des comptes : précisions sur la date de la demande et les sociétés concernées

L’univers de la justice sera nécessairement attiré vers le métavers et les tribunaux de commerce, grâce à leurs greffes depuis longtemps précurseurs dans la dématérialisation, se trouvent à son seuil.

Le 1er juin 2022, en introduction des assises du numérique du Syndicat mixte ouvert Seine-et-Yvelines numérique, Jérôme Colombain, journaliste et animateur audiovisuel, spécialiste des nouvelles technologies, a présenté le métavers de la façon suivante : « … c’est l’idée d’un monde numérique parallèle, persistant, qui continue à évoluer, même quand vous n’êtes pas connectés. C’est un monde en 3D et on s’y rend grâce à la réalité virtuelle et demain à la réalité augmentée ». Et le journaliste de s’interroger : « serait-ce l’après visio et le futur des interactions à distance ? » (La semaine de l’Île-de-France, 14 juin 2022, n° 24, p. 1).

L’évolution des secteurs de la réalité virtuelle ou augmentée
Au cours des deux premières décennies de ce siècle, seuls les mondes du jeu vidéo et du divertissement investissaient dans les secteurs de la réalité virtuelle ou augmentée. Souvenons-nous de Second life en 2003. Plus récemment, le dimanche 24 juillet 2016, date de la sortie officielle de Pokémon Go en France, des centaines de personnes attendaient qu’un Bulbizzare ou un Evoli tombe du ciel ; au pied de la tour Eiffel, les téléphones vibraient et tout le monde se mettait à courir dans tous les sens en criant : « Pikachuuuuuuuu ! » (https://www.parismatch.com/Vivre/High-Tech/Go-La-chasse-aux-Pokemon-est-ouverte- 1027195). Depuis peu, les sportifs d’appartement peuvent s’équiper de casques de réalité virtuelle pour mener leurs vélos ou leurs courses à pied sur des pistes en forêt ou dans le désert, leurs barques à travers des bayous de Louisiane ou des océans de glace… (https://youtu.be/8X5E-5VTrtE).

La troisième décennie qui s’ouvre voit le secteur déborder le divertissement et s’étendre à toutes les activités sociales. Facebook ne s’y est pas trompé qui, dès 2021, s’est rebaptisé « Meta » et a conçu sa première salle de réunion virtuelle, service de collaboration professionnelle qui permet aux utilisateurs de se réunir via des casques de réalité virtuelle, un pas de plus vers la construction du « métavers », un univers où la réalité et Internet vont finir par se mélanger de façon harmonieuse, selon la firme californienne (https ://www.solutions- numeriques.com/facebook-lance-des-salles-de-reunionen- realite-virtuelle/).

L’univers de la justice, lieu d’interaction sociale entre tous les acteurs du procès, demandeurs, défendeurs, avocats, mandataires, juridiction, parquet, etc. sera nécessairement attiré vers le métavers et les tribunaux de commerce, grâce à leurs greffes depuis longtemps précurseurs dans le domaine de la dématérialisation, se trouvent aujourd’hui à son seuil.

Le dernier pas qui les a conduits à ce seuil résulte de l’introduction, dans notre droit commun procédural, de la possibilité de recourir à la visioaudience ou téléaudience.

La visioaudience, une étape vers les métavers
L’architecture juridique qui soutient le recours à la visioaudience ou téléaudience résulte de trois textes : les articles L. 111-12-1 et R. 111-7-1 du code de l’organisation judiciaire ainsi que l’arrêté du 13 mai 2022 (Arr. NOR : JUST2214196A, 13 mai 2022 : v. BAG 164, « Précisions techniques sur la tenue des visioaudiences et visioauditions devant les tribunaux de commerce », p. 15).

Tout d’abord, l’article L. 111-12-1 du code de l’organisation judiciaire, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dispose que «…» le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition.

Ensuite, l’article R. 111-7-1 du même code, issu du décret n° 2022-79 du 27 janvier 2022 portant application du texte législatif précité, prévoit que :

lorsqu’une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article L. 111-12-1, le président de la formation de jugement l’y autorise s’il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire ;

– cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire ;

– les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés sont précisées par l’arrêté du 13 mai 2022 précité ;

– le président dirige les débats depuis la salle d’audience où se trouvent également, le cas échéant, les autres membres de la formation de jugement, le ministère public et le greffier. Il contrôle, lors de l’audience, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats. Ces conditions sont présumées réunies lorsque la personne se connecte depuis le local professionnel d’un avocat sur le territoire national ou à l’étranger.

Enfin, l’arrêté du 13 mai 2022 précise que, dans les tribunaux dont le greffe est assuré par un greffier des tribunaux de commerce, la visioaudience peut être mise en œuvre au moyen d’une solution mise à disposition par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC).

