Me Solène Arguillat revient sur l’expiration prochaine de la délégation de service public (DSP) confiée à la société Culturespaces qui remet la municipalité des Baux, renouvelée en mars, sur le devant de la scène. En effet, la chronologie des dernières décisions de justice dans cette saga fleuve impacte quelque peu les projections envisagées par la Mairie.
Monsieur Bruno Monnier et la société Culturespaces ont formé des pourvois contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 mars 2025 qui les a condamnés pour recel de favoritisme, espérant sans doute gagner du temps pour que la procédure d’attribution de la nouvelle DSP soit menée à terme.
La Cour de cassation s’est finalement prononcée le 3 juin dernier, soit avant l’attribution du contrat à intervenir. Elle retient que la seule violation des principes de liberté d’accès aux marchés publics et d’égalité de traitement des candidats dans l’examen de leur offre est suffisante pour constituer le délit de favoritisme. Se faisant, elle rejette les pourvois et confirme les condamnations pénales prononcées (sursis et amende).
Sauf que les dispositions de l’article L. 2141-1 du code de la commande publique prévoient que la condamnation définitive pour certaines infractions, dont le recel de favoritisme, entraîne l’exclusion de la procédure de passation des marchés pendant cinq ans, sauf décision judiciaire fixant une durée différente.
Par voie de conséquence directe, la société Culturespaces est automatiquement et irrémédiablement devenue insusceptible d’être candidate à sa propre succession. Ce dont le conseil municipal semble avoir tenu compte puisqu’il a attribué le nouveau contrat à la société ALFRAN le 11 juin dernier.
Toutefois, de manière indirecte se pose la question de l’exploitation actuelle des Carrières des Lumières jusqu’au 29 mars 2027.
La municipalité a communiqué sur le maintien du délégataire actuel. Or, il convient de s’interroger sur le contenu du contrat de délégation initial et notamment l’hypothèse d’une clause relative à la moralité, à l’intégrité ou à l’honorabilité du délégataire ou bien d’une clause de substitution, de cession ou de changement de contrôle, qui rendrait impossible le maintien du délégataire actuel.
Sans compter que précédemment, la Cour de Cassation a examiné le pourvoi formé par la société Cathédrales d’Images (exploitant historique des carrières de Lumières) contre la décision de la Cour d’Appel de Paris qui avait refusé de lui reconnaitre qualité pour agir en réparation des préjudices résultant d’actes de parasitisme, de dénigrement et des pratiques commerciales trompeuses commis par la société Culturespaces. Elle a estimé que la Cour avait violé l’article 31 du code de procédure civile et annule sa décision en renvoyant l’affaire devant la juridiction.
Un nouvel épisode est donc à prévoir…
. Arrêt de la Cour de de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique du 24 septembre 2025
. Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2026
























































