Contrôles ‘Client mystère’ : la Cour d’Appel de Reims conforte la mission de vigilance judiciaire du Centre national contre le tabagisme (CNTC). Par un arrêt du 11 septembre 2026, rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Reims a reconnu la faute civile de deux gérants de débits de tabac rémois ayant vendu des cigarettes à une mineure et les a condamnés à indemniser le CNCT. La Cour a jugé recevables les constats établis par commissaire de justice à l’initiative de l’association et rappelé que le respect de l’interdiction de vente aux mineurs incombe aux gérants ainsi qu’aux personnes qui délivrent le tabac.
Un contentieux engagé en 2021 et porté jusqu’en cassation
Pour renforcer l’effectivité de l’interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, le CNCT a mis en place des contrôles réalisés sous le contrôle d’un commissaire de justice, au cours desquels un mineur sollicite l’achat de tabac. Le 26 août 2021, deux débits de tabac de Reims ont ainsi vendu un paquet de cigarettes à une mineure de 17 ans, sans vérifier son âge. Ces deux buralistes avaient déjà, lors de contrôles précédents, vendu à un mineur et le CNCT leur avait alors rappelé les enjeux de la mesure, leurs obligations légales et les modalités pratiques à respecter. À la suite de la réitération de la vente aux mineurs, l’association avait décidé d’engager une action en justice à leur encontre.
Le tribunal de police (9 janvier 2023) puis la cour d’appel de Reims (24 mars 2023) avaient débouté le CNCT, en estimant notamment que son mode opératoire, via une visite dite ‘client mystère’ en appui de la matérialisation de l’infraction avait un caractère déloyal. Dès lors quand bien même une faute serait commise, le CNCT ne pouvait prétendre à une réparation du préjudice. Le 27 février 2024, la Cour de cassation a censuré cette analyse et posé en principe que « la violation de la réglementation concernant la lutte contre le tabagisme est de nature à causer un préjudice moral indemnisable ».
La Cour reconnaît la faute des vendeurs et le préjudice du CNCT
La Cour d’Appel reprend pleinement cette analyse de la Cour de Cassation et considère sans réserve le procédé utilisé par l’association et le bienfondé de son action. Ainsi elle reconnait la recevabilité de la constitution de partie civile du CNCT dans les deux affaires, au regard de son objet statutaire et de l’article L. 3515-7 du code de la santé publique, qui vise expressément les infractions à la réglementation de lutte contre le tabagisme. Elle reconnaît surtout la portée de son action : l’association « participe par son action à la protection des enjeux de santé publique, afin de parvenir à l’effectivité de l’interdiction de vente de tabac aux mineurs ».
La Cour écarte expressément l’argument de la provocation, invoqué par les deux gérants pour contester les constats. Elle juge qu’aucun stratagème n’a été mis en œuvre, « puisqu’il appartenait aux gérants de respecter l’interdiction de vente de tabac aux mineurs imposée par la loi et de la faire respecter par leurs employés ». Elle rappelle que la personne qui délivre du tabac est tenue d’exiger du client la preuve de sa majorité (article L. 3512-12 du code de la santé publique).
La responsabilité est ainsi clairement établie : elle pèse sur les gérants et sur les personnes qui délivrent le tabac, et non sur l’association qui constate l’infraction. Les procès-verbaux du commissaire de justice sont déclarés recevables et suffisent à caractériser la faute des gérants,« puisque la mineure n’aurait pas pu être en possession de tabac si la vérification exigée par la loi avait été effectuée ».
« Un tiers des buralistes accepteraient encore de vendre du tabac sans vérifier l’âge de l’acheteur. »
L’arrêt applique directement la jurisprudence de la Cour de cassation et en confirme nettement la portée : le préjudice moral du CNCT « découle de la seule violation de la réglementation applicable en matière de lutte contre le tabagisme ». Une vente de tabac à un mineur suffit donc, à elle seule, à ouvrir droit à réparation. La Cour inscrit sa décision dans un constat préoccupant : en 2025, au moins un tiers des buralistes accepteraient encore de vendre du tabac sans vérifier l’âge de l’acheteur.
« Cette décision consacre une règle simple : vérifier l’âge de l’acheteur n’est pas une option, c’est une obligation légale qui pèse sur chaque personne qui vend du tabac, rappelle Emmanuelle Béguinot, directrice du CNCT. En constatant ces manquements sous le contrôle d’un commissaire de justice, le CNCT ne provoque rien : il rend visible ce que la loi interdit. Nous poursuivrons ces contrôles tant que l’interdiction de vente aux mineurs ne sera pas pleinement respectée, car il en va de la protection des jeunes face à l’entrée dans le tabagisme. »
L.G.
























