C’est la solution Tixeo que le CNGTC met à disposition des greffiers et donc des tribunaux de commerce.

Bien entendu, la mise en œuvre de cette audience à distance pose beaucoup de questions non encore résolues par la pratique ou la jurisprudence (« Visioaudience », « téléaudience », … : nouvelle présence à l’audience, Corinne Bléry et Jean-Paul Teboul, JCP G n° 20-21 du 23 mai 2022) ; néanmoins, ajoutée aux dispositifs du tribunal digital, de l’identité numérique monIdenum, de la signature électronique des décisions de justice et de la liaison avec le Conseil national des barreaux et les avocats via le RPVA/TC, autant de dispositifs opérés sous la responsabilité du CNGTC (dispositifs mis en œuvre en application des dispositions combinées des titre XXI du code procédure civile et de l’arrêté du 9 février 2016, de l’arrêté du 9 avril 2019 relatif à la signature électronique des décisions rendues par les tribunaux de commerce et de l’arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce), elle permet de dessiner un dispositif complet de procédure dématérialisée qui préfigure la construction d’un véritable métavers judiciaire.

En effet, grâce à ces outils, il est désormais possible d’imaginer un lieu virtuel de rencontre entre les acteurs du procès, il s’agit d’une visioaudience sur Tixeo, un lieu d’échange virtuel des prétentions, moyens et pièces, il s’agit du tribunal digital, le tout sécurisé par le système d’identification monIdenum.

La fusion de ces divers systèmes dans une capsule de réalité virtuelle, espace numérique dans lequel les avocats, les parties, le tribunal, etc. pourront interagir comme dans la vraie vie, annoncera la naissance du métavers judiciaire des tribunaux de commerce.

Quelques modifications législatives ou réglementaires seront encore nécessaires, assurément, pour construire le pendant digital intégral de nos juridictions, mais une expérimentation pourrait très utilement éclairer les réformes à venir.

Pour le reste, il s’agit de la volonté politique de la profession.

En 2009, Jeff Jarvis, par son célèbre « What would Google do ? », incitait chaque profession à concevoir son avenir numérique au regard de ce que ce géant du Web pourrait faire s’il était amené à la remplacer.

Aujourd’hui, nous savons ce à quoi Meta aspire…

Jean-Paul Teboul – Greffier associé du tribunal de commerce de Versailles

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 166, septembre 2022 : www.cngtc.fr


Confidentialité des comptes : précisions sur la date de la demande et les sociétés concernées

Le Groupe d’action financière (GAFI) conclut à une grande efficacité de la France dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et reconnaît le rôle majeur des greffiers des tribunaux de commerce dans leur contribution à la transparence financière des personnes morales.

La France se classe au premier rang des pays luttant efficacement contre la criminalité financière d’après l’évaluation internationale menée par le Groupe d’action financière (GAFI), lequel reconnaît le rôle majeur des greffiers des tribunaux de commerce dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) par leur contribution à la transparence financière des personnes morales (GAFI, rapport d’évaluation mutuelle de la France, 17 mai 2022).

Rôle et objectif du GAFI

  • Un processus d’évaluation reconnu internationalement

Le GAFI est un organisme intergouvernemental, créé en 1989 à l’initiative de la France, qui regroupe aujourd’hui 39 pays membres et 180 juridictions ayant adopté ses standards.

L’objectif principal du GAFI consiste en l’élaboration et la promotion des stratégies de protection du système financier mondial face au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération d’armes de destruction massive. Les recommandations du GAFI se sont imposées comme les normes internationales en matière de LCB-FT et sont à l’origine de nombreuses réglementations européennes et nationales.

Le GAFI contrôle l’application de ses recommandations par les pays membres et, plus largement, l’efficacité de leurs dispositifs grâce à un processus d’évaluations mutuelles menées par des experts internationaux. A l’issue de l’évaluation, un rapport est adopté en réunion plénière. Ce rapport permet de noter la conformité du dispositif du pays évalué aux recommandations du GAFI et sert à assurer un suivi des éventuelles défaillances identifiées.

  • Un travail de longue haleine

La France faisait l’objet d’une évaluation depuis 2020. En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le processus d’évaluation s’est poursuivi sur près de 2 ans et demi et s’est finalement achevé le 3 mars 2022 avec l’adoption en réunion plénière du rapport d’évaluation de la France.

Pendant cette période, la délégation française menée par le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment (COLB) et la direction générale du Trésor a pu compter sur la pleine mobilisation des greffiers des tribunaux de commerce.

Plus précisément, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) a participé activement par des contributions écrites sur la thématique de la transparence financière des personnes morales. Il a également été auditionné à trois reprises par les évaluateurs internationaux qui ont scruté ce thème avec une attention particulière du fait de la récente mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs.

Rapport du GAFI du 17 mai 2022

  • La reconnaissance de l’efficacité du dispositif français…

Le GAFI a rendu public le 17 mai 2022 son rapport d’évaluation du dispositif français. Ce rapport conclut à une grande efficacité de la France et relève la pertinence de l’action des greffiers des tribunaux de commerce en matière de LCB-FT.

Remarque : le rapport du GAFI est disponible ici : https ://www.fatfgafi.org/fr/pays/d-i/france/documents/rem-france-2022.html.

De manière générale, le GAFI reconnaît que la France dispose d’un cadre très solide et sophistiqué tant pour la lutte contre le blanchiment de capitaux que pour la lutte contre le financement du terrorisme.

Plus particulièrement, le résultat obtenu sur le thème de la transparence financière des personnes morales s’avère supérieur aux attentes initiales et la France a été créditée sur ce point de la meilleure note jamais octroyée par le GAFI.

  • … et du rôle de « vigie de l’économie » joué par les greffiers des tribunaux de commerce

Les évaluateurs ont souligné l’efficacité des registres légaux tenus par les greffiers des tribunaux de commerce (Registre du commerce et des sociétés, Registre des bénéficiaires effectifs, Fichier national des interdits de gérer…) qui permettent un accès immédiat à des informations détaillées sur les personnes morales dont la fiabilité est garantie par les contrôles rigoureux effectués tant lors de l’immatriculation que tout au long de la vie de la société.

Le GAFI indique que le positionnement central des greffiers dans l’enregistrement des sociétés et la vérification des informations qu’ils effectuent leur confère un rôle important de détection et constitue une première ligne de défense efficace dans l’identification d’abus de personnes morales et de nouvelles typologies. Il a également noté l’importance de l’assujettissement de la profession et la coopération efficace des greffiers avec la cellule de renseignement financier TRACFIN qui joue un rôle central dans le dispositif LCB-FT.

  • Un modèle réactif s’appuyant sur l’expertise territoriale des tribunaux de commerce

Il s’agit d’une véritable reconnaissance du modèle des « registres légaux à la française » tenus par les greffiers au sein du tribunal de commerce sous la surveillance d’un juge et l’appui du procureur de la République. L’intégration de la mission de sécurisation juridique des personnes morales au sein de l’autorité judiciaire, combinée au maillage territorial composé par les 141 juridictions réparties en métropole et en outre-mer, permet d’appréhender avec précision les atypismes locaux et de cibler les actions de lutte contre les fraudes pour, in fine, trouver un équilibre entre des mécanismes préventifs et répressifs, au plus près de la vie des entreprises.

Ce résultat est à mettre au crédit de l’ensemble des tribunaux de commerce et doit encourager les greffiers à poursuivre les travaux engagés en faveur de la transparence et de la sécurité juridique, dans le sens des préconisations formulées par le GAFI.

Recommandations formulées par le GAFI

  • Renforcer la lutte contre la fraude documentaire

L’une des priorités identifiées par le GAFI consiste à améliorer la lutte contre la fraude documentaire en dotant les greffiers d’outils de vérification de l’authenticité des documents déposés au Registre du commerce et des sociétés et au Registre des bénéficiaires effectifs.

La profession mène une expérimentation du dispositif DOCVERIF avec le ministère de l’intérieur depuis 2019. Ce dispositif permet de contrôler la validité des cartes d’identité, passeports et titres de séjour émis par l’État français et devrait dans les prochaines semaines se déployer sur tout le territoire.

Cet outil technique sera complété par de nouvelles dispositions réglementaires dans le code de commerce permettant au greffier de demander des justificatifs complémentaires en cas de doute sur l’authenticité d’une pièce produite ou encore d’initier une procédure de radiation d’office lorsqu’il est informé qu’une inscription a été réalisée au moyen d’une pièce ou d’un acte irrégulier.

  • Perfectionner le Registre des bénéficiaires effectifs

Le GAFI recommande par ailleurs de renforcer les mesures de sensibilisation auprès des entités assujetties à la LCB-FT de manière à clarifier l’obligation de déclaration des divergences entre les informations qu’ils collectent et les informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs.

En effet, afin d’assurer l’exactitude et la complétude des informations sur les bénéficiaires effectifs, tous les organismes assujettis – notamment les organismes bancaires – doivent, depuis 2020, signaler au greffier toute divergence constatée entre les informations du Registre des bénéficiaires effectifs et les informations dont elles disposent. Ces signalements permettent au greffier, d’une part, d’inviter les sociétés à régulariser leur situation et, d’autre part, d’informer le public de l’existence d’une information non actualisée ou incomplète. Chacun doit s’approprier désormais le dispositif mais la profession constate déjà que le nombre de signalements de divergences s’accroît de façon significative.

  • Favoriser l’accès à une information fiable sur les organismes à but non lucratif (OBNL)

Le GAFI a également mis en lumière la nécessité de renforcer la transparence du monde associatif en s’assurant que les informations sur les organismes à but non lucratif (OBNL) et notamment celles relatives aux bénéficiaires effectifs de ces structures, soient accessibles, actualisées et vérifiées de manière continue, à la manière de ce qui existe pour les autres personnes morales figurant au Registre du commerce et des sociétés.

Dans ce cadre, la profession propose de faire bénéficier certains OBNL, selon des critères objectifs à déterminer, des garanties qu’apporte un registre légal sur le modèle du Registre du commerce et des sociétés. Pourraient être concernés, par exemple, les OBNL contrôlant des sociétés civiles ou commerciales, les OBNL ayant une activité économique significative ou/et disposant par la loi d’un commissaire aux comptes.

Cela permettrait de mettre en adéquation la transparence financière et la transparence juridique dans l’intérêt de tous les acteurs : donateurs publics ou privés, sociétaires, salariés, bénévoles, cocontractants, etc.

Les perspectives pour les prochains mois sont donc nombreuses et il ne fait aucun doute que les greffiers des tribunaux de commerce ont pris la pleine mesure de leur rôle dans le dispositif LCB-FT.

  • GAFI, rapport d’évaluation mutuelle de la France, 17 mai 2022

Pascal Daniel,
Greffier associé du tribunal de commerce d’Orléans,
Délégué national à la lutte contre la fraude pour le CNGTC,
Président honoraire du CNGTC

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 165, juillet 2022 : www.cngtc.fr


Confidentialité des comptes : précisions sur la date de la demande et les sociétés concernées

Alors que de nombreuses incertitudes pesaient sur l’année 2021, le bilan de l’année écoulée pour l’activité du tribunal de commerce n’a pas été si mauvais qu’attendu. Avec 65 234, le nombre d’immatriculation des entreprises au RCS (Registre du commerce et des sociétés) n’a jamais été aussi élevé en Vaucluse (voir graphique ci-dessous). Par ailleurs, entre 2020 et 2021, le nombre des immatriculations (6 684) a progressé de +29,48%. Un chiffre qui compense largement la hausse des radiations (2 058) s’élevant à +7,24%.

« Malgré l’accélération de la crise sanitaire, je peux aujourd’hui vous dire que le scénario noir du tsunami des défaillances d’entreprises ne s’est pas réalisé en 2021 », s’est félicité Gérard Arnault, président du Tribunal de commerce d’Avignon lors de la dernière audience solennelle de rentrée qui vient de se tenir au palais de justice de la cité des papes.
« Les chiffres sont éloquents au niveau local comme au niveau national, poursuit Gérard Arnault. Pour notre juridiction le nombre d’ouvertures de défaillances d’entreprises est pratiquement stable en 2021 par rapport à 2020, année qui était déjà en recul de 24%, par rapport à la situation avant la crise de 2019. »

Ne pas crier victoire trop vite
« L’année 2021 est maintenant terminée, explique le président du Tribunal de commerce. Il y a environ 2 mois les signaux sanitaires étaient encourageants et nous pensions tous terminer l’année de manière apaisée et avec une sérénité économique retrouvée. Force est de constater que l’apaisement espéré n’est pas au rendez-vous, que la crise sanitaire est plus que jamais d’actualité et que la désorganisation des entreprises ajoutée à celle des services publics devient un souci quotidien pour leurs dirigeants. »
« En fin d’année, face à l’accélération de la crise sanitaire il s’est avéré nécessaire de soutenir les entreprises impactées. Pour répondre à ce besoin les pouvoirs publics ont mis en place et prolongé des dispositifs d’aide. Je m’en réjouis en espérant qu’elles seront suffisantes pour limiter l’impact financier des contraintes sanitaires qui pèsent lourdement sur les activités liées au tourisme vauclusien notamment. »

Les 10 communes les plus dynamiques économiquement en stock d’immatriculations en 2021 dans le Vaucluse.

Attention aux effets pervers
Toutefois, les outils destinés à soutenir les entreprises, avec la possibilité de continuer à souscrire un plan garanti jusqu’en juin 2022, ont joué leur rôle. Il ne faut cependant pas que ces mesures engendrent des effets pervers.
« Compenser les effets de la crise est incontestablement une bonne chose mais quand l’économie reviendra à la normale il faudra rembourser et plus globalement, toute augmentation de la dette rend plus préoccupante cette hypothèque prise sur le futur », prévient le président Gérard Arnault.

Les dirigeants d’entreprises agissent souvent trop tard
« Les procédures collectives peuvent sauver les entreprises en leur permettant d’étaler leurs dettes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure sur une période maximale de 10 ans sans intérêt, rappelle le président du TC d’Avignon. Nous observons aussi que l’ouverture de ces procédures signifie le plus souvent la disparition de l’entreprise dans un délai plus ou moins court. Force est de constater que la plupart des dirigeants qui viennent déclarer la cessation de paiement agissent très majoritairement trop tard alors que leur trésorerie est le plus souvent exsangue. Pour avoir une chance, il faut anticiper. »

Les ouvertures de procédures collectives.

Dans cette logique de sauvegarde, le tribunal de commerce n’a pas chômé en 2021 puisqu’il a réalisé 175 entretiens de prévention (+140% par rapport à 2020) auprès de dirigeants dont les entreprises pouvaient potentiellement être en danger. « Pour cela, nous avons développé des outils numériques permettant d’identifier les signaux faibles d’alerte. »
En revanche, avec 47 dirigeants ayant pris l’initiative d’avoir recours au dispositif de prévention, les attentes sont restées inférieures à celle espérées par le tribunal.
« Nous ne pouvons qu’encourager les chefs d’entreprise à anticiper les difficultés que constitueront fatalement l’accumulation des dettes. Ils peuvent solliciter le juge de la prévention pour obtenir de l’information sur le fonctionnement des procédures amiables comme des procédures collectives et lui demander de l’aide pour trouver une solution adaptée et, dans les situations les plus difficiles, venir se mettre le plus tôt possible sous la protection du tribunal. »

Répartition par intercommunalité des créations d’entreprises en 2021.

Un comité local de sortie de crise
Et Gérard Arnault de saluer la décision du gouvernement de mettre en place un comité local de sortie de crise dans chaque département avec la désignation d’un conseiller spécifique accueillant et orientant les entreprises en situation de fragilité financière. En Vaucluse, ce dispositif est piloté par Frédéric Deroo, administrateur des finances publiques.
« Cet interlocuteur de confiance respecte un strict cadre de confidentialité, notamment vis-à-vis du secret des affaires et du secret fiscal. Il proposera une solution adaptée et opérationnelle à chaque entreprise, en fonction de sa situation. Il peut notamment mobiliser les outils d’accompagnement financiers mis en place par l’Etat : un aménagement des dettes sociales (Urssaf) et fiscales, complété le cas échéant par un prêt direct de l’Etat en complément des financements bancaires. Il peut aussi s’appuyer sur les services de la médiation du crédit de la Banque de France, de la médiation des entreprises ou orienter les chefs d’entreprise vers les nouvelles procédures de sortie de crise mises en œuvre par les tribunaux de commerce. »

Le dévouement du greffe
Enfin, cette audience solennelle de rentrée a été aussi l’occasion pour le président Arnault de souligner l’activité (voir tableau ci-dessous) et la qualité du travail de l’ensemble du personnel du greffe d’Avignon : « Je veux ici remercier leur dévouement à la cause de la justice commerciale. Leur disponibilité et leur écoute attentive m’est précieuse. »
Et Gérard Arnault d’évoquer « la communauté d’hommes et de femmes qui compose ce tribunal » avec les juges, les greffes mais aussi les administrateurs et mandataires judiciaires, les commissaires-priseurs, les huissiers, les experts judiciaires, les avocats des barreaux d’Avignon et de Carpentras ainsi que les experts-comptables et commissaires aux comptes.

Tableau d’activité du RCS d’Avignon.

Confidentialité des comptes : précisions sur la date de la demande et les sociétés concernées

Infogreffe lance MonJuridique.Infogreffe, nouvelle plateforme accessible en ligne, destinée à dématérialiser toutes les démarches juridiques des entreprises concernant les registres légaux et les assemblées générales.

Afin de simplifier et sécuriser les démarches juridiques des entreprises, Infogreffe lance MonJuridique.Infogreffe, un nouveau service de dématérialisation des registres légaux et des assemblées générales. Cette nouvelle plateforme accessible en ligne, reliée aux greffes des tribunaux de commerce, est destinée aux dirigeants d’entreprise et aux professions du droit et du chiffre, aux formalistes et aux directions juridiques.

Elle propose plusieurs fonctionnalités :

– la dématérialisation des registres obligatoires,
– la dématérialisation complète de tout type d’assemblées en ligne,
– un coffre-fort numérique, collaboratif et sécurisé hébergé sur un ‘cloud’ souverain,
– la signature électronique avancée, pour tous les documents.

Cette plateforme, en synchronisation avec les services d’Infogreffe, offre un espace simple d’accès et sécurisé, permettant de sécuriser au maximum les données des utilisateurs, en accord avec le cadre légal actuel.
MonJuridique.Infogreffe s’appuie ainsi sur la signature électronique EIDAS, un coffre-fort CCFN, des envois recommandés électroniques opposables ou encore un ‘cloud’ souverain et un système de ‘blockchain’ privé et sécurisé. Un véritable coffre-fort numérique à disposition des entrepreneurs.

Remarque : les étapes de dématérialisation se font en application des décrets n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 (dématérialisation des titres), n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 (dématérialisation des registres et PV) et de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (tenue des assemblées en ligne).

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 157, novembre 2021 :
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Confidentialité des comptes : précisions sur la date de la demande et les sociétés concernées

Le Congrès national des tribunaux de commerce s’est tenu les 2 et 3 décembre derniers à Nancy. Prévention des difficultés des entreprises, rôle et place de la justice commerciale dans le paysage judiciaire, perspectives sur la justice économique de demain étaient au programme.

« Tous ensemble nous construirons la justice économique de demain ! » Le 3 décembre, il est 10 heures au cœur du centre de congrès Prouvé de Nancy et sur l’écran géant Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice, s’adresse en visio aux juges consulaires de France réunis dans la cité ducale à l’occasion de leur congrès national. Justice économique et commerciale de demain ? Référence faite aux États généraux de la Justice lancés mi-octobre et du groupe de travail spécifique à la justice économique et sociale. Ce groupe de travail devrait rendre ses réflexions au début de l’année prochaine. « La justice commerciale a toute sa place dans la grande famille de la justice », poursuit le garde des Sceaux, « et c’est l’une des plus appréciables car c’est une justice de proximité et son rôle est aujourd’hui essentiel. » Une place certaine mais toujours quasiment à légitimer, notamment, en termes de moyens. « Nous avons perçu cette année, 1 000 € de la part de la chancellerie et nous sommes 24 juges bénévoles. Il est impératif qu’il y ait des budgets pour que nous continuons à fonctionner et exister », rappelle Charles Cunat, le président du tribunal de commerce de Nancy lors de son discours d’introduction. Une reconnaissance, une légitimité, des étendards brandis par la nouvelle présidente de la Conférence générale des juges consulaires de France, Sonia Arrouas (présidente du tribunal de commerce d’Évry, elle a été élue fin janvier à la tête des juges consulaires de France).

Vigilance sur la refonte de la carte judiciaire

« Avec la crise que nous traversons, les difficultés des entreprises et notre rôle crucial et primordial en termes de prévention de leurs difficultés, l’ancrage de la justice commerciale dans la grande famille de la justice se confirme. Il faut redonner sa place à la justice consulaire et lui donner l’image emblématique qu’elle mérite », assure la présidente de la Conférence générale des juges consulaires de France devant ses juges et pairs. Une place qui se confirme mais qui se doit d’être de nouveau rappelée surtout dans un contexte où une nouvelle refonte de la carte judiciaire pourrait bien arriver. « Nous serons d’ailleurs très vigilant sur ce qui pourrait être envisagé. » À côté des décisions et jugements rendus en matière de procédures collectives (en forte baisse du fait de la crise sanitaire et des différentes aides mises en œuvre par l’État pour préserver les entreprises), la justice consulaire entend, encore et toujours, abattre la carte des préventions des difficultés des entreprises.

« Il faut donner à la justice consulaire l’image emblématique qu’elle mérite.»

Sonia Arrouas, présidente de la Conférence générale des juges consulaires de France.

Pas de tsunami des défaillances…
Un nouveau guide sur la prévention de ces difficultés vient d’ailleurs être édité.
« L’anticipation est la clé pour les entreprises. Inculquer cette culture aux dirigeants d’entreprises demeure la missions des juges de l’économie que nous sommes. Les juges consulaires sont aptes à comprendre un entrepreneur en difficulté. En 2022, des actions importantes seront mises en œuvre en matière de prévention des difficultés des entreprises. Les juges consulaires seront entièrement investis pour les soutenir. 80 % des procédures de prévention réussissent. À l’inverse, la même proportion d’entreprises qui entrent en procédure collective terminent en liquidation judiciaire. » Des procédures collectives qui pourraient rapidement s’accélérer dans les mois à venir mais sans le tsunami trop souvent annoncé des défaillances d’entreprises. « Nous ne sommes pas inquiets d’une accélération prochaine de l’activité. Les juges consulaires sauront faire face. Je ne crois pas au tsunami des défaillances d’entreprises que certains annoncent. Nous nous attendons à une remontée crescendo et progressive.» Des juges consulaires prêts pour faire face à l’instant T et aujourd’hui en ordre de bataille pour s’inscrire pleinement dans la justice économique de demain.

Emmanuel Varrier (Les Tablettes Lorraines) pour RésoHebdoEco (www.reso-hebdo-eco.com)

Les juges consulaires de France ont tenu leur congrès national au Centre de congrès Prouvé à Nancy, les 2 et 3 décembre. © : Emmanuel Varrier/Les Tablettes Lorraines

De guide en guide
Un nouveau guide de la prévention des difficultés des entreprises ! À l’occasion du congrès national des tribunaux de commerce, Sonia Arrouas, la présidente de la Conférence générale des juges consulaires a présenté « un nouvel outil pour faire prendre conscience aux chefs d’entreprise de la nécessité fondamentale de pousser la porte de nos tribunaux avant qu’il ne soit trop tard. A travers ce livre, que nous avons souhaité ludique et humoristique nous espérons déclencher des démarches spontanées de la part des dirigeants d’entreprises pour s’engager, de leur propre chef, dans cette démarche de prévention. » La Conférence générale devrait éditer deux nouveaux guides dans les mois à venir : une nouvelle version du guide pratique des juges consulaires et un guide d’auto-évaluation « pour être encore plus performant dans leurs actions.»

Faut-il supprimer le code de commerce ?
C’était le titre, un brin provocateur, de la table-ronde clôturant le congrès national des tribunaux de commerce. « Une note d’humour mais surtout une vraie réflexion sur l’avenir », comme l’assure Sonia Arrouas, présidente de la Conférence générale des juges consulaires de France. C’était surtout une mise en lumière souhaitée du véritable travail du juge consulaire.
« Trop souvent la connaissance de nos tribunaux et de leurs pratique se limite aux seules décisions rendues en matière de procédure collectives. Il n’en demeure pas moins que la majeure partie de l’activité d’un tribunal de commerce et de traiter les litiges entre entrepreneurs », explique Charles Cunat, le président du tribunal de commerce de Nancy. Les récents États généraux de la Justice, lancés mi-octobre, avec leur groupe de travail sur la justice économique et sociale, travaille sur la justice commerciale de demain. « Le rôle de tribunaux de commerce doit aujourd’hui être en phase avec une réalité qui s’impose, celle de l’économie », explique Sonia Arrouas.

«Ensemble nous construirons la justice économique de demain !»

Eric Dupont-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice

Eric Dupont Moretti, le garde des Sceaux, s’est adressé en visio aux juges consulaires réunis à Nancy lors de leur congrès national début décembre.

C’est en visio qu’Eric Dupont-Moretti s’est adressé aux juges consulaires de France à l’occasion de leur congrès national à Nancy. « Ensemble, nous construirons la justice économique de demain », lance le garde des Sceaux et ministre de la Justice . Mi-octobre, les États généraux de la justice ont été lancé pour construire la justice de demain. Un groupe de travail spécifique à la justice économique et sociale devrait rendre ses premières réflexions en début d’année prochaine. « La justice commerciale joue un rôle essentiel. Elle fait partie intégrante de la grande famille judiciaire et c’est l’une de ses composantes des plus attachantes (…) Son rôle est aujourd’hui essentiel notamment dans l’importance de la prévention des entreprises en difficultés. » Après avoir assurer son attachement à la justice commerciale, le garde des Sceaux a notamment annoncé que chaque juge consulaire pourra disposer d’un accès direct à l’intranet Justice. Une expérimentation est menée à la Cour d’appel de Versailles et devrait se généraliser rapidement dans l’Hexagone.


Confidentialité des comptes : précisions sur la date de la demande et les sociétés concernées

Rencontre avec Sonia Arrouas, présidente de la Conférence générale des juges consulaires de France, à l’occasion du congrès national des tribunaux de commerce, les 2 et 3 décembre à Nancy. La Conférence générale des juges consulaires de France présentera son nouveau Livret Prévention. Objectif : dans un climat conjoncturel toujours tendu, faire connaître les différentes actions préventives menées par ces juges bénévoles et tenter de faire prendre conscience aux chefs d’entreprise de l’importance fondamentale de la prévention des difficultés.

Un Livret Prévention sera présenté à l’occasion de votre congrès national à Nancy, les 2 et 3 décembre. Quel est son objectif ?
« C’est un nouvel outil pour faire prendre conscience aux chefs d’entreprise de la nécessité fondamentale de pousser la porte de nos tribunaux avant qu’il ne soit trop tard. La prévention des difficultés des entreprises est dans l’ADN des juges consulaires bénévoles que nous sommes. À travers ce livret, que nous avons souhaité ludique voire humoristique, nous espérons déclencher des démarches spontanées de la part des dirigeants d’entreprises pour s’engager, de leur propre chef, dans cette démarche de prévention. »

En juin dernier, le gouvernement a mis en place un vaste plan de sortie de crise avec un important volet concernant cette prévention des difficultés des entreprises dont la création d’un mandat ad hoc simplifié. Des retours sont-ils déjà enregistrés ?
« C’est encore trop tôt pour en tirer de réelles conclusions ! Les différentes aides étatiques mises en place au plus fort de la crise sanitaire, à l’image des PGE (Prêts Garantis par l’État) ou encore les reports de charges sociales et fiscales ont permis de maintenir à flot bon nombre d’entreprises et d’éviter une situation catastrophique. Les aides de l’État sont une chose, mais derrière, s’il n’y a pas une gestion de la part des chefs d’entreprise, cela ne sert à rien. Il leur est nécessaire d’anticiper et les mesures aujourd’hui mises en œuvre le permettent. Les juges consulaires ont tous les moyens pour épauler et sauver les entreprises. »

A la tête de la conférence générale depuis janvier
15 ans qu’une femme n’avait pas été à la tête de la Conférence générale des juges consulaires ! Fin janvier Sonia Arrouas a pris la présidence de l’institution. Présidente du tribunal de commerce d’Evry depuis 2018 après quatorze ans au tribunal de commerce de Bobigny, Sonia Arrouas est juge consulaire depuis 1996. Programme affiché de la présidente : renforcer la participation des régions au centre des débats de l’économie et de la justice pour que les tribunaux de commerce existent à leur juste valeur. © Phil Henriot

« Je ne crois pas au tsunami des défaillances d’entreprises que certains annoncent. »

Reste toujours à convaincre les chefs d’entreprise à franchir la porte des tribunaux d’une façon spontanée ?
« C’est sur ce sujet que nous nous mobilisons depuis de nombreuses années ! La prévention des difficultés est un dispositif qui fonctionne. 80 % des procédures de prévention réussissent. À l’inverse, la même proportion d’entreprises qui entrent en procédure collective terminent en liquidation judiciaire. Dans le climat que nous connaissons aujourd’hui, il existe une véritable fenêtre de tir pour la prévention. Il n’est pas trop tard ! »

Après l’arrêt du « quoi qu’il en coûte » et la suspension progressive des aides étatiques, beaucoup d’observateurs annonçaient un véritable tsunami des défaillances d’entreprises. Cette vague de défaillances aura-t-elle lieu ?
« Je ne crois pas au tsunami des défaillances d’entreprises que certains annoncent !  Nous nous attendons à une remontée crescendo et progressive notamment après l’échéance de l’élection présidentielle. Les activités en matière de procédure collective reprennent à un rythme très lent et nous ne sommes pas inquiets pour faire face à une accélération prochaine de l’activité. Les juges consulaires sauront faire face. »

« La prévention des difficultés est un dispositif qui fonctionne. 80 % des procédures de prévention réussissent. »

À l’occasion de votre congrès national, une table ronde à l’intitulé un brin provocateur : « Faut-il supprimer le Code de commerce ? » est annoncée. Pourquoi ce thème ?
« C’est notamment pour faire prendre conscience que l’image de la justice commerciale ne se limite pas aux jugements rendus lors des procédures collectives. L’objectif est de démontrer que les juges consulaires se bougent et donnent de leur temps et de leur énergie sans compter. Il est indispensable qu’ils soient réellement reconnus. C’est une vraie réflexion de fond sur notre société. »

Quels sont les principaux messages que vous allez faire passer face à vos pairs ?
« La prévention, encore et toujours mais également la nécessité de continuer à se former (les juges consulaires bénéficient d’une formation obligatoire, initiale et continue dispensée dans le cadre de l’École nationale de la magistrature : NDLR). La déontologie est également primordiale pour les juges dans la période actuelle. »

Propos recueillis par Emmanuel Varrier (Les Tablettes Lorraines) pour Réso Hebdo Eco (www.reso-hebdo-eco.com)

Les Tribunaux de commerce en France
3 285 juges consulaires sont aujourd’hui répertoriés en France dans 134 tribunaux de commerce et les 7 chambres commerciales des tribunaux judiciaires d’Alsace-Moselle. En 2019, ils ont rendu près de 800 000 décisions. Le délai moyen de traitement des affaires est de cinq mois.

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